Texte 1999014067

4 MARS 1999. - Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de l'Union européenne et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
14-4-1999
Numéro
1999014067
Page
12149
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-03-04/46
Entrée en vigueur / Effet
14-04-1999
Texte modifié
1997121951
belgiquelex

Article 1er.A l'article 68 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois du 20 décembre 1995 et du 19 décembre 1997 et par les arrêtés royaux du 22 décembre 1994 et 28 octobre 1996, est inséré un 29°, libellé comme suit :

" 29° les exigences essentielles : les raisons d'intérêt général et de nature non économique qui peuvent justifier que des conditions soient imposées à l'établissement et/ou à l'exploitation de réseaux de télécommunications, ou à la fourniture de services de télécommunications. Ces raisons sont :

a)la sécurité du fonctionnement du réseau;

b)le maintien de l'intégrité du réseau;

c)l'interopérabilité des services et des réseaux;

d)la protection des données transmises. Elle comprend la protection des données personnelles, la confidentialité des informations transmises ou stockées, ainsi que la protection de la vie privée;

e)le respect de la législation applicable en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire;

f)l'utilisation rationnelle du spectre des fréquences;

g)la prévention de toute interférence préjudiciable entre les systèmes de télécommunications par radio et d'autres systèmes techniques terrestres ou spatiaux. ".

Art. 2.A l'article 79ter de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le paragraphe 1er, entre les mots " pour l'interconnexion, " et " l'accès spécial " sont insérés les mots " les lignes louées, ";

B)un quatrième alinéa, libellé comme suit, est ajouté au paragraphe 1er :

" Sauf dans le cadre d'un litige dont elle a été saisie, la Chambre n'est pas compétente pour imposer une quelconque obligation. ";

C)dans le paragraphe 2 entre les mots " d'interconnexion, " et " accès spécial " sont insérés les mots " lignes louées, ".

Art. 3.A l'article 84, § 1er, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997, les mots " de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture du service de téléphonie vocale de base " sont remplacés par les mots " du service de téléphonie vocale de base et de l'accès au réseau public fixe de base permettant la fourniture de ce service, ainsi que ".

Art. 4.A l'article 84, § 1er, 7°, de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997, les mots " selon les conditions définies par le Roi et " sont insérés entre les mots " l'annuaire universel " et " dans ".

Art. 5.Aux articles 87, § 2, alinéa 2, b), 88, alinéa 2, a) et 92, § 1er, alinéa 1er, a), de la même loi, remplacés par la loi du 19 décembre 1997, les mots " à l'article 107 " sont remplacés par les mots " à l'article 68, 29° ".

A l'article 92bis, § 1er, alinéa 2, b), de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997, les mots " à l'article 107 " sont remplacés par les mots " à l'article 68, 29° ".

Art. 6.A l'article 107 de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997, paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée.

Art. 7.A l'article 109ter de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 19 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A)dans le paragraphe 3, les mots " sur le marché des réseaux publics fixes de télécommunications " sont remplacés par les mots " sur le marché des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile ou des services de lignes louées ";

B)dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " Tout organisme puissant sur le marché de l'interconnexion " sont remplacés par les mots " Tout organisme puissant sur le marché des services de téléphonie vocale fixe ou mobile ou des lignes louées ou des réseaux téléphoniques publics fixes ou des réseaux publics de téléphonie mobile ";

C)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots " sur le marché des réseaux publics de télécommunications " sont remplacés par les mots " sur le marché des réseaux publics de téléphonie fixe ou des services de lignes louées ";

D)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les deux dernières phrases sont supprimées;

E)dans le paragraphe 4, est inséré un alinéa 7, libellé comme suit :

" Les tarifs d'interconnexion doivent être orientés sur les coûts. Cette orientation s'impose aux organismes mentionnés à alinéa 1er, ainsi qu'aux opérateurs de réseaux publics de téléphonie mobile et aux fournisseurs de services publics de téléphonie mobile qui sont des organismes puissants sur le marché de l'interconnexion. L'Institut est habilité à vérifier le respect de cette orientation. ";

F)un paragraphe 8 est inséré, libellé comme suit :

" Un réseau téléphonique public fixe est un réseau de télécommunications public commuté qui permet le transfert entre les points de terminaison du réseau en position fixe de la parole et des informations audio de largeur de bande de 3,1 kHz pour assurer entre autres la téléphonie vocale, les communications par télécopie du groupe III et la transmission de données par la bande vocale, grâce à l'utilisation de modems à un débit d'au moins 2400 bit/s.

Un réseau public de téléphonie mobile est un réseau téléphonique public dans lequel les points de terminaison du réseau n'ont pas de position fixe. ".

Art. 8.La première phrase de l'article 109ter, B de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997, est remplacée par la phrase suivante :

" Les personnes qui offrent des services de téléphonie vocale ou de téléphonie mobile à des utilisateurs finals sont tenues de mettre à la disposition des éditeurs d'annuaires et de l'opérateur chargé du service universel les données-utilisateurs finals nécessaires dans des conditions techniques, financières et commerciales équitables, raisonnables et non discriminatoires. ".

Art. 9.L'article 109ter, C de la même loi, inséré par la loi du 19 décembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Lors de la transmission des données-utilisateurs finals, destinées à être publiées dans l'annuaire, toute personne qui offre des services de téléphonie vocale ou de téléphonie mobile à des utilisateurs finals omet, selon des modalités techniques et financières arrêtées par le Roi, sur avis de l'Institut, les données des personnes qui ont demandé à ne pas figurer dans l'annuaire. De plus, elle communique aux éditeurs d'annuaires les données-utilisateurs finals nécessaires des personnes qui ne sont pas reprises dans les annuaires et ce afin de permettre également la distribution des annuaires à ces personnes.

Sans coût pour les abonnés, les personnes qui offrent des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, omettent des listes de données-utilisateurs finals autres que celles destinées aux éditeurs d'annuaires les données-utilisateurs finals des personnes qui ont accepté de figurer dans les annuaires mais ont demandé à ne pas figurer dans les listes utilisées à d'autres fins que la prestation du service de télécommunications auquel elles ont souscrit et à la confection des annuaires.

Le Roi fixe les conditions de transmission des données-utilisateurs finals. ".

Art. 10.A l'article 109quater de la même loi, modifié par la loi du 19 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A)aux paragraphes 1er et 2, les mots " et ses arrêtés d'exécution " sont insérés chaque fois après le mot " Titre ";

B)le paragraphe 3 est complété comme suit :

" ou, dans le cas des éditeurs d'annuaires, de cesser leurs activités ".

Art. 11.A l'annexe 1, article 2, § 8, de la même loi, insérée par la loi du 19 décembre 1997, la phrase " Lorsqu'il n'est prévu qu'un seul poste téléphonique payant public dans une de ces communes fusionnées, le paiement pour son utilisation doit pouvoir s'effectuer tant au moyen de pièces de monnaie qu'au moyen d'une télé-carte ou d'une carte de débit. " est remplacée par la phrase " Par commune fusionnée, il sera installé au moins un poste téléphonique payant public dont le paiement s'effectue tant avec des pièces qu'avec une carte de téléphone ou une carte de débit. ".

Art. 12.A l'annexe 1, article 8, de la même loi, insérée par la loi du 19 décembre 1997, est inséré un 8°, libellé comme suit :

" 8° Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités. ".

Art. 13.A l'annexe B de l'annexe 1, point 1, de la même loi, insérée par la loi du 19 décembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A)le point 1.1, 2° est remplacé par la disposition qui suit :

" coût des communications : tarif normal, c'est-à-dire le tarif applicable de poste fixe à poste fixe sur le réseau de l'opérateur assurant le service universel; la gratuité est cependant accordée pour les communications nationales jusqu'à concurrence de 250 francs par période de deux mois; ";

B)le point 1.1, 3° est remplacé par la disposition qui suit :

" en ce qui concerne les personnes visées au point 1.3, 3°, le tarif téléphonique social peut consister en la mise à disposition, selon les modalités fixées par l'Institut, d'une carte à prépaiement d'une valeur de 250 francs par période de deux mois. Les communications effectuées en utilisant cette carte sont facturées au tarif normal. ".

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

E. DI RUPO

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