Texte 1999014054
Article 1er.Dans l'article 6, § 2, 4° de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions, les mots " ou l'annexe V " sont insérés entre les mots " l'annexe Ibis " et les mots " au présent arrêté ".
Art. 2.L'article 7, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit :
" Ces aptitudes sont constatées dans les trois mois précédent la date de renouvellement de la licence ".
Art. 3.L'article 11, alinéa 2 du même arrêté est complété comme suit :
" Ces aptitudes sont constatées dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence ".
Art. 4.L'article 14, alinéa 3 du même arrêté est complété comme suit :
" Cette compétence est constatée dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence ".
Art. 5.L'article 28, alinéa 3 du même arrêté est complété comme suit :
" Cette compétence est constatée dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence ".
Art. 6.L'article 39 du même arrêté est complété comme suit :
" Cette compétence est constatée dans les trois mois précédant la date de renouvellement de la licence ".
Art. 7.L'article 41 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1985 et modifié par l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 41. Pour chaque session de l'épreuve de connaissances générales organisée en vue de l'octroi de la licence de pilote de ligne, le directeur général de l'administration de l'aéronautique constitue un jury, présidé par lui-même ou par son délégué, et composé de personnes figurant sur la liste visée à l'article 40.
Chaque matière de l'épreuve de connaissances générales est présentée devant un ou plusieurs membres de ce jury.
Les examens de repêchage d'une session visés à l'annexe IV, A, I, sous " minima requis ", point 2, sont subis devant un ou plusieurs membres du jury désignés pour cette même session ".
Bruxelles, le 12 février 1999.
M. DAERDEN