Texte 1999014041
Article 1er.<AR 2004-04-05/37, art. 9, 003; En vigueur : 19-05-2004> Les emplois repris aux articles 2 à 6 et à l'article 7, en ce qui concerne les emplois dont les titulaires ont demandé un congé préalable à la mise à la retraite mais pour qui ce congé n'a pas encore débuté, de l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports sont répartis comme suit :
(...) <AR 2005-05-13/41, art. 10, 004 ; En vigueur : 01-12-2004>
(...) <AR 2005-05-13/41, art. 10, 004 ; En vigueur : 01-12-2004>
(...) <AR 2005-05-13/41, art. 10, 004 ; En vigueur : 01-12-2004>
(...) <AR 2005-05-13/41, art. 10, 004 ; En vigueur : 01-12-2004>
3 des 13 emplois d'assistant administratif ou de chef administratif (grade supprimé) sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;
1 des 3 emplois d'assistant technique ou de chef technicien (grade supprimé) est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B;
2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA2;
2 des 7 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3;
1 des 7 emplois de collaborateur administratif est rémunéré par l'échelle de traitement DA4;
6 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT3;
8 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT4;
2 des 23 emplois de collaborateur technique sont rémunérés par l'échelle de traitement DT5.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 2 juin 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 2 juin 1997 fixant le cadre organique du personnel de la Régie des Transports maritimes est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 12 février 1999 fixant un cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.
Bruxelles, le 12 février 1999.
M. DAERDEN