Texte 1999014040

12 FEVRIER 1999. - [Arrêté royal fixant les dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers du cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports]. <AR 2004-04-05/37, art. 13, 006; En vigueur : 19-05-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-02-1999 et mise à jour au 23-06-2005)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
26-2-1999
Numéro
1999014040
Page
5854
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-02-12/36
Entrée en vigueur / Effet
28-02-1999
Texte modifié
1997014194
belgiquelex

Chapitre 1er.- Régime organique.

A.(...). <AR 2004-04-05/37, art. 14, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Article 1er.<AR 2005-05-13/41, art. 3, 007 ; En vigueur : 01-12-2004> Les agents anciennement revêtus du grade de commandant conservent l'échelle de traitement mentionnée ci-après :

25.953,00 - 38.371,62

3/1 x 624,27

11/2 x 958,71

(Cl. 24 a. - N.A.)

Art. 2.<AR 2005-05-13/41, art. 4, 007 ; En vigueur : 01-12-2004> L'agent anciennement revêtu du grade rayé d'officier-mécanicien-chef conserve l'échelle de traitement mentionnée ci-après :

25.953,00 - 38.371,62

3/1 x 624,27

11/2 x 958,71

(Cl. 24 a. - N.A.)

Art. 3.<AR 2005-05-13/41, art. 5, 007 ; En vigueur : 01-12-2004> Les agents anciennement revêtus du grade rayé de premier lieutenant conservent l'échelle de traitement mentionnée ci-après :

20.705,34 - 32.165,25

3/1 x 624,27

10/2 x 958,71

(Cl. 24 a. - N.A.)

Art. 4.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de premier officier-mécanicien A ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 14, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er octobre 2002 :

  [               21 235,60 - 30 857,54
                        2.1 x 535,13
                       12.2 x 712,64
                 (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 5.§ 1. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 15, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 2. Le radiotélégraphiste qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionné ci-après :

à partir du 1er octobre 2002 :

  [                19 086,35 - 28 262,34
                         3.1 x 267,31
                         2.2 x 356,34
                         2.2 x 712,64
                        10.2 x 623,61
                  (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 6.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier d'officier-mécanicien A ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 17, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er octobre 2002 :

  [               20 156,44 - 27 514,27
                        3.1 x 312,09
                       12.2 x 535,13
                 (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 7.§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de lieutenant ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 17, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er octobre 2002 :

  [               17 145,12 - 23 397,07
                        3.1 x 306,05
                       10.2 x 533,38
                 (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 2. Par dérogation au § 1, le lieutenant qui possède le brevet de premier lieutenant au long cours, bénéfice de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

à partir du 1er octobre 2002 :

  [               18 334,11 - 24 586,06
                        3.1 x 306,05
                       10.2 x 533,38
                 (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 3. Par dérogation au § 1, le lieutenant qui possède le brevet de capitaine au long cours, bénéficie de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

à partir du 1er octobre 2002 :

  [               18 928,62 - 25 180,57
                        3.1 x 306,05
                       10.2 x 533,38
                 (Cl. 23 a. - N.2+ - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 8.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier d'officier de quai ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 17, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002 :

  [                20 788,11 - 28 984,77
                         2.1 x 535,13
                        10.2 x 712,64
                  (Cl. 24 a. - N.2 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 9.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de commissaire de bord ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 17, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002 :

  [                19 086,35 - 28 262,34
                         3.1 x 267,31
                         2.2 x 356,34
                         2.2 x 712,64
                        10.2 x 623,61
                  (Cl. 20 a. - N.2 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 10.§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de contrôleur ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 17, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002 :

  [                13 693,43 - 22 156,77
                         3.1 x 267,31
                         2.2 x 311,82
                         2.2 x 712,64
                         9.2 x 623,61
                  (Cl. 20 a. - N.2 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 2. Le contrôleur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

à partir du 1er juin 2002 :

  [                14 485,59 - 22 859,91
                          3.1 x 267,31
                          2.2 x 356,34
                         11.2 x 623,61
                   (Cl. 20 a. - N.2 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 3. Le contrôleur qui réussit l'examen d'avancement barémique, obtient l'échelle de traitement 20 E.

B.(...). <AR 2004-04-05/37, art. 18, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 11.§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de technicien naval ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002 :

  [               13 693,43 - 22 156,77
                        3.1 x 267,31
                        2.2 x 311,82
                        2.2 x 712,64
                        9.2 x 623,61
                 (Cl. 20 a. - N.2 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 2. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 3. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 4. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 5. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 6. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 2. (ancien § 7) Le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002 :

  [               14 886,10 - 23 438,48
                        3.1 x 267,31
                        2.2 x 356,34
                        2.2 x 712,64
                        9.2 x 623,61
                 (Cl. 20 a. - N.2 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 3. (ancien § 8) Par dérogation au § 7, le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 2e classe (nouveau régime), obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002 :

  [               15 480,59 - 24 032,97
                        3.1 x 267,31
                        2.2 x 356,34
                        2.2 x 712,64
                        9.2 x 623,61
                 (Cl. 20 a. - N.2 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 4. (ancien § 9) Par dérogation au § 7, le technicien naval qui compte neuf ans d'ancienneté de grade et qui possède le certificat ou le brevet d'officier-mécanicien de 1re classe, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : <AR 2004-04-05/37, art. 19, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002 :

  [               16 075,09 - 24 627,47
                        3.1 x 267,31
                        2.2 x 356,34
                        2.2 x 712,64
                        9.2 x 623,61
                 (Cl. 20 a. - N.2 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

C.(...) <AR 2004-04-05/37, art. 20, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 12.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier d'officier-mécanicien B ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 21, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               19 349,29 - 24 615,63
                        3.1 x 222,96
                        4.2 x 266,79
                       10.2 x 353,03
                 (Cl. 18 a. - N.3 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 13.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de chef d'atelier ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 21, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               19 349,29 - 24 615,63
                        3.1 x 222,96
                        4.2 x 266,79
                       10.2 x 353,03
                 (Cl. 18 a. - N.3 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 14.§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de mécanicien de bord de 1re classe ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 22, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               17 132,80 - 22 386,24
                        3.1 x 218,66
                        4.2 x 266,79
                       10.2 x 353,03
                 (Cl. 18 a. - N.3 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 2. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 22, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 3. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 22, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 15.§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de mécanicien de bord ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 23, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               16 285,59 - 21 539,03
                        3.1 x 218,66
                        4.2 x 266,79
                       10.2 x 353,03
                 (Cl. 18 a. - N.3 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 2. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 23, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 16.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de maître (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs) ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               13 956,47 - 18 799,60
                        3.1 x 218,66
                        5.2 x 278,95
                        8.2 x 349,05
                 (Cl. 18 a. - N.3 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 17.§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de maître ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>janvier 2002 :

  [               13 295,94 - 17 903,36
                        3.1 x 140,09
                        5.2 x 278,95
                        8.2 x 349,05
                 (Cl. 18 a. - N.3 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 2. Le maître qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               13 956,47 - 18 799,60
                        3.1 x 218,66
                        5.2 x 278,95
                        8.2 x 349,05
                 (Cl. 18 a. - N.3 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 18.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de cuisinier (embarqué) ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               14 682,07 - 16 926,79
                        3.1 x 108,72
                        2.2 x 151,28
                       10.2 x 161,60
                 (Cl. 18 a. - N.4 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 19.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de matelot-spécialiste bateaux-pilote ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

  [               13 953,44 - 16 198,16
                        3.1 x 108,72
                        2.2 x 151,28
                       10.2 x 161,60
                 (Cl. 18 a. - N.4 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 20.L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de quartier-maître de manoeuvres ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               13 953,44 - 16 198,16
                        3.1 x 108,72
                        2.2 x 151,28
                       10.2 x 161,60
                 (Cl. 18 a. - N.4 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 21.§ 1. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade particulier de matelot ((...)) : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               13 004,89 - 15 249,61
                        3.1 x 108,72
                        2.2 x 151,28
                       10.2 x 161,60
                 (Cl. 18 a. - N.4 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

§ 2. Le matelot qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               13 223,36 - 15 468,08
                        3.1 x 108,72
                        2.2 x 151,28
                       10.2 x 161,60
                 (Cl. 18 a. - N.4 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 22.§ 1. (...) <AR 2004-04-05/37, art. 25, 006; En vigueur : 19-05-2004>

§ 2. Le chauffeur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après :

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               13 223,36 - 15 468,08
                        3.1 x 108,72
                        2.2 x 151,28
                       10.2 x 161,60
                 (Cl. 18 a. - N.4 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Chapitre 2.- Dispositions transitoires.

A.(...). <AR 2004-04-05/37, art. 26, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 23.Par dérogation à l'article 7, § 1, l'agent nommé au grade de lieutenant, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de lieutenant d'hydroptère ((...)), conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : <AR 2004-04-05/37, art. 24, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er juin 2002 :

  [               18 863,80 - 25 149,90
                        3.1 x 311,60
                       10.2 x 535,13
                 (Cl. 24 a. - N.2 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 24.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 27, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 25.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 27, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 26.(Abrogé) <AR 2005-05-13/41, art. 6, 007 ; En vigueur : 01-12-2004>

Art. 27.<AR 2005-05-13/41, art. 7, 007 ; En vigueur : 01-12-2004> L'agent nommé au grade d'ingénieur, revêtu au 28 février 1997 à l'ex-Régie des Transports maritimes du grade rayé d'ingénieur principal (rang 11) ou d'ingénieur (rang 10), qui comptait à la même date quatre ans d'ancienneté de grade au moins ou dix ans d'ancienneté de service au moins et qui compte dans l'échelle de traitement particulière de ce grade une ancienneté pécuniaire d'au moins onze années au 30 novembre 2004, est intégré dans l'échelle de traitement A32.

Art. 28.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 27, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 29.<AR 2004-04-05/37, art. 28, 006; En vigueur : 19-05-2004> § 1er. Les agents qui étaient titulaires d'un grade commun rayé et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe au présent arrêté.

§ 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 30.<AR 2004-04-05/37, art. 29, 006; En vigueur : 19-05-2004> § 1er. Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement :

          1                            2                         3
  Assistant administratif   Chef administratif         19 086,35 - 28 262,34
                                                             3/1 x 267,31
                                                             2/2 x 356,34
                                                             2/2 x 712,64
                                                            10/2 x 623,61
                                                      (Cl. 20 a. - NC - GA)
  Assistant administratif   Chef administratif         23 009,87 - 32 106,47
                                                             3/1 x 267,60
                                                             2/2 x 312,15
                                                             2/2 x 713,40
                                                            10/2 x 624,27
                                                      (Cl. 20 a. - NC - GA)
  Assistant technique       Chef technicien            20 334,86 - 29 510,85
                                                             3/1 x 267,31
                                                             2/2 x 356,34
                                                             2/2 x 712,64
                                                            10/2 x 623,61
                                                      (Cl. 20 a. - NC - GA)
  Assistant administratif   Assistant administratif    19 086,35 - 28 262,34
  Assistant technique       Technicien                       3/1 x 267,31
                                                             2/2 x 356,34
                                                             2/2 x 712,64
                                                            10/2 x 623,61
                                                      (Cl. 20 a. - NC - GA)

§ 2. Les agents visés au § 1er qui, conformément à l'annexe du présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA3 ou CT3, obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, dans la limite des emplois vacants de cette échelle de traitement et dans l'ordre de préférence suivant :

l'agent le plus ancien en grade;

à l'égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;

à l'égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

Leur ancienneté de grade est prise en compte pour le calcul de cette période de 6 ans.

Art. 31.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 30, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 32.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 30, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 33.<AR 2004-04-05/37, art. 31, 006; En vigueur : 19-05-2004> Par dérogation à l'article 29, § 1er, les agents nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement :

          1                            2                         3
  Collaborateur administratif  Commis                  12 989,81 - 17 597,23
                                                             3/1 x 140,09
                                                             5/2 x 278,95
                                                             8/2 x 349,05
                                                      (Cl. 18 a. - ND - GA)
  Collaborateur administratif  Commis                  14 631,15 - 19 844,79
                                                             3/1 x 218,66
                                                             4/2 x 266,79
                                                            10/2 x 349,05
                                                      (Cl. 18 a. - ND - GA)
  Collaborateur technique      Ouvrier specialiste     12 946,14 - 17 553,56
                                                             3/1 x 140,09
                                                             5/2 x 278,95
                                                             8/2 x 349,05
                                                      (Cl. 18 a. - ND - GA)
  Collaborateur technique      Ouvrier specialiste     13 322,58 - 18 165,71
                                                             3/1 x 218,66
                                                             5/2 x 278,95
                                                             8/2 x 349,05
                                                      (Cl. 18 a. - ND - GA)
  Collaborateur technique      Ouvrier specialiste     13 731,29 - 18 923,47
                                                             3/1 x 218,66
                                                             5/2 x 278,95
                                                             9/2 x 349,05
                                                      (Cl. 18 a. - ND - GA)
  Collaborateur technique      Ouvrier specialiste     15 848,11 - 21 101,55
                                                             3/1 x 218,66
                                                             4/2 x 266,79
                                                            10/2 x 353,03
                                                      (Cl. 18 a. - ND - GA)

Art. 34.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 32, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 35.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 32, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 36.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 32, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 37.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 32, 006; En vigueur : 19-05-2004>

B.(...). <AR 2004-04-05/37, art. 33, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 38.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 34, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 39.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 34, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 40.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 34, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 41.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 34, 006; En vigueur : 19-05-2004>

C.(...). <AR 2004-04-05/37, art. 35, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 42.Par dérogation à l'article 21, § 2, l'agent nommé au grade de matelot, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de matelot-technicien ((...)) qui comptait à la même date neuf ans d'ancienneté de grade au moins, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : <AR 2004-04-05/37, art. 36, 006; En vigueur : 19-05-2004>

à partir du 1er janvier 2002 :

  [               14 682,07 - 16 926,79
                        3.1 x 108,72
                        2.2 x 151,28
                       10.2 x 161,60
                 (Cl. 18 a. - N.4 - GA)]
  <AR 2002-09-04/65, art. 3, 004;  En vigueur :  01-01-2002>

Art. 43.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 37, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 44.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 37, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 45.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 37, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 46.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 37, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 47.<AR 2004-04-05/37, art. 38, 006; En vigueur : 19-05-2004> Par dérogation aux articles 215 à 219 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, relatifs à l'intégration des grades communs dans le niveau D, les agents qui, au 1er janvier 2002, sont en congé préalable à la mise à la retraite et qui sont nommés d'office à un grade repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous, revêtus auparavant d'un grade rayé figurant dans la colonne 2 et qui bénéficiaient, à titre transitoire, de l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 3, conservent l'avantage de ladite échelle de traitement :

          1                            2                         3
  Collaborateur technique      Ouvrier qualifie        13 953,44 - 16 198,16
                                                             3/1 x 108,72
                                                             2/2 x 151,28
                                                            10/2 x 161,60
                                                      (Cl. 18 a. - ND - GA)
  Collaborateur technique      Ouvrier qualifie        13 661,98 - 15 906,70
                                                             3/1 x 108,72
                                                             2/2 x 151,28
                                                            10/2 x 161,60
                                                      (Cl. 18 a. - ND - GA)
  Collaborateur technique      Ouvrier                 12 624,74 - 14 681,14
                                                             3/1 x 108,72
                                                             2/2 x 108,72
                                                            10/2 x 151,28
                                                      (Cl. 18 a. - ND - GA)

Art. 48.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 39, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Art. 49.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 39, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Chapitre 3.- Dispositions particulières.

Art. 50.<AR 2004-04-05/37, art. 40, 006; En vigueur : 19-05-2004> Les agents revêtus des grades mentionnés ci-après et les grades de promotion dans ces carrières, qui sont mis à la disposition dans les fonctions mentionnées ci-après, d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers un Etat membre de l'Union européenne, obtiennent les échelles de traitement mentionnées ci-après pendant la période de leur mise à disposition, pour autant qu'ils ont un bénéfice pécuniaire :

(1° Officier-mécanicien A, mis à disposition dans la fonction d'officier-mécanicien-chef (classe A2) :

25.953,00 - 38.371,62

3/1 x 624,27

11/2 x 958,71

(Cl. 24 a. - N.A.)

Lieutenant et officier de quai, mis à disposition dans la fonction de premier lieutenant (classe A1) :

20.705,34 - 32.165,25

3/1 x 624,27

10/2 x 958,71

(Cl. 24 a. - N.A.)

Assistant administratif, mis à disposition dans la fonction de conseiller adjoint au 30 novembre 2004 obtient à partir du 1er décembre 2004 l'échelle de traitement A11.) <AR 2005-05-13/41, art. 8, 007 ; En vigueur : 01-12-2004>

Officier-mécanicien A, mis à la disposition dans la fonction de premier officier-mécanicien A :

                          21 235,60 - 30 857,54
                                2/1 x 535,13
                               12/2 x 712,64
                         (Cl. 23 a. - N. B - GA)

Technicien naval, mis à la disposition dans la fonction d'officier-mécanicien A :

                          20 156,44 - 27 514,27
                                3/1 x 312,09
                               12/2 x 535,13
                         (Cl. 23 a. - N. B - GA)

Contrôleur et collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction d'assistant administratif :

                          17 990,45 - 27 166,44
                                3/1 x 267,31
                                2/2 x 356,34
                                2/2 x 712,64
                               10/2 x 623,61
                         (Cl. 20 a. - N. C - GA)

Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction d'officier de quai :

                          20 788,11 - 28 984,77
                                2/2 x 535,13
                               10/2 x 712,64
                         (Cl. 24 a. - N. C - GA)

Collaborateur technique, mis à la disposition dans la fonction de technicien naval :

                          13 693,43 - 22 156,77
                                3/1 x 267,31
                                2/2 x 311,82
                                2/2 x 712,64
                                9/2 x 623,61
                         (Cl. 20 a. - N. C - GA)

Art. 51.<AR 2005-05-13/41, art. 9, 007 ; En vigueur : 01-12-2004> par dérogation à l'article 23 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, l'agent revêtu au 30 novembre 2004 de l'ancien grade d'ingénieur industriel et qui est mis à la disposition dans ce grade d'une société qui est chargée de la gestion d'un port belge, obtient l'échelle de traitement A21 pendant la période de sa mise à disposition ultérieure.

Art. 52.Par dérogation aux articles 6, alinéa 3, 7, 21, alinéa 1, et 24 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, pour l'agent nommé au grade de premier lieutenant, revêtu au 28 février 1997 à l'ancienne Régie des Transports maritimes du grade rayé de capitaine d'hydroptère (rang 25) ou premier lieutenant (rang 24), tous les services prestés auparavant dans le groupe A sont censés intégralement être prestés dans le groupe B.

Art. 53.(Abrogé) <AR 2004-04-05/37, art. 41, 006; En vigueur : 19-05-2004>

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 54.L'arrêté royal du 2 juin 1997 fixant les échelles de traitement des grades à la Régie des Transports maritimes (RTM) est abrogé.

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 1999.

Art. 56.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 février 1999.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Transports,

M. DAERDEN

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Annexe.

Art. N1.Tableau de conversion. <Inséré par AR 2004-04-05/37, art. 28, 006; En vigueur : 19-05-2004>

  Grade raye             Echelle de traitement   Grade cree      Echelle de
                          liee au grade raye                      traitement
                                                                  liee au
                                                                  grade cree
  Niveau 2                                       Niveau C
  Chef administratif      19 086,35 - 28 262,34  Assistant       CA3
                                3/1 x 267,31      administratif
                                2/2 x 356,34
                                2/2 x 712,64
                               10/2 x 623,61
                         (Cl. 20 a. - N. 2 - GA)
  Chef administratif      23 009,87 - 32 106,47  Assistant       CA3
                                3/1 x 267,60      administratif
                                2/2 x 312,15
                                2/2 x 713,40
                               10/2 x 624,27
                         (Cl. 20 a. - N. 2 - GA)
  Assistant               19 086,35 - 28 262,34  Assistant       CA3
   administratif                3/1 x 267,31      administratif
                                2/2 x 356,34
                                2/2 x 712,64
                               10/2 x 623,61
                         (Cl. 20 a. - N. 2 - GA)
  Technicien              19 086,35 - 28 262,34  Assistant       CT3
                                3/1 x 267,31      technique
                                2/2 x 356,34
                                2/2 x 712,64
                               10/2 x 623,61
                         (Cl. 20 a. - N. 2 - GA)
  Chef technicien         20 334,86 - 29 510,85  Assistant       CT3
                                3/1 x 267,31      technique
                                2/2 x 356,34
                                2/2 x 712,64
                               10/2 x 623,61
                         (Cl. 20 a. - N. 2 - GA)
  Niveau 3                                       Niveau D
  Commis                  12 989,81 - 17 597,23  Collaborateur   DA1
                                3/1 x 140,09      administratif
                                5/2 x 278,95
                                8/2 x 349,05
                         (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
  Commis                  14 631,15 - 19 844,79  Collaborateur   DA1
                                3/1 x 218,66      administratif
                                4/2 x 266,79
                               10/2 x 349,05
                         (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
  Commis                  14 631,15 - 19 844,79  Collaborateur   DA2
                                3/1 x 218,66      administratif
                                4/2 x 266,79
                               10/2 x 349,05
                         (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
  Commis                  14 631,15 - 19 844,79  Collaborateur   DA3
                                3/1 x 218,66      administratif
                                4/2 x 266,79
                               10/2 x 349,05
                         (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
  Commis                  14 631,15 - 19 844,79  Collaborateur   DA4
                                3/1 x 218,66      administratif
                                4/2 x 266,79
                               10/2 x 349,05
                         (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
  Ouvrier specialiste     12 946,14 - 17 553,56  Collaborateur   DT2
                                3/1 x 140,09      technique
                                5/2 x 278,95
                                8/2 x 349,05
                         (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
  Ouvrier specialiste     13 322,58 - 18 165,71  Collaborateur   DT2
                                3/1 x 218,66      technique
                                5/2 x 278,95
                                8/2 x 349,05
                         (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
  Ouvrier specialiste     13 731,29 - 18 923,47  Collaborateur   DT3
                                3/1 x 218,66      technique
                                5/2 x 278,95
                                9/2 x 349,05
                         (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)
  Ouvrier specialiste     15 848,11 - 21 101,55  Collaborateur   DT4
                                3/1 x 218,66      technique
                                4/2 x 266,79
                               10/2 x 353,03
                         (Cl. 18 a. - N. 3 - GA)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 avril 2004 portant réforme de la carrière des agents au cadre organique distinct du Service public fédéral Mobilité et Transports.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Mobilité,

B. ANCIAUX

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