Texte 1999014037
Article 1er.Pour les agents respectivement de la Cellule permanente et mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime depuis et vers la Belgique, tel qu'ils sont repris au cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, les promotions à chacun des grades mentionnés aux tableaux annexés au présent arrêté, respectivement annexe I et II, conformément aux conditions particulières figurant à ces tableaux, sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat.
Art. 2.§ 1er. Les vérifications des aptitudes professionnelles et les épreuves de capacité sont organisées par le Ministre ou son délégué. Pour chaque grade, il fixe le programme et désigne les membres du jury.
Le jury est composé :
1°d'un président, qui est un fonctionnaire dirigeant ou son délégué du niveau 1;
2°au moins de deux assesseurs dont un du service où la fonction concernée devra être exercée.
§ 2. L'épreuve et la vérification portent sur les connaissances théoriques et pratiques ainsi que sur les capacités et aptitudes nécessaires à l'exercice de l'emploi dont le grade est à conférer et éventuellement sur celles exigées du candidat dans sa carrière normale ultérieure.
§ 3. Les candidats sont convoqués à l'épreuve de capacité ou à la vérification des aptitudes professionnelles dans l'ordre fixé à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
Lorsqu'après des convocations successives à l'épreuve de capacité professionnelle ou à la vérification de l'aptitude professionnelle un nombre suffisant de candidats sont jugés aptes, les autres candidats ne sont pas convoqués.
§ 4. Les promotions par avancement de grade pour lesquelles une épreuve de capacité est prescrite et les nominations par changement de grade pour lesquelles une vérification des aptitudes professionnelles est prévue, sont accordées dans l'ordre fixé à l'article 33, § 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939.
Art. 3.Sont abrogés :
- l'arrêté royal du 10 février 1978 créant le grade d'officier mécanicien-chef et fixant les conditions d'accès à ce grade à la Régie des Transports maritimes;
- l'arrêté royal du 30 novembre 1984 fixant les conditions d'accès à certains grades à la Régie des Transports maritimes;
- l'arrêté royal du 14 janvier 1985 modifiant l'arrêté royal du 29 août 1979 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de la Régie des Transports maritimes et fixant les conditions d'accès à certains grades;
- l'arrêté royal du 11 juillet 1989 fixant les conditions d'accès au grade d'officier mécanicien A à la Régie des Transports maritimes;
- l'arrêté royal du 10 janvier 1984 créant et abrogeant des grades que peuvent porter les agents de la Régie des Transports maritimes;
- l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant les conditions d'accès au grade d'adjoint administratif à la Régie des Transports maritimes.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 février 1999.
Art. 5.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-02-1999, p. 5849).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Art. N2.Annexe II. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 26-02-1999, p. 5849 - 5850).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 février 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN