Texte 1999014025
Article 1er.Article1. Article unique. A l'article 6, § 2 de l'arrêté ministériel du 21 mai 1991 fixant les conditions auxquelles les porteurs de brevets de pilote militaire doivent satisfaire pour l'obtention des licences et qualifications civiles de pilote d'avions, remplacé par l'arrêté ministériel du 15 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'abréviation " A 310 " est insérée entre les abréviations " DA 900 " et " B 727 ";
2°les mots " a réussi l'examen sur les connaissances générales prévu à l'annexe IV, A, I à l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 précité, " sont ajoutés entre les mots " si le requérant " et les mots " possède la qualification ".
Bruxelles, le 11 janvier 1999.
M. DAERDEN