Texte 1999014019

11 JANVIER 1999. - Arrêté royal relatif au transfert des membres du personnel du Service de Médiation créé auprès de [Proximus] à l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications <L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 )<Intitulé modifié par L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-02-1999 et mise à jour au 01-09-2015)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
20-2-1999
Numéro
1999014019
Page
5143
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-01-11/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1998
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Ministre : le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions;

Institut : l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

agent : les agents statutaires de [1 Proximus]1, mis à la disposition du Service de Médiation de [1 Proximus]1, transférés à l'Institut en application de l'article 46bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))

Art. 2.Les agents titulaires dans leur administration d'origine d'un grade repris dans la colonne 1, sont nommés à l'Institut dans un des grades équivalents repris dans la colonne 2.

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Grade et rang dans leur administration d'origineGrade et rang a l'Institut
Conseiller - rang 1aConseiller - rang 12
Chef de section - rang 2bChef de section administratif - rang 24
Chef de section technique - rang 24
Technicien - rang 2aCorrespondant - rang 21
Technicien adjoint - rang 3aTechnicien - rang 26
Correspondant adjoint - rang 32

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications :

les agents visés à l'article 1er conservent l'ancienneté de grade, de niveau et de service qu'ils avaient acquise dans leur administration d'origine;

les services pris en considération pour l'ancienneté de grade des agents transférés nommés en qualité de conseillers, sont comptés à partir de la date à laquelle les agents ont été nommés à un grade de niveau 1 dans leur administration d'origine;

l'ancienneté de grade des agents transférés nommés à un grade de niveau 3 ou de niveau 2 est comptée en prenant seulement en considération l'ancienneté de grade acquise éventuellement dans l'administration d'origine dans un ou plusieurs grades supérieurs ou équivalents.

Art. 4.§ 1er. La clause de sauvegarde contenue dans l'article 21 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications est appliquée au traitement dont les agents bénéficiaient à la date de leur transfert, augmenté, pour la durée de leur mise à la disposition du Service de Médiation, de l'allocation visée à l'article 6, 2ème alinéa, de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au Service de Médiation dans certaines entreprises publiques autonomes.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'allocation précitée ne peut être considérée ni comme un traitement, ni comme un complément de traitement.

§ 2. Ils conservent également les primes, allocations et indemnités dont ils bénéficiaient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'elles soient prévues à l'Institut et soient compatibles avec la fonction exercée.

Art. 5.Les agents concernés peuvent emporter à l'Institut maximum 12 jours de congés de vacances qui n'ont pas pu être pris en 1997.

Cet article est également d'application aux membres du personnel contractuel transféré.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 7.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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