Texte 1999014019
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ministre : le Ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions;
2°Institut : l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, visé à l'article 71 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
3°agent : les agents statutaires de [1 Proximus]1, mis à la disposition du Service de Médiation de [1 Proximus]1, transférés à l'Institut en application de l'article 46bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 002; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 2.Les agents titulaires dans leur administration d'origine d'un grade repris dans la colonne 1, sont nommés à l'Institut dans un des grades équivalents repris dans la colonne 2.
1 | 2 |
Grade et rang dans leur administration d'origine | Grade et rang a l'Institut |
Conseiller - rang 1a | Conseiller - rang 12 |
Chef de section - rang 2b | Chef de section administratif - rang 24 |
Chef de section technique - rang 24 | |
Technicien - rang 2a | Correspondant - rang 21 |
Technicien adjoint - rang 3a | Technicien - rang 26 |
Correspondant adjoint - rang 32 |
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications :
1°les agents visés à l'article 1er conservent l'ancienneté de grade, de niveau et de service qu'ils avaient acquise dans leur administration d'origine;
2°les services pris en considération pour l'ancienneté de grade des agents transférés nommés en qualité de conseillers, sont comptés à partir de la date à laquelle les agents ont été nommés à un grade de niveau 1 dans leur administration d'origine;
3°l'ancienneté de grade des agents transférés nommés à un grade de niveau 3 ou de niveau 2 est comptée en prenant seulement en considération l'ancienneté de grade acquise éventuellement dans l'administration d'origine dans un ou plusieurs grades supérieurs ou équivalents.
Art. 4.§ 1er. La clause de sauvegarde contenue dans l'article 21 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications est appliquée au traitement dont les agents bénéficiaient à la date de leur transfert, augmenté, pour la durée de leur mise à la disposition du Service de Médiation, de l'allocation visée à l'article 6, 2ème alinéa, de l'arrêté royal du 9 octobre 1992 relatif au Service de Médiation dans certaines entreprises publiques autonomes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'allocation précitée ne peut être considérée ni comme un traitement, ni comme un complément de traitement.
§ 2. Ils conservent également les primes, allocations et indemnités dont ils bénéficiaient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour autant qu'elles soient prévues à l'Institut et soient compatibles avec la fonction exercée.
Art. 5.Les agents concernés peuvent emporter à l'Institut maximum 12 jours de congés de vacances qui n'ont pas pu être pris en 1997.
Cet article est également d'application aux membres du personnel contractuel transféré.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 7.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.