Texte 1999014013
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 2.Est approuvé le budget de la Régie des Transports maritimes pour l'année 1996, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 7 515 134 000 francs et pour les dépenses à 7 515 134 000 francs.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 7 513 593 000 francs.
Il comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 1 965 000 000 francs.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN
Scellé du sceau d'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Annexe.
Art. N1.Budget de la Régie des Transports maritimes pour l'année budgétaire 1996. - Recettes et dépenses.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 24-02-1999, p. 5395 - 5398).