Texte 1999014004
Article 1er.§ 1er. Les agents qui, au 1er janvier 1994, sont titulaires d'un des grades rayés mentionnés à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 décembre 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades communs repris dans la colonne de droite :
Chef de bureau de tour 1ere classe Chef administratif
Agent technique Assistant administratif
Adjoint administratif 2eme classe
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chef administratif (rang 22), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 24 et 25 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 22.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant administratif (rang 20), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 20, 21 et 22 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 20.
§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 2.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades rayés mentionnés à l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1998 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office régulateur de la Navigation intérieure et repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade mentionné dans la colonne de droite :
Commissaire adjoint Commissaire adjoint
Inspecteur-chef de service Conseiller adjoint
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commissaire adjoint (rang 13), les services admissibles accomplis dans un grade du rang 11 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 13.
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles accomplis dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés l'avoir été dans le nouveau grade du rang 10.
§ 4. L'ancienneté pécuniaire acquise par l'agent est censée l'avoir été dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 24 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office régulateur de la Navigation intérieure, à l'exception de l'article 1er, qui produit ses effets à la date du 1er janvier 1994.
Art. 4.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Transports,
M. DAERDEN