Texte 1999012922
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le Service des Bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles sont apportées les modifications suivantes :
1°le 8° est complété par la disposition suivante :
" Lorsque la communion solennelle coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement. ";
2°le 9° est complété par la disposition suivante :
" Lorsque la fête de la jeunesse laïque coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou suit immédiatement l'événement. ".
Art. 2.Un article 4bis, rédigé ainsi, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 4bis. Pour l'application du présent arrêté la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale entre en vigueur.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
L. ONKELINX