Texte 1999012915

7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant dans le cadre de l'activation des allocations de chômage l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7 § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée et l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
12-1-2000
Numéro
1999012915
Page
1168
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-07/40
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1999
Texte modifié
19970126331997012449
belgiquelex

Article 1er.L'article 8, § 2, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion des chômeurs de longue durée, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante:

" 4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale, ainsi que les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou les périodes y assimilées qui précèdent immédiatement cette occupation en application de l'article 60, § 7 précité. ".

Art. 2.L'article 5, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux programmes de transition professionnelle, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante:

" 7° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale, ainsi que les périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence ou les périodes y assimilées qui précèdent immédiatement cette occupation en application de l'article 60, § 7 précité. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

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