Texte 1999012899
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1985 déterminant les catégories de travailleurs en faveur desquels le fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises intervient dans le paiement de l'indemnité complémentaire due aux travailleurs âgés licenciés est remplacé par la disposition suivante :
" Article 3. § 1er. Le Fonds n'est pas tenu de payer l'indemnité complémentaire aux travailleurs qui y ont droit en vertu d'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail moins de six mois avant la fermeture.
Le comité de gestion du Fonds peut toutefois décider de payer l'indemnité complémentaire si la convention collective de travail est signée, au plus tard avant son dépôt, par une organisation représentative des employeurs ou si elle a été approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail après avis unanime de la Commission visée à l'article 9, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
§ 2. Le Fonds n'est pas tenu de payer l'indemnité complémentaire aux travailleurs qui y ont droit en vertu d'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire signée par le curateur de l'entreprise en faillite, déposée au Ministère de l'Emploi et du Travail à partir du sixième mois qui précède la fermeture. ".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX