Texte 1999012878

7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
29-12-1999
Numéro
1999012878
Page
49857
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-07/38
Entrée en vigueur / Effet
29-12-1999
Texte modifié
1994912724
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique :

aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, confectionnant en tout ou en partie un ou plusieurs journaux quotidiens;

et à leurs ouvriers affectés aux travaux dont les professions sont reprises à l'énumération et à la classification des professions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juin 1997.

Art. 2.Lorsque le contrat de travail individuel est conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties a le droit d'y mettre fin moyennant le préavis légal.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur et lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis est fixé à :

cinquante-six jours quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de moins de cinq ans;

quatre-vingt-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de cinq à neuf ans;

cent douze jours quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de dix à quatorze ans;

cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de quinze à dix-neuf ans;

cent soixante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise de vingt ans ou plus.

Art. 4.En cas de grève ou de lock-out, le délai de préavis sera de sept jours que le congé soit notifié par l'employeur ou par le travailleur et le congé ne sera notifié qu'après constatation de l'échec de la conciliation.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.

Art. 6.L'arrêté royal de 30 septembre 1994 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

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