Texte 1999012877

7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
29-12-1999
Numéro
1999012877
Page
49856
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-07/37
Entrée en vigueur / Effet
29-12-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs des entreprises confectionnant en tout ou en partie un ou plusieurs journaux quotidiens, et leurs ouvriers affectés aux travaux dont les professions sont reprises à l'énumération et à la classification des professions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juin 1997.

Art. 2.Lorsque le préavis émane de l'employeur et que l'ouvrier a atteint l'âge de quarante et cinq ans, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier est fixé, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à :

- six semaines, quand il s'agit d'ouvriers qui, au moment où le congé est donné, sont restés sans interruption au service de la même entreprise moins de vingt ans;

- douze semaines, quand il s'agit d'ouvriers qui, au moment où le congé est donné, sont restés sans interruption au service de la même entreprise au moins vingt ans.

Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Pour les entreprises reconnues comme entreprise en difficulté ou en restructuration conformément à l'article 9 de l'arrêté royal de 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 5.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

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