Texte 1999012867

7 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
29-12-1999
Numéro
1999012867
Page
49855
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-12-07/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des entreprises de conserves de légumes.

Art. 2.§ 1. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue complètement à partir du premier jour de travail qui suit celui de la notification.

§ 2. La notification de la suspension complète de l'exécution du contrat de travail s'effectue la dernière journée de travail précédant la période de suspension, par affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise lorsque la suspension revêt un caractère collectif, soit lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif par la remise d'un écrit à l'ouvrier. En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste aux intéressés.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire appliqué dans l'entreprise.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.

Art. 4.§ 1. Une copie de la notification visée à l'article 2, § 2, est, le jour même de l'affichage, de la remise ou de l'expédition, soit notifiée sous pli recommandé à la poste au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi, soit délivrée auprès de ce bureau.

§ 2. L'information visée au § 1er et la notification visée à l'article 2, § 2 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

§ 3. L'information visée au § 1er mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cessera d'être en vigueur le 31 mars 2000.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

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