Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé pour l'année 2000 à (275.976 francs). <AR 2000-06-26/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX