Texte 1999012815
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur et lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée, le délai de préavis est fixé à:
1°cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur entre dix et moins de quinze ans;
2°quatre-vingt quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service au même employeur entre quinze et moins de vingt ans;
3°cent vingt-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service du même employeur au moins vingt ans.
Art. 3.Dans le cas de prépension conventionnelle, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 5.L'arrêté royal du 13 janvier 1994 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grossistes-répartiteurs de médicaments, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1999.
ALBERT
Par le Roi:
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX