Texte 1999012770

7 MAI 1999. - Arrêté ministériel portant exécution du chapitre III de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des Fonds de sécurité d'existence

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-11-1999
Numéro
1999012770
Page
41769
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-07/76
Entrée en vigueur / Effet
10-02-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonds de sécurité d'existence visés par la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Les engagements financiers du Fonds de sécurité d'existence doivent être garantis lorsqu'ils concernent des personnes qui sur la base de l'application d'une convention collective de travail ont commencé à épuiser un droit et qui continueront à exercer ce droit dans l'avenir, pour autant qu'il s'agisse d'un droit ne pouvant être révoqué dans le chef de ces personnes par une modification ou une résiliation de la convention collective de travail.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux engagements pour lesquels une garantie est déjà prévue par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 3.Les engagements financiers peuvent être garantis par la technique de la réassurance ou par la constitution de provisions techniques dans le compte de résultats et le bilan.

L'organe de gestion du Fonds de sécurité d'existence décide chaque année de la manière dont les engagements financiers sont garantis.

Le commentaire, tel que figurant à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif aux fonds de sécurité d'existence, mentionne la manière dont les engagements financiers sont garantis.

Art. 4.Dans le cas où les engagements financiers tels que prévus dans le présent arrêté sont réalisées par la constitution de provisions techniques, celles-ci sont individualisées en fonction des risques qu'elles sont censées couvrir.

Art. 5.Les garanties doivent être prévues chaque année lors de la clôture de l'exercice sur la base d'une évaluation des risques qu'elles couvrent.

Art. 6.§ 1. Les garanties doivent être entièrement constituées dans un délai de cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. En dérogation au § 1er, l'organe de gestion du Fonds de sécurité d'existence peut proposer à la Commission paritaire compétente de prolonger ce délai, sans toutefois qu'il puisse excéder 8 ans. Une convention collective, conclue dans la Commission paritaire compétente doit dans ce cas fixer le délai.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 10 février 1999.

Bruxelles, le 7 mai 1999.

Mme M. SMET

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