Texte 1999012646
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 septembre 1978 instituant la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 13 mars 1985, est complété comme suit :
" 19. l'exercice d'un ou de plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises pour des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique ou pour des entreprises établies à l'étranger, qui exercent la même activité comme prévu dans le présent arrêté. Par l'exercice d'un ou plusieurs actes relatifs à la manutention ou la distribution de marchandises, on entend : l'entreposage, l'arrimage, l'expédition, l'emballage et le remballage dans de plus petites unités, le marquage ou toutes les autres activités axées sur la conservation, la vente ou la livraison de marchandises. La Commission paritaire n'est pas compétente lorsque l'entreprise effectue principalement le transport pour compte de tiers ou lorsqu'elle relève de la compétence de la Commission paritaire des ports. ".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX