Texte 1999012631

27 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ayant comme activités la bouteillerie (bouteilles et pots) dans la région de Charleroi et relevant de la Commission paritaire de l'industrie verrière, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
6-10-1999
Numéro
1999012631
Page
37532
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-09-27/30
Entrée en vigueur / Effet
04-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont les activités de bouteilleries (bouteilles et pots) se situent dans la région de Charleroi et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours calendriers à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours calendrier à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 4 août 1999 et cessera d'être en vigueur 4 novembre 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

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