Texte 1999012586
Article 1er.Dans l'article 65 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 concernant les chantiers temporaires ou mobiles il est inséré un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er, les dispositions de la section III, sous-section Ière du présent arrêté ne sont pas applicables aux chantiers temporaires ou mobiles qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :
1°le projet de l'ouvrage est entamé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2°le cahier spécial des charges, la demande de prix ou les documents contractuels, visés à l'article 30, font l'objet de la publication d'un avis de marché, soit d'une invitation à remettre offre ou à présenter une candidature, au plus tard le dernier jour du septième mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 4 août 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX