Texte 1999012583

31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de conception et de fabrication de biens d'équipements et d'installations industrielles pour les secteurs ciment et minerais, situées dans la région du Hainaut occidental et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-10-1999
Numéro
1999012583
Page
38299
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-08-31/41
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conception et de fabrication de biens d'équipements et d'installations industrielles pour les secteurs ciment et minerais, situées dans la région du Hainaut occidental et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les noms, prénoms et adresses des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1999 et cessera d'être en vigueur 31 janvier 2001.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

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