Texte 1999012579

31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui ont comme activité la production de paniers à friture et produits de tréfilerie divers et approvisionnement, situées dans la région de Zwevegem et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-10-1999
Numéro
1999012579
Page
38303
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-08-31/44
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ont comme activité la production de paniers à friture et produits de tréfilerie divers et approvisionnement, situées dans la région Zwevegem et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.En cas de manque de travail total ou partiel résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Art. 3.La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.

Art. 4.Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

Art. 5.La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin, et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat de travail et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise où le travail est suspendu.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 janvier 2000.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

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