Texte 1999012576
Article 1er.Cet arrêté est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ont comme activité la réparation de navires, situées à Rupelmonde et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail peuvent être dépassées pour les ouvriers qui sont occupés à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production afin d'assurer la continuité du travail.
On entend par travaux préparatoires :
- " les opérations mise à sec ", soit la mise à sec et la mise à l'eau de navires;
- " la mise sur tins ", c'est-à-dire le placement de quelques blocs sous un navire afin de libérer les chariots pour permettre la mise à sec et la mise à l'eau du navire suivant;
- le nettoyage à haute pression afin de pouvoir commencer ou poursuivre des travaux au navire concerné ou au navire voisin le lendemain;
- l'assistance à des tiers pour des travaux de nettoyage en vue de permettre la mise en route des travaux le lendemain.
S'il y a lieu de procéder deux fois par jour à des travaux de mise à sec avec placement de blocs, cela doit se dérouler avec deux équipes distinctes.
On entend par travaux complémentaires :
- " la remise sur chariots ", soit la remise en place des chariots et l'enlèvement des blocs d'appui;
- les travaux de conservation;
- la finition de l'acier et des travaux mécaniques endéans la durée maximale de travail autorisée de 11 heures par jour pour un navire qui devra encore être mis à l'eau lors de la prochaine marée;
- " la course d'essai ", c'est-à-dire le travail nécessaire afin de tester dans des circonstances normales les travaux mécaniques suite à la mise à l'eau du bateau et ce, endéans la durée du travail maximale autorisée de 11 heures par jour. Si, sur le plan organisationnel, il est possible de prévoir que ces essais ne pourraient se dérouler dans le respect de la durée maximale du travail autorisée, il convient de faire appel à des ouvriers supplémentaires.
Art. 3.La durée du travail des ouvriers occupés aux travaux visés à l'article 2 peut dépasser les limites de la durée du travail fixées aux articles 19 et 20 de la loi précitée, à condition que, sur une période d'un an, il ne soit pas travaillé plus de 38 heures en moyenne par semaine.
Pour l'exécution des travaux visés à l'article 2, la durée du travail des ouvriers concernés peut être portée à 11 heures par jour à l'exception du samedi, journée au cours de laquelle il peut être travaillé au maximum 6 heures dans le cadre des travaux préparatoires ou complémentaires, sans toutefois dépasser une durée hebdomadaire de 50 heures.
Les travaux visés à l'article 2 ne peuvent être exécutés les dimanches et jours fériés.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1 mai 1999 et cessera d'être en vigueur le 1er mai 2000.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 août 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX