Texte 1999012556

16 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du plan d'accompagnement.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
28-9-1999
Numéro
1999012556
Page
36244
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-16/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1999
Texte modifié
1999012479
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé de la section 6 du Chapitre II de l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant financement du plan d'accompagnement, les mots "organisée en Communauté germanophone" sont supprimés.

Art. 2.A l'article 13 du même arrêté, les mots "Titre III" sont remplacés par les mots "Article 20".

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Si le Comité d'évaluation constate que des marges budgétaires existent dans le cadre des moyens visés à la section 3 du présent chapitre, pour la formation intensive et si tous les jeunes visés à la section précitée ont bénéficié d'une formation intensive telle que visée aux articles 10 et 11 de l'Accord de coopération, ces marges peuvent être affectées au financement d'une formation intensive telle que prévue aux articles 10 et 11 de l'Accord de coopération, pour les chômeurs de 25 à 45 ans.".

) dans la phrase liminaire du § 2, les mots "en Communauté germanophone" sont supprimés.

) le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 4. Le montant annuel octroyé pour la formation intensive ne concerne pas la période écoulée durant l'expérience professionnelle visée à l'article 10, alinéa 2 de l'Accord de coopération et est plafonné, par Communauté et par Région à :

- 263,25 millions BEF maximum pour le VDAB, après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du présent chapitre, pour la formation intensive;

- 222,75 millions BEF maximum pour le FOREM, dont 9,342 BEF maximum pour la formation intensive dans la Communauté germanophone, après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du présent chapitre, pour la formation intensive;

- 54,00 millions BEF pour l'IBFFP après déduction du montant utilisé dans le cadre des dispositions prévues à la section 3 du présent chapitre, pour la formation intensive".

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, les mots "et 22" sont supprimés.

Art. 5.A l'article 19, § 1er, point d) du même arrêté, les mots "en Communauté germanophone" sont supprimés.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme. M. SMET

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