Texte 1999012551

16 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail - Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
23-7-1999
Numéro
1999012551
Page
27855
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-16/38
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1999
Texte modifié
1994012965
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°, a de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, remplacé par l'arrêté royal du 30 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" 7° a) au moment de l'engagement être inscrits comme handicapé au " Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap " ou à l'Agence wallonne pour l'Intégration des personnes handicapées ou au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou au " Dienststelle der Deutssprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behindering sowie für die besondere soziale Fürsorge "; ".

Art. 2.Dans l'article 1er, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995, l'arrêté royal du 25 juin 1997 et l'arrêté royal du 10 août 1998, sont apportées les modifications suivantes :

a)le 13° est remplacé par la disposition suivante :

" 13° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; ";

b)un 14°, rédigé comme suit, est inséré :

" 14° les autres périodes non indemnisées, notamment les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi est lié par un contrat de travail ou une convention de stage, tels que visés au point 6°, totalisant au maximum quatre mois en ce qui concerne les demandeurs d'emploi visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 13°, et au maximum deux mois en ce qui concerne les demandeurs d'emploi visés au § 1er, alinéa 1er, 12°. ".

Art. 3.L'article 1er, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1997 et par l'arrêté royal du 10 août 1998, est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 4. Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 1°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 14°, dont la durée ininterrompue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa premier, 1°, b).

Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 12°, b), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 14°, dont la durée ininterrompue dépasse deux mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa premier, 12°, b).

Pour l'application du § 1er, alinéa premier, 13°, d), sont toujours considérées comme interruption de la période de chômage complet indemnisé, les autres périodes non indemnisées dans le sens du § 3, 14°, dont la durée ininterrompue dépasse quatre mois, indépendamment du fait que cette période se situe entièrement ou non dans la période visée au § 1er, alinéa premier, 13°, d). ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

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