Texte 1999012547
Article 1er.L'article 4, § 3, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 20 mai 1998 déterminant les modalités visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand est remplacé par la disposition suivante :
" Le Fonds sectoriel invite aux réunions de son Comité de gestion où la proposition précitée est établie le représentant du Ministre compétent du Gouvernement de la Communauté ou de la Région ou du Collège des commissions communautaires. En cas d'avis défavorable de ce représentant sur la proposition, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales soumettent la proposition pour avis au Ministre compétent précité. Cet avis doit être donné dans un délai de 30 jours. A défaut d'avis rendu dans le délai fixé, cet avis est réputé favorable. ".
Art. 2.A l'article 8 de l'arrêté ministériel précité, les mots " 90 000 francs " sont remplacés par les mots " 190 000 francs " et les mots " 10 000 francs " sont remplacés par les mots " 20 000 francs ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999, sauf l'article 1er, qui produit ses effets le 1er juillet 1998.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1999.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE