Texte 1999012530

4 JUIN 1999. - Arrêté ministériel d'exécution des articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-1999 et mise à jour au 22-04-2009)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
11-8-1999
Numéro
1999012530
Page
29961
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-04/52
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1991
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Lorsqu'un membre du personnel en interruption de carrière n'est pas remplacé ou n'est plus remplacé selon les règles prévues par l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, le directeur, dans le ressort duquel le pouvoir organisateur est établi, peut récupérer auprès du pouvoir organisateur les allocations d'interruption payées pendant la période de non-remplacement.

Le directeur qui, après avoir mis le pouvoir organisateur en mesure de présenter ses moyens de défense, décide de récupérer les allocations d'interruption visées à l'alinéa 1er, doit notifier sa décision au pouvoir organisateur par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son dépôt à la poste.

Cette lettre recommandée doit comporter la décision motivée et mentionner le montant à récupérer.

Les montants récupérés doivent être acquittés dans le délai de trois mois qui prend cours le jour de la réception de la lettre recommandée visée au même article. Ce paiement est acquitté par versement ou virement au compte de chèques postaux de l'Office national de l'Emploi, au moyen des formulaires joints à la décision fixant le montant de la récupération.

En cas de non-paiement des montants récupérés dans le délai fixé à l'alinéa 3, le directeur dispose d'un délai de deux mois à dater du jour qui suit celui de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, et à calculer de date à date, pour intenter une action en paiement auprès du tribunal du travail.

Art. 2.Les membres du personnel qui prétendent à une allocation majorée, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité, doivent, en sus de leur formulaire de demande, faire parvenir au bureau régional du chômage compétent, soit [1 ...]1 une attestation de la Caisse d'allocations familiales, soit une copie de la décision homologuant l'acte d'adoption et une attestation de la Caisse d'allocations familiales.

Tant que les documents complémentaires visés à l'alinéa 1er n'ont pas été introduits, le directeur du chômage n'accordera que l'allocation non majorée.

A la réception de ces documents complémentaires par le bureau du chômage, le droit au montant majoré est accordé à partir de la date où le droit aux allocations d'interruption a pris cours.

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(1AM 2009-03-12/50, art. 2, 002; En vigueur : 02-05-2009)

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1991.

Bruxelles, le 4 juin 1999.

Mme M. SMET

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