Texte 1999012529
Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 6 mai 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi :
" Art. 5bis. § 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade de conseiller adjoint pour l'emploi.
§ 2. Le conseiller adjoint pour l'emploi qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10 B.
§ 3. Le conseiller adjoint pour l'emploi qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C. ".
Art. 2.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 5ter. § 1er. L'échelle de traitement 26 C est liée au grade d'assistant pour l'emploi.
§ 2. L'assistant pour l'emploi qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26 K. ".
Art. 3.Un article 5quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 5quater. § 1er. L'échelle de traitement 28 H est liée au grade d'assistant principal pour l'emploi.
§ 2. L'assistant principal pour l'emploi qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 J. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET