Texte 1999012527
Article 1er.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1998 :
" Art. 7bis. § 1er. Le grade de conseiller adjoint pour l'emploi peut être conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.
§ 2. Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur les agents de l'Office national de l'Emploi titulaires du grade d'assistant principal pour l'emploi ou d'assistant pour l'emploi. ".
Art. 2.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7ter. Le grade d'assistant pour l'emploi ne peut être conféré qu'aux lauréats d'un concours de recrutement. ".
Art. 3.Un article 7quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7quater. Les agents titulaires du grade d'assistant pour l'emploi peuvent seuls être promus au grade d'assistant principal pour l'emploi.
Cette promotion est conférée selon les règles de la promotion par avancement de grade. ".
Art. 4.Un article 7quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7quinquies. Par dérogation à l'article 29, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, les agents de l'Office national de l'Emploi titulaires du grade d'assistant principal pour l'emploi ou d'assistant pour l'emploi ne peuvent participer à un concours d'accession au niveau supérieur que pour la promotion au grade de conseiller adjoint pour l'emploi. ".
Art. 5.Un article 7sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7sexies. Par dérogation à l'article 12 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents de l'Office national de l'Emploi titulaires du grade de conseiller adjoint pour l'emploi ou d'assistant principal pour l'emploi ou d'assistant pour l'emploi ne peuvent être affectés par mutation qu'à un emploi vacant correspondant à leur grade. ".
Art. 6.Un article 7septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7septies. Les § 1er et § 3 de l'article 10 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics ne sont pas applicables pour l'occupation des emplois dans les grades de conseiller adjoint pour l'emploi et d'assistant pour l'emploi déclarés vacants à l'Office national de l'Emploi. ".
Art. 7.L'annexe de l'arrêté royal du 6 mai 1998 relatif au classement hiérarchique des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de l'Emploi, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Annexe.
Art. N1.Hiérarchie des grades particuliers.
Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française.
Personnel administratif :
rang 22 : chef de section;
rang 26 : assistant pour l'emploi;
rang 28 : assistant principal pour l'emploi;
rang 10 :
conseiller adjoint du chômage;
conseiller adjoint pour l'emploi;
rang 13 :
conseiller du chômage;
directeur.
Grade supprimé :
rang 20 : contrôleur.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET