Texte 1999012524

13 JUIN 1999. - Loi relative à la médecine de contrôle (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-07-1999 et mise à jour au 01-07-2010)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
13-7-1999
Numéro
1999012524
Page
26947
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-13/61
Entrée en vigueur / Effet
13-07-199901-09-200101-12-2002
Texte modifié
1978070303
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Chapitre 2.- Définitions.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

médecine de contrôle : l'activité médicale exercée par un médecin pour le compte d'un employeur en vue de contrôler l'impossibilité pour un travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident;

médecin-contrôleur : une personne qui exerce la médecine de contrôle visée au 1°;

médecin-arbitre : une personne qui intervient comme arbitre dans la procédure d'arbitrage prévue à l'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Chapitre 3.- Réglementation de la médecine de contrôle.

Art. 3.§ 1er. La médecine de contrôle ne peut être exercée que par un médecin qui est autorisé à pratiquer l'art de guérir et qui a cinq ans d'expérience comme médecin généraliste ou une pratique équivalente.

§ 2. Lors de chaque mission, le médecin-contrôleur doit signer une déclaration d'indépendance qui sert de garantie du fait que le médecin-contrôleur bénéficie d'une totale indépendance par rapport à l'employeur et au travailleur vis-à-vis desquels il exerce la médecine de contrôle. Il ne peut pas être le conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise.

Le Roi peut déterminer les règles particulières concernant cette déclaration d'indépendance.

Art. 4.§ 1er. Une commission de suivi est créée auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail. Elle est chargée d'exprimer un avis sur le fonctionnement de la médecine de contrôle.

§ 2. La commission de suivi a notamment pour mission de :

rendre des avis sur l'inscription, sur la radiation et la suspension de la liste des médecins-arbitres prévue au chapitre IV de la présente loi;

traiter les plaintes relatives à l'organisation du contrôle, à la compétence ou à un manque d'indépendance du médecin-contrôleur ou du médecin-arbitre.

§ 3. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission de suivi.

Art. 5.Toutes plaintes relatives à des fautes professionnelles reprochées aux médecins-contrôleurs ou aux médecins-arbitres pourront être communiquées au médecin-fonctionnaire désigné par le Roi, qui après enquête ayant permis d'en reconnaître le bien-fondé, les soumettra à l'Ordre des Médecins.

Le Roi peut déterminer les modalités à cet effet.

Chapitre 4.- Règles particulières applicables au médecin-arbitre.

Art. 6.§ 1er. Une liste des médecins-arbitres est tenue auprès du ministère de l'Emploi et du Travail.

§ 2. Un médecin qui en fait la demande est repris sur la liste des médecins-arbitres après avis conforme de la commission de suivi visée à l'article 4, s'il répond aux conditions suivantes :

être autorisé à pratiquer l'art de guérir et avoir cinq ans d'expérience comme médecin généraliste ou une pratique équivalente;

prendre l'engagement d'être totalement indépendant par rapport à l'employeur, au travailleur, au médecin-contrôleur et au médecin traitant vis-à-vis desquels il intervient.

En particulier, le médecin-arbitre ne peut avoir été, ni le médecin qui a délivré le certificat médical au travailleur concerné, ni le médecin-contrôleur qui l'a examiné.

Il ne peut pas être le conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'inscription sur la liste et de tenue de celle-ci.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'un médecin-arbitre ne satisfait plus aux conditions reprises à l'article 6, le ministre de l'Emploi et du Travail peut le rayer de la liste des médecins-arbitres ou le suspendre après avis conforme de la commission de suivi visée à l'article 4.

§ 2. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles un médecin peut être rayé de la liste des médecins-arbitres ou suspendu.

Chapitre 5.- Règlement des litiges.

Art. 8.L'article 31 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 31. § 1er. L'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.

§ 2. Le travailleur doit avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail.

Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut d'une telle prescription, si l'employeur l'y invite, le travailleur produit à ce dernier un certificat médical. Le certificat médical mentionne l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit.

Sauf dans les cas de force majeure, le travailleur envoie le certificat médical ou le remet à l'entreprise dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la réception de l'invitation, à moins qu'un autre délai ne soit fixé par une convention collective de travail ou le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 70, 71 et 112 pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat.

§ 3. En outre, le travailleur ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par l'employeur et satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, ci-après dénommé médecin-contrôleur, ni de se laisser examiner par celui-ci. A moins que celui qui a délivré le certificat médical au travailleur n'estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit, s'il y est invité, se présenter chez le médecin-contrôleur. Les frais de déplacement du travailleur sont à charge de l'employeur.

Le médecin-contrôleur examine la réalité de l'incapacité de travail, vérifie la durée probable de l'incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que celles-ci soient nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi; toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.

Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.

§ 4. Le médecin-contrôleur remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation de celui qui délivre le certificat médical visé au § 2, ses constatations écrites au travailleur. Si le travailleur ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité. A partir de la date du premier examen médical de contrôle pour lequel le travailleur a été convoqué ou de la date de la première visite à domicile du médecin-contrôleur, le travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 70, 71, 112, 119.10 et 119.12, à l'exception de la période d'incapacité de travail pour laquelle il n'y a pas de contestation.

§ 5. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges d'ordre médical survenant entre le travailleur et le médecin-contrôleur sont résolus par procédure d'arbitrage. La décision qui découle de cette procédure d'arbitrage est définitive et lie les parties.

Dans les deux jours ouvrables après la remise des constatations visées au § 4 par le médecin-contrôleur, la partie la plus diligente peut, en vue de trancher le litige médical, désigner un médecin-arbitre, qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et qui, dans la mesure où un accord sur la désignation du médecin-arbitre ne peut être atteint dans le délai précité, se trouve dans la liste établie en exécution de la loi précitée. L'employeur peut donner au médecin-contrôleur et le travailleur peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du travailleur, sont à charge de la partie perdante. Le Roi fixe les frais de la procédure.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur. L'employeur et le travailleur en sont avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste.

§ 6. Sans préjudice de la disposition prévue au § 4, la rémunération prévue aux articles 52, 70, 71, 112, 119.10 et 119.12 est due pour la période d'incapacité de travail du travailleur reconnue suite à la résolution du litige.

§ 7. Le Roi peut, après avis de l'organe paritaire compétent, fixer une procédure d'arbitrage qui déroge aux dispositions du § 5.

§ 8. Pour les employeurs et leurs travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le Roi peut fixer une procédure qui déroge aux dispositions du § 2. ".

Chapitre 6.- Surveillance et dispositions pénales.

Art. 9.[1 Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.

Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 91, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 10.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 48°, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 11.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 48°, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Art. 12.[1 abrogé]1

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 48°, 002; En vigueur : 01-07-2011)

Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 13.Le Roi prend les mesures prévues aux chapitres III et IV après avoir requis l'avis du Conseil national du Travail.

Le Conseil fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite; à l'expiration de ce délai, il peut y être passé outre.

Art. 14.La présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi, à l'exception des articles 2, 4 et 5, qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 3, 6 et 7 fixée le 01-09-2001 par AR 2001-07-18/37, art. 16)

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-12-2002 par AR 2002-09-20/41, art. 1, à l'exception des articles 2, 4 et 5)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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