Texte 1999012515
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.
Art. 2.§ 1er. Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les ouvriers ont droit, par dérogation à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à un délai de préavis de :
1°quatre semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de onze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2°six semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre onze ans et moins de seize ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3°huit semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre seize ans et moins de vingt et un ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4°dix semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant entre vingt et un ans et moins de vingt-six ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5°douze semaines quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt-six ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Les délais de préavis prévus au § 1er ne sont pas d'application en cas de licenciement dans le cadre d'un régime de prépension. Dans ce cas, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.
§ 3. Les délais de préavis prévus au § 1er ne sont pas d'application pour les ouvriers licenciés en tant que malade de longue durée. Il s'agit des ouvriers dont l'exécution du contrat est suspendue, au sens de l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, depuis plus de six mois. Pour ces ouvriers, les délais de préavis prévus à l'article 59 de la même loi sont d'application.
Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir leurs effets.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET