Texte 1999012514

13 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1999 et mis à jour au 15-07-1999)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
30-6-1999
Numéro
1999012514
Page
24568
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-13/43
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1999
Texte modifié
1998012200
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Le cadre organique de l'Office national de l'Emploi est fixé comme suit :

I. Administration centrale.

      A. Personnel administratif
         Niveau 1
  Administrateur general                                          1
  Administrateur general adjoint                                  1
  Directeur general                                               2
  Conseiller general                                              6
  Directeur                                                       1
  Conseiller                                                     15
  Informaticien-directeur                                         2
  Informaticien                                                   6
  [Conseiller adjoint                                            94]
   <AR 1999-06-13/58, art. 1, 1°, 002;  En vigueur :  01-08-1999>
  Traducteur-reviseur                                             5
  Conseiller du chomage ou conseiller adjoint du chomage (CP)     9
         Niveau 2+
  Analyste de programmation                                       5
  Programmeur                                                     8
  Programmeur de 2eme classe (niveau 2)
  Assistant social principal                                      5
  Assistant social
  Assistant medical principal                                     1
  Assistant medical
  Controleur social principal                                    21
  Controleur social
  Comptable principal                                            10
  Comptable
  Traducteur principal                                            3
  Traducteur
         Niveau 2
  Chef administratif                                             56
  Assistant administratif                                       130
         Niveau 3
  Commis                                                         75
         Niveau 4
  Agent administratif                                             7
      B. Personnel technique
  Chef technicien                                                 1
  Technicien
      C. Personnel de maitrise, de metier et de service
         Niveau 3
  Chef d'atelier                                                  1
  Ouvrier specialiste                                            12
         Niveau 4
  Ouvrier qualifie                                               25

II. Bureaux du chômage.

      A. Personnel administratif
         Niveau 1
  Directeur                                                       5
  Conseiller                                                     25
  [Conseiller adjoint                                           116]
   <AR 1999-06-13/58, art. 1, 2°, 002;  En vigueur :  01-08-1999>
  Traducteur-reviseur                                             1
         Niveau 2+
  Controleur social principal                                   300
  Controleur social
  Controleur (grade supprime) (niveau 2)
         Niveau 2
  Chef de section                                                94
  Chef administratif                                            230
  Assistant administratif                                       757
         Niveau 3
  Commis                                                        790
         Niveau 4
  Agent administratif                                            34
      B. Personnel de maitrise, de metier et de service
         Niveau 4
  Ouvrier qualifie                                               18

(III. Agences locales pour l'Emploi.

  Personnel administratif
         Niveau 1
  Conseiller adjoint pour l'emploi                               43
         Niveau 2+
  Assistant principal pour l'emploi                          )
  Assistant pour l'emploi                                    )  241]
   <AR 1999-06-13/58, art. 1, 3°, 002;  En vigueur :  01-08-1999>

§ 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire :

      Administration centrale
  Traducteur-reviseur ou traducteur-directeur (CP)                4 (*)
  Secretaire de direction principal                               1
  Secretaire de direction                                         1
  Chef operateur-mecanographe                                     4
  Operateur-mecanographe
  Ouvrier specialiste                                             2
      Bureaux du chomage
  Traducteur-reviseur ou traducteur-directeur (CP)                1 (*)
  Commis                                                         14
  Agent administratif                                             4
  Ouvrier specialiste                                             2
  Ouvrier qualifie                                                9

Les emplois du § 1 mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1 identifiés par un astérisque ont été supprimés :

      Administration centrale
  Traducteur-reviseur                                             4
      Bureaux du chomage
  Traducteur-reviseur                                             1

Art. 2.§ 1. Les emplois de l'article 1, § 1, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent :

II. Bureaux du chômage.

  Commis                                                         87
  Agent administratif                                             5

§ 2. Si, à la date du 1er janvier 2000, les emplois visés au § 1 sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1, § 1.

§ 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater préalablement que la condition visée au § 1 a été remplie.

Art. 3.§ 1. Les emplois de l'article 1, § 1, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les postes de travail de contractuels auxquels ils se substituent ont été supprimés par le départ des membres du personnel contractuel qui les occupent :

I. Administration centrale.

  [Conseiller adjoint                                            16]
   <AR 1999-06-13/58, art. 2, 1°, 002;  En vigueur :  01-08-1999>
  Controleur social principal                                     2
  Controleur social
  Comptable principal                                             4
  Comptable

II. Bureaux du chômage.

  Controleur social principal                                    15
  Controleur social
  [Conseiller adjoint                                            31]
   <AR 1999-06-13/58, art. 2, 2°, 002;  En vigueur :  01-08-1999>

(III. Agences locales pour l'Emploi.

  Conseiller adjoint pour l'emploi                               43
  Assistant principal pour l'emploi                          )
  Assistant pour l'emploi                                    )  241]
   <AR 1999-06-13/58, art. 2, 3°, 002;  En vigueur :  01-08-1999>

§ 2. Si, trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les emplois visés au § 1 sont restés vacants, ils sont supprimés d'office à l'article 1, § 1.

§ 3. Le délégué du Ministre des Finances doit constater préalablement que la condition visée au § 1 a été remplie.

Art. 4.L'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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