Texte 1999012503
Article 1er.L'article 27, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est remplacé par la disposition suivante :
" 4° allocation : l'allocation de chômage, l'allocation spéciale de chômage pour handicapé, l'allocation d'attente, l'allocation de transition, l'allocation de garantie de revenus ALE et les autres allocations visées au chapitre IV, section 3; ".
Art. 2.A l'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1994, 30 mars 1995, 7 avril 1995, 22 novembre 1995, 26 mars 1996, 13 décembre 1996, 25 juin 1997, 16 juillet 1997, 23 septembre 1998 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
A)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le candidat-utilisateur décrit l'activité non rencontrée par les circuits de travail réguliers à effectuer sur un formulaire d'utilisateur délivré par l'agence locale pour l'emploi compétente pour la commune où l'activité sera effectuée.
Il fait valider par l'agence visée à l'alinéa précédent le formulaire d'utilisateur complété et acquitte, le cas échéant, le droit d'inscription destiné à couvrir les frais d'administration de l'agence et fixé par celle-ci.
L'agence valide le formulaire d'utilisateur pour une période d'un an maximum si, conformément aux dispositions du § 7 et de l'article 79bis, § 3, l'activité déclarée peut être effectuée et en remet un exemplaire à l'utilisateur. Le second exemplaire est conservé par l'agence et est tenu à la disposition de l'Office. L'agence transmet les données du formulaire à l'éditeur des chèques ALE.
Le candidat-utilisateur ne peut laisser effectuer l'activité que lorsqu'il est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé. ";
B)le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lors de la fin de l'activité et en tout cas avant la fin du mois calendrier, l'utilisateur doit remettre au travailleur ALE un chèque ALE pour chaque heure de travail entamée. Le prix d'acquisition du chèque ALE doit correspondre au prix d'acquisition mentionné sur le formulaire d'utilisateur par l'agence locale pour l'emploi.
Le candidat utilisateur qui est en possession d'un formulaire d'utilisateur validé peut acheter des chèques-ALE dont le prix d'acquisition correspond au montant du prix d'acquisition du :
1°auprès de l'éditeur des chèques-ALE; la commande est d'un minimum de dix chèques et le paiement s'effectue préalablement; les chèques sont édités au nom de l'utilisateur;
2°auprès de l'agence locale pour l'emploi; ces chèques sont non nominatifs et ne peuvent être utilisés pour des activités au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture. Si l'utilisateur est une personne morale, ces chèques ne peuvent être utilisés que pour des activités occasionnelles.
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion :
1°la période durant laquelle l'utilisateur doit conserver les documents de preuve;
2°les modalités selon lesquelles l'éditeur des chèques-ALE transmet à l'utilisateur les données utiles pour l'octroi d'avantages fiscaux. ";
C)dans le § 4, l'alinéa 8, est remplacé par la disposition suivante :
" L'agence remet le contrat de travail-ALE au chômeur qui effectue des prestations dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi, avant le début des prestations. ";
D)le § 4bis est complété par l'alinéa suivant :
" La période de dispense de 6 mois, visée à l'alinéa 1er, peut sur demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier complets égal au nombre de mois obtenu par le cumul des journées pour lesquelles le chômeur a percu une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de maladie qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent immédiatement. ";
E)le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Le Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations aux conditions en matière de durée de chômage déterminées au § 4. ";
F)dans le § 7, l'alinéa 3, est supprimé;
G)le § 8 est remplacé par la disposition suivante :
" § 8. Par dérogation à l'article 44 et sans préjudice des dispositions du présent arrêté, le travailleur ALE peut prétendre pour les heures d'inactivité à une allocation de garantie de revenus ALE qui correspond à l'allocation à laquelle il a droit pour le mois considéré en application du présent arrêté, diminuée de 100 F par chèque ALE non invalidé auquel il peut prétendre pour le mois considéré. L'indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour couvrir ses frais de déplacement réels n'est pas considérée comme une rémunération.
Le travailleur ALE remet les chèques-ALE à son organisme de paiement en même temps que sa carte de contrôle du mois considéré. L'organisme de paiement doit invalider et restituer au travailleur les chèques-ALE qui sont introduits par un travailleur qui ne satisfait aux conditions du § 4 ou qui se rapportent à des heures d'activité qui dépassent (les limites prévues à l'article 79bis, § 4). <Erratum, voir M.B. 30.12.1999, Ed. 2, p. 50231>
Le travailleur ALE a droit à 250 F par chèque-ALE non invalidé. Le paiement est effectué par l'organisme de paiement. Celui-ci paie un montant de 150 F par chèque-ALE que le travailleur a introduit auprès de lui. L'organisme de paiement récupère ce montant, majoré d'un montant destiné à couvrir ses frais d'administration auprès de l'éditeur des chèques. Le montant restant est payé en même temps que l'allocation de garantie de revenus ALE.
Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion, le montant précité destiné à couvrir les frais d'administration.
Pour l'application des dispositions des articles 110 et 114, § 4, alinéa 3, relatives aux revenus du chômeur ou des membres de son ménage, il est fait abstraction du montant des chèques ALE qui est payé au travailleur ALE et de la diminution de l'allocation qui y est liée, telle que visée au § 8. ";
H)le § 9 est remplacé par la disposition suivante :
" § 9. Le montant restant lorsque le montant de 150 F et le montant des frais d'administration de l'organisme de paiement ont été déduits du prix d'acquisition des chèques-ALE est versé par l'éditeur des chèques-ALE :
1°à raison de 80 %, diminué du montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'éditeur des chèques-ALE, y compris les frais d'envoi, à l'Office;
2°à raison de 20 % à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la commune où l'activité a été effectuée. L'agence affecte ces moyens à la couverture de ses frais d'administration, au remboursement des frais de déplacement des travailleurs-ALE et au financement d'initiatives locales pour l'emploi, y compris les formations. Au moins un quart de ces moyens doit servir à financer des formations au profit des chômeurs inscrits à l'agence.
Quand le déplacement s'élève à plus de 5 km, l'agence doit, à l'aide des moyens visés à l'alinéa qui précède, intervenir dans les frais de déplacement des travailleurs-ALE qui ont leur résidence dans le ressort de l'agence et qui sont employés dans ce ressort, sauf si elle impose cette obligation à l'utilisateur. ";
I)le § 10 est remplacé par la disposition suivante :
" § 10. Le travailleur-ALE est assuré contre les accidents du travail.
L'Office conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit à ce travailleur-ALE les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
En cas d'incapacité temporaire du travail résultant d'un accident survenu dans le cadre d'une activité visée au présent article, le chômeur bénéficie, par dérogation à l'article 71 du présent arrêté d'une dispense de présentation au contrôle communal et continue, par dérogation aux articles 56, 58, 60, 61 et 62 du présent arrêté, à avoir droit aux allocations.
En cas d'incapacité temporaire de travail, la société d'assurances paie, par dérogation aux article 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi précitée, par jour d'incapacité, dimanche excepté :
1°à l'Office, pour le chômeur ayant droit à six allocations journalières par semaine, un montant correspondant à l'allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité;
2°à l'Office, pour le chômeur ayant droit à des demi-allocations journalières en tant que travailleur à temps partiel volontaire, un montant correspondant à la demi-allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité et multiplié par 1/6e du nombre hebdomadaire de demi-allocations;
3°au chômeur, une rémunération ALE de 150 F qui est octroyée en supplément de l'allocation visée à l'alinéa 3.
En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société d'assurances paie au chômeur un montant qui, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi précitée, est calculé sur une rémunération annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal.
Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46, 47 et 48 de la loi précitée du 10 avril 1971 est applicable aux accidents visés à l'alinéa 1. Pour l'application de ces articles, aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont considérés comme employeur. ".
Art. 3.A l'article 80 du même arrêté le 2°, modifié par l'arrêté royal du 26 mars 1996, est complété comme suit :
" e) l'allocation visée à l'article 79, § 8, pour autant qu'il s'agisse d'un chômeur qui pourrait prétendre à une des allocations visées sous a) à d) s'il n'était pas occupé dans le régime ALE; ".
Art. 4.L'article 83, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992 et 22 novembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :
" La décision de suspension produit ses effets :
1°le lundi qui suit le jour de l'échéance du dépassement;
2°le premier jour du sixième mois qui suit le jour de l'échéance du dépassement lorsque le chômeur a participé à un plan d'accompagnement visé à l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°, pour autant que le plan d'accompagnement n'ait pas été arrêté ou n'ait pas échoué à cause d'une attitude fautive du chômeur;
3°le lundi qui suit le jour de la remise à la poste de la lettre par laquelle la décision a été notifiée au chômeur, si ce jour est situé après le jour mentionné au 1° ou 2°. ".
Art. 5.L'article 137, § 1er, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 1° un "certificat de chômage" au travailleur dont le contrat de travail, non visé à l'article 79, § 4, a pris fin, au plus tard le dernier jour de travail; ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par Nous.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2000 par AR 1999-09-22/32, art. 1)
Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET