Texte 1999012502

13 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 79bis et 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
3-7-1999
Numéro
1999012502
Page
25232
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-13/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 79bis l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 et modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. L'agence locale pour l'emploi fixe le montant du droit d'inscription à payer par le candidat-utilisateur d'une activité visée à l'article 79, annuellement ou par type d'activité, sans que ce montant puisse excéder 300 F par année civile et par candidat-utilisateur. L'agence peut néanmoins décider de ne pas exiger un droit d'inscription. Elle peut, lors de la fixation du montant dû, faire une distinction entre autres, selon que le candidat-utilisateur est une personne physique ou une personne morale. ";

B)le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. L'agence locale pour l'emploi détermine dans les limites fixées à l'alinéa 3, le montant du prix d'acquisition, dont est redevable l'utilisateur.

Le montant du prix d'acquisition peut varier selon le type d'activité et selon le niveau des salaires dans la région. Une distinction peut également être faite, selon que l'utilisateur est une personne physique ou une personne morale. Un tarif préférentiel peut en outre être fixé pour certaines catégories d'utilisateurs.

Le prix d'acquisition s'élève à 200 F au moins et à 300 F au plus et doit être un multiple de 10 F.

Pour les activités au profit du secteur de l'agriculture et de l'horticulture, le montant du prix d'acquisition ne peut être inférieur à 200 F, ni supérieur à 250 F. Par dérogation à l'alinéa 1er, ce montant peut être fixé par le Ministre de l'Emploi et du Travail, après avis de la Commission paritaire compétente. ";

C)il est complété par le paragraphe suivant :

" § 4. Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi ne peuvent, dans le chef du travailleur-ALE, dépasser 45 heures par mois.

Par dérogation à l'alinéa précédant, le travailleur-ALE qui effectue des activités saisonnières et occasionnelles dans le secteur de l'agriculture et de l'horticulture peut, pendant deux mois calendrier par année, effectuer au maximum 90 heures d'activités.

Le Ministre peut, en cas de situations urgentes et dans l'intérêt général, prévoir des dérogations à la limite de 45 heures. ".

Art. 2.A l'article 79ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 79, § 4, alinéa 1er, les chômeurs visés à l'article 79, § 4, prémentionné ne sont pas inscrits d'office comme candidats assistants de prévention et de sécurité. L'inscription pour cette activité se fait sur base volontaire. Les dispositions de l'article 79, § 5 ne sont pas applicables à cette activité.

Lors de l'attribution de l'activité d'assistant de prévention et de sécurité, l'agence donne priorité aux candidats assistants de prévention et de sécurité âgés d'au moins 40 ans.

Avant le début de l'activité effectuée comme assistant de prévention et de sécurité, l'autorité locale conclut avec l'agence locale pour l'emploi une convention dans laquelle sont également reprises des dispositions concernant le contenu de la tâche de l'assistant de prévention et de sécurité, le lieu et les horaires de l'activité, dans laquelle, par dérogation à l'article 79bis, § 4, alinéa 1er, l'horaire comporte 53 heures d'activité en moyenne par mois. L'autorité locale ne peut mettre fin à cette convention que pour des motifs qui sont préalablement reconnus comme suffisants par le conseil communal. ";

B)le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Par dérogation à l'article 79bis, § 2, alinéa 1er, le salaire mensuel pour les activités effectuées comme assistant de prévention et de sécurité est fixée forfaitairement à (13 250) F. Par dérogation à l'article 79, § 3, l'autorité locale remet à l'assistant de prévention et de sécurité, avant la fin du mois calendrier, un carnet de chèques-ALE contenant 53 chèques-ALE horaire, d'un prix d'acquisition de 210 F chacun. Pour les mois au cours desquels l'assistant de prévention et de sécurité n'effectue aucune prestation en raison d'une incapacité de travail, il n'est pas accordé de carnet de chèques-ALE. Lorsque le nombre d'heures d'activité dans le mois considéré est inférieur à 53 en raison d'une incapacité de travail, les heures manquantes doivent être prestées au cours des mois suivants. <Erratum, voir M.B. 30.12.1999, Ed. 2, p. 50231>

L'assistant de prévention et de sécurité a droit à 250 F par chèque-ALE et il peut, conformément à l'article 79, § 8, prétendre à l'allocation de garantie de revenus ALE. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à une date fixée par N ous.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2000 par AR 1999-09-22/32, art. 1)

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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