Texte 1999012500
Article 1er.A l'article 54 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 août 1994 et modifié par les arrêtés ministériels des 8 mai 1995, 17 avril 1996, 13 décembre 1996, 10 juin 1997, 20 juin 1997, 11 août 1997 et 27 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
A)le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. L'utilisateur conserve le relevé, mentionnant le numéro du chèque-ALE, le nom du chômeur qui a exercé l'activité et la date à laquelle l'activité a eu lieu, pendant un an à calculer à partir du jour au cours duquel le dernier chèque-ALE a été émis. ";
B)le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. L'éditeur des chèques-ALE délivre chaque année, avant le 1er mars, à l'utilisateur personne physique, une attestation fiscale mentionnant le prix d'acquisition des chèques-ALE édités à son nom et qui ont été payés pendant l'année calendrier précédente. De ce montant, il est déduit le prix d'acquisition des chèques-ALE visés ci-dessus qui n'ont pas été utilisés et qui ont été retournés au cours de la même année calendrier par l'utilisateur à l'éditeur. Les données reprises dans les attestations fiscales sont transmises par l'éditeur, avant cette même date, à l'Administration des contributions directes. ";
C)§ 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Pour le calcul de la durée du chômage d'au moins deux ans ou d'au moins 6 mois, il est tenu compte de la durée de la plus récente période ininterrompue de chômage complet indemnisé. ";
D)§ 3, alinéa 2, est complété comme suit :
" 5° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale. ";
E)dans le § 3, alinéa 3, les mots " , âgé de moins de 45 ans, " sont insérés entre les mots " chômeur " et " qui ".
Art. 2.A l'article 56, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai 1993, 30 novembre 1995, 22 décembre 1995, 17 avril 1996, 10 juin 1997 et 11 août 1997, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 7° qui précèdent la fin de la période constituée de trois cycles successifs de 12 mois calendrier, lorsqu'au cours de chaque cycle, le chômeur a été actif pendant au moins 360 heures comme travailleur-ALE visé à l'article 79 de l'arrêté royal;
8°qui sont indemnisées par une allocation journalière de 5 Frs en application des articles 114, § 5, 122 ou 125 de l'arrêté royal, comme en vigueur avant le 1er avril 1996. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date à laquelle les arrêtés royaux du 13 juin 1999 modifiant les articles 27, 79, 80, 83 et 137 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant les articles 79bis et 79ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage entrent en vigueur.
Bruxelles, 13 juin 1999.
Mme M. SMET