Texte 1999012496
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1°loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°la loi : loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3°ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
4°le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;
5°l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
6°(séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.) <AR 2003-02-06/41, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2003>
7°marché de l'emploi : le marché de l'emploi des trois Régions, ainsi que le marché des Etats membres de l'Espace Economique Européen;
8°artiste de spectacles : les personnes qui exercent la profession d'artiste de spectacles définie à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
9°cabaret : quels que soient sa dénomination, sa forme juridique et son objet social, tout établissement dont l'activité réelle, principale ou accessoire, consiste en l'organisation de spectacles de danse, chant ou strip-tease;
10°personnel de cabaret : toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour être occupée dans un cabaret;
11°sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
(12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.
13°cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;
14°siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;
15°groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents.) <AR 2007-09-12/35, art. 2, 017; En vigueur : 08-10-2007>
["1 16\176 personnel de direction : les employ\233s qui exercent une fonction vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 1er, 4\176 de la loi du 4 d\233cembre 2007 relative aux \233lections sociales de l'ann\233e 2008."°
["2 17\176 conjoint : le conjoint ainsi que toute personne li\233e \224 une autre personne par un partenariat enregistr\233 tel que vis\233 aux articles 10, \167 1er, 4\176 et 5\176, et 40bis, \167 2, 1\176 et 2\176, de la loi du 15 d\233cembre 1980;"°
["3 18\176 carte bleue europ\233enne : le document de s\233jour vis\233 \224 l'article 1er, 3\176 de la loi du 15 d\233cembre 1980; 19\176 office des \233trangers : l'administration en charge de l'acc\232s au territoire, du s\233jour, de l'\233tablissement et de l'\233loignement des \233trangers."°
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(1AR 2009-05-28/01, art. 1, 021; En vigueur : 29-05-2009)
(2AR 2011-03-13/20, art. 2, 023; En vigueur : 08-04-2011)
(3AR 2012-07-17/10, art. 2, 025; En vigueur : 10-09-2012)
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1°loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°la loi : loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3°ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
4°[4 Ministre régional : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions ;]4
5°l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
6°(séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.) <AR 2003-02-06/41, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2003>
7°marché de l'emploi : le marché de l'emploi des trois Régions, ainsi que le marché des Etats membres de l'Espace Economique Européen;
8°artiste de spectacles : les personnes qui exercent la profession d'artiste de spectacles définie à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
9°cabaret : quels que soient sa dénomination, sa forme juridique et son objet social, tout établissement dont l'activité réelle, principale ou accessoire, consiste en l'organisation de spectacles de danse, chant ou strip-tease;
10°personnel de cabaret : toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour être occupée dans un cabaret;
11°sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
(12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.
13°cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;
14°siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;
15°groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents.) <AR 2007-09-12/35, art. 2, 017; En vigueur : 08-10-2007>
["1 16\176 personnel de direction : les employ\233s qui exercent une fonction vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 1er, 4\176 de la loi du 4 d\233cembre 2007 relative aux \233lections sociales de l'ann\233e 2008."°
["2 17\176 conjoint : le conjoint ainsi que toute personne li\233e \224 une autre personne par un partenariat enregistr\233 tel que vis\233 aux articles 10, \167 1er, 4\176 et 5\176, et 40bis, \167 2, 1\176 et 2\176, de la loi du 15 d\233cembre 1980;"°
["3 18\176 carte bleue europ\233enne : [4 le titre de s\233jour vis\233 \224 [5 l'article 6, 1\176 de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018"° ;
19°office des étrangers : l'administration en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.]3
["4 20\176 Bruxelles Economie et Emploi : la direction de la migration \233conomique de Bruxelles Economie et Emploi aupr\232s du Service public r\233gional de Bruxelles;"°
["4 21\176 Accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 : Accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 entre l'Etat f\233d\233ral, la R\233gion wallonne, la R\233gion flamande, la R\233gion de Bruxelles-Capitale et la Communaut\233 germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de s\233jour, ainsi que les normes relatives \224 l'emploi et au s\233jour des travailleurs \233trangers."°
["5 22\176 accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 : l'accord de coop\233ration du 6 d\233cembre 2018 entre l'Etat f\233d\233ral, la R\233gion wallonne, la R\233gion flamande, la R\233gion de Bruxelles-Capitale et la Communaut\233 germanophone portant ex\233cution de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 entre l'Etat f\233d\233ral, la R\233gion wallonne, la R\233gion flamande, la R\233gion de Bruxelles-Capitale et la Communaut\233 germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de s\233jour, ainsi que les normes relatives \224 l'emploi et au s\233jour des travailleurs \233trangers. 23\176 travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers vis\233 \224 l'article 12, 1\176 de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018; 24\176 ICT : transfert temporaire intragroupe 25\176 transfert temporaire intragroupe : le transfert vis\233 \224 l'article 24, 5\176 de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018; 26\176 cadre ICT : le ressortissant de pays tiers vis\233 \224 l'article 24, 1\176 de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018; 27\176 expert ICT : le ressortissant de pays tiers vis\233 \224 l'article 24, 2\176 de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018; 28\176 employ\233 stagiaire ICT : le ressortissant de pays tiers vis\233 \224 l'article 24, 3\176 de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018; 29\176 volontaire : le ressortissant de pays tiers vis\233 \224 l'article 55, 1\176 de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018."°
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(1AR 2009-05-28/01, art. 1, 021; En vigueur : 29-05-2009)
(2AR 2011-03-13/20, art. 2, 023; En vigueur : 08-04-2011)
(3AR 2012-07-17/10, art. 2, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(4ARR 2018-07-05/26, art. 2, 041; En vigueur : 24-12-2018)
(5ARR 2019-05-16/12, art. 1, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Article 1er.
Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1°loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°la loi : loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3°ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
4°[4 ministre régional : le ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions ;]4
5°l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
6°(séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.) <AR 2003-02-06/41, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2003>
7°marché de l'emploi : le marché de l'emploi des trois Régions, ainsi que le marché des Etats membres de l'Espace Economique Européen;
8°artiste de spectacles : les personnes qui exercent la profession d'artiste de spectacles définie à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
9°cabaret : quels que soient sa dénomination, sa forme juridique et son objet social, tout établissement dont l'activité réelle, principale ou accessoire, consiste en l'organisation de spectacles de danse, chant ou strip-tease;
10°personnel de cabaret : toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour être occupée dans un cabaret;
11°sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
(12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.
13°cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;
14°siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;
15°groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents.) <AR 2007-09-12/35, art. 2, 017; En vigueur : 08-10-2007>
["1 16\176 personnel de direction : les employ\233s qui exercent une fonction vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 1er, 4\176 de la loi du 4 d\233cembre 2007 relative aux \233lections sociales de l'ann\233e 2008."°
["2 17\176 conjoint : le conjoint ainsi que toute personne li\233e \224 une autre personne par un partenariat enregistr\233 tel que vis\233 aux articles 10, \167 1er, 4\176 et 5\176, et 40bis, \167 2, 1\176 et 2\176, de la loi du 15 d\233cembre 1980;"°
["3 18\176 carte bleue europ\233enne : le document de s\233jour vis\233 [4 \224 l'article 1er, 15\176"° de la loi du 15 décembre 1980;
19°office des étrangers : l'administration [4 de l'autorité fédérale]4 en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.]3
["4 20\176 service de Migration \233conomique : le service de Migration \233conomique du d\233partement Environnement et Economie sociale du Minist\232re flamand du Travail et de l'Economie sociale, vis\233 \224 l'article 25, \167 1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'administration flamande ; 21\176 permis combin\233 : un permis de s\233jour contenant une indication d'acc\232s au march\233 du travail et permettant \224 un ressortissant d'un pays tiers de r\233sider l\233galement sur le territoire belge afin d'y travailler ; 22\176 accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 : l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 entre l'Etat f\233d\233ral, la R\233gion wallonne, la R\233gion flamande, la R\233gion de Bruxelles-Capitale et la Communaut\233 germanophone en ce qui concerne la coordination entre la politique d'admission au travail et la politique en mati\232re de permis de s\233jour et en ce qui concerne les normes relatives \224 l'occupation et au s\233jour de travailleurs \233trangers ; 23\176 proc\233dure combin\233e : la proc\233dure vis\233e au chapitre IV de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018."°
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(1AR 2009-05-28/01, art. 1, 021; En vigueur : 29-05-2009)
(2AR 2011-03-13/20, art. 2, 023; En vigueur : 08-04-2011)
(3AR 2012-07-17/10, art. 2, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(4AGF 2018-06-01/06, art. 1, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Article 1er.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 1 Communauté germanophone.
Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :
1°loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
2°la loi : loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3°ressortissants et travailleurs étrangers : les ressortissants et les travailleurs qui n'ont pas la nationalité belge;
4°[4 ministre communautaire : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent pour l'Emploi;]4
5°l'autorité compétente : l'autorité compétente en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
6°(séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, à l'exception de la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum.) <AR 2003-02-06/41, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2003>
7°marché de l'emploi : le marché de l'emploi des trois Régions, ainsi que le marché des Etats membres de l'Espace Economique Européen;
8°artiste de spectacles : les personnes qui exercent la profession d'artiste de spectacles définie à l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
9°cabaret : quels que soient sa dénomination, sa forme juridique et son objet social, tout établissement dont l'activité réelle, principale ou accessoire, consiste en l'organisation de spectacles de danse, chant ou strip-tease;
10°personnel de cabaret : toute personne engagée dans les liens d'un contrat de travail pour être occupée dans un cabaret;
11°sportifs professionnels : les sportifs recrutés dans les liens d'un contrat de travail de sportif rémunéré conformément aux dispositions de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
(12° formation : une activité ou un ensemble d'activités ayant pour but l'augmentation de la connaissance et des aptitudes des personnes y participant en vue d'une exécution plus efficace de l'activité professionnelle. En tout cas, la formation au sein de l'entreprise ne peut pas entraîner de prestation productive.
13°cadre : les employés qui exercent une fonction visée à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ;
14°siège central : toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes ;
15°groupe : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés, établies dans au moins trois pays différents.) <AR 2007-09-12/35, art. 2, 017; En vigueur : 08-10-2007>
["1 16\176 personnel de direction : les employ\233s qui exercent une fonction vis\233e \224 l'article 4, alin\233a 1er, 4\176 de la loi du 4 d\233cembre 2007 relative aux \233lections sociales de l'ann\233e 2008."°
["2 17\176 conjoint : le conjoint ainsi que toute personne li\233e \224 une autre personne par un partenariat enregistr\233 tel que vis\233 aux articles 10, \167 1er, 4\176 et 5\176, et 40bis, \167 2, 1\176 et 2\176, de la loi du 15 d\233cembre 1980;"°
["3 18\176 [5 carte bleue europ\233enne : le document mentionn\233 \224 l'article 6, 1\176, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018;"°
19°office des étrangers : l'administration [4 de l'autorité fédérale]4 en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers.]3
["4 20\176 d\233partement : le d\233partement du Minist\232re de la Communaut\233 germanophone comp\233tent en mati\232re d'emploi; 21\176 permis unique : le titre de s\233jour comportant une mention au sujet de l'acc\232s au march\233 de l'emploi, qui autorise un ressortissant d'un pays tiers \224 r\233sider l\233galement sur le territoire belge pour y travailler; 22\176 accord de coop\233ration : l'Accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 entre l'Etat f\233d\233ral, la R\233gion wallonne, la R\233gion flamande, la R\233gion de Bruxelles-Capitale et la Communaut\233 germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de s\233jour, ainsi que les normes relatives \224 l'emploi et au s\233jour des travailleurs \233trangers."°
["5 23\176 accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 : l'accord de coop\233ration du 6 d\233cembre 2018 entre l'Etat f\233d\233ral, la R\233gion wallonne, la R\233gion flamande, la R\233gion de Bruxelles-Capitale et la Communaut\233 germanophone portant ex\233cution de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 entre l'Etat f\233d\233ral, la R\233gion wallonne, la R\233gion flamande, la R\233gion de Bruxelles-Capitale et la Communaut\233 germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de s\233jour, ainsi que les normes relatives \224 l'emploi et au s\233jour des travailleurs \233trangers; 24\176 travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers mentionn\233 \224 l'article 12, 1\176, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018; 25\176 cadre ICT : le ressortissant de pays tiers mentionn\233 \224 l'article 24, 1\176, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018; 26\176 expert ICT : le ressortissant de pays tiers mentionn\233 \224 l'article 24, 2\176, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018; 27\176 employ\233 stagiaire ICT : le ressortissant de pays tiers mentionn\233 \224 l'article 24, 3\176, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018; 28\176 volontaire : le ressortissant de pays tiers mentionn\233 \224 l'article 55, 1\176, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018."°
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(1AR 2009-05-28/01, art. 1, 021; En vigueur : 29-05-2009)
(2AR 2011-03-13/20, art. 2, 023; En vigueur : 08-04-2011)
(3AR 2012-07-17/10, art. 2, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(4ACG 2018-06-07/15, art. 1, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(5ACG 2019-05-23/27, art. 2, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 2.- Dispenses.
Art. 2.Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail :
1°[4 le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse;]4
2°[4 a) le ressortissant étranger en possession d'une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " (carte F);
b)le ressortissant étranger en possession d'une " Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);
c)le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que :
- d'une attestation d'immatriculation valide,
- ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;
d)le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;
e)le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois.]4;
3°(a) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;
b)les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
4°les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents;
5°le réfugié reconnu en Belgique;
6°les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère;
7°le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;
8°les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge;
9°le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
10°les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
11°les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
12°les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi;
13°le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs;
14°les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services, à condition :
a)que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois;
b)que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;
c)que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;
(ancien d) abrogé) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 1°, 018; En vigueur : 20-05-2008>
d)(ancien e) (ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée équivalente au minimum à la durée de la prestation.) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 2°, 018; En vigueur : 20-05-2008>
15°les journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
16°(les personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
17°les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
18°[4 les personnes autorisées au séjour, aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires;]4
(19° [4 les étudiants qui effectuent des stages obligatoires en Belgique pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse]4;
20°les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;
21°a) les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;
b)les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;
22°a) les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
b)les apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
23°les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;
25°les postdoctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans; l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du postdoctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(26° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé dans le cadre d'une convention d'accueil, dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par les articles 61/10 à 61/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.
La durée de la dispense est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu' à l'organisme de recherche visé à l'alinéa 1e r avec lequel collabore le ressortissant étranger pour lequel cette dispense a été accordée;
27°[2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007;]2
28°[2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007.]2
29°les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.
La dispense est limitée à la durée de la formation.
L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation.
30°les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°.
La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné.
Par " prototype ", on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ;
31°les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;
32°les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois;
33°les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre [1 ou comme personnel de direction]1, pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi.
Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre [1 ou du membre du personnel de direction concerné]1 au plus tard au moment de sa mise au travail;) <AR 2007-09-12/35, art. 3, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
["3 34\176 les ressortissants \233trangers d\233tenteurs d'une carte bleue europ\233enne d\233livr\233e par l'Office des \233trangers."°
Le Ministre peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visée à l'alinéa 1er, 17°.
(A l'exception des cas visés [2 à l'alinéa 1er, 1°, [4 ...]4 19° et 22°, a)]2 , les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de (l'article 2, alinéa 1er, [4 2°,]4 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33°).) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003 <AR 2007-09-12/35, art. 3, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>>
["4 Les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionn\233es au pr\233sent article valent aussi \224 l'\233gard du ressortissant \233tranger, en possession d'un document \233tabli conform\233ment \224 l'annexe 15 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers, qui est autoris\233 ou admis au s\233jour, et en attente de la d\233livrance du document de s\233jour."°
["4 Afin de se conformer \224 des modifications intervenues, quant \224 la d\233nomination des titres et documents de s\233jour, dans la loi du 15 d\233cembre 1980 et dans l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 concernant l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement, et l'\233loignement des \233trangers, le Ministre peut adapter la d\233nomination des titres et documents de s\233jour vis\233s par le pr\233sent article."°
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(1AR 2009-05-28/01, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009)
(2AR 2011-03-13/20, art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011)
(3AR 2012-07-17/10, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(4AR 2013-07-17/05, art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013)
Art. 2.
Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail :
1°-25° [10 ...]10
(26° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé dans le cadre d'une convention d'accueil, dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par les articles 61/10 à 61/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.
La durée de la dispense est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu' à l'organisme de recherche visé à l'alinéa 1e r avec lequel collabore le ressortissant étranger pour lequel cette dispense a été accordée;
27°-35° [10 ...]10
["10 ..."°
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(1AR 2009-05-28/01, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009)
(2AR 2011-03-13/20, art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011)
(3AR 2012-07-17/10, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(4AR 2013-07-17/05, art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013)
(5ARW 2014-11-06/01, art. 1, 029; En vigueur : 14-11-2014)
(8ARW 2015-07-02/26, art. 1, 032; En vigueur : 01-07-2015)
(9ARW 2018-06-14/20, art. 3, 039; En vigueur : 24-12-2018)
(10ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 2 Communauté germanophone.
Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail :
1°[4 le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse;]4
2°[4 a) le ressortissant étranger en possession d'une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " (carte F);
b)le ressortissant étranger en possession d'une " Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);
c)le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que :
- d'une attestation d'immatriculation valide,
- ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;
d)le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;
e)le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois.]4;
3°(a) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;
b)les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
4°les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents;
5°le réfugié reconnu en Belgique;
6°les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère;
7°le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;
8°les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge;
9°le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
10°les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
11°les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
12°les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi;
13°le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs;
14°les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services, à condition :
a)que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois;
b)que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;
c)que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;
(ancien d) abrogé) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 1°, 018; En vigueur : 20-05-2008>
d)(ancien e) (ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée équivalente au minimum à la durée de la prestation.) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 2°, 018; En vigueur : 20-05-2008>
15°les journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
16°(les personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
17°les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
18°[4 les personnes autorisées au séjour, aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires;]4
(19° [4 les étudiants qui effectuent des stages obligatoires en Belgique pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse]4;
20°les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;
21°a) les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;
b)les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;
22°a) les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
b)les apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
23°les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;
25°les postdoctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans; l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du postdoctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(26° [10 les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche pendant une durée maximale de nonante jours auprès d'un organisme de recherche situé en région de langue allemande et agréé conformément à l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues. La durée maximale de la recherche est portée à cent-quatre-vingts jours sur une période de trois-cent-soixante jours pour les chercheurs qui sont titulaires d'un permis pour chercheur délivré par un autre Etat membre, valide durant toute la durée de la recherche, et qui exercent leur droit à la mobilité à court terme, pour autant qu'ils disposent d'une convention d'accueil dans un premier Etat membre et que leurs conditions de travail et de rémunération soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables.]10
27°[2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007;]2
28°[2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007.]2
29°les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.
La dispense est limitée à la durée de la formation.
L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation.
30°les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°.
La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné.
Par " prototype ", on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ;
31°les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;
32°les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois;
33°les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre [1 ou comme personnel de direction]1, pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [5 de 65.771 euros calculé et adapté conformément à l'article 37;]5.
Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre [1 ou du membre du personnel de direction concerné]1 au plus tard au moment de sa mise au travail;) <AR 2007-09-12/35, art. 3, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
["3 34\176 [9 ..."° ;]3
["8 35\176 les ressortissants \233trangers ayant obtenu le statut de r\233sident de longue dur\233e dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne, en vertu d'une l\233gislation ou r\232glementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r\233sidents de longue dur\233e, pour autant qu'ils aient \233t\233 occup\233s sous permis de travail B pendant une p\233riode ininterrompue de douze mois."°
["10 36\176 Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d'une dur\233e maximale de nonante jours sur une p\233riode de cent-quatre-vingts jours qui viennent en Belgique et qui sont titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d\233livr\233 par un autre Etat membre, valide durant toute la dur\233e dudit transfert, et dont l'occupation r\233pond aux conditions suivantes : a) l'entit\233 h\244te et l'entreprise \233tablie dans un pays tiers appartiennent \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises; b) le travailleur dispose d'un contrat de travail le liant \224 son employeur \233tabli dans un pays tiers; c) s'il s'agit de cadres ou d'experts ICT, ceux-ci disposent d'une lettre de mission sign\233e par l'employeur, sp\233cifiant la dur\233e du transfert et la fonction exerc\233e ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration pour la dur\233e du transfert; d) s'il s'agit d'employ\233s stagiaires ICT, ceux-ci disposent d'une convention de stage sp\233cifiant la dur\233e du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration pour la dur\233e du transfert."°
["11 37\176 les personnes qui sont titulaires d'une carte bleue europ\233enne d\233livr\233e par un autre Etat membre et valide pendant toute la dur\233e concern\233e et qui se rendent en Belgique aux fins d'exercer une activit\233 professionnelle pour une dur\233e maximale de nonante jours sur une p\233riode de cent quatre-vingts jours."°
["8 Concernant le 35\176, sont assimil\233es aux p\233riodes de travail, les p\233riodes d'incapacit\233 totale de travail r\233sultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'int\233ress\233 \233tait occup\233."°
["9 Le ministre communautaire"° peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visée à l'alinéa 1er, 17°.
(A l'exception des cas visés [2 à l'alinéa 1er, 1°, [4 ...]4 19° et 22°, a)]2 , les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de (l'article 2, alinéa 1er, [4 2°,]4 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° [10 , 33° et 36°]10).) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003 <AR 2007-09-12/35, art. 3, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>>
["4 Les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionn\233es au pr\233sent article valent aussi \224 l'\233gard du ressortissant \233tranger, en possession d'un document \233tabli conform\233ment \224 l'annexe 15 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers, qui est autoris\233 ou admis au s\233jour, et en attente de la d\233livrance du document de s\233jour."°
["4 Afin de se conformer \224 des modifications intervenues, quant \224 la d\233nomination des titres et documents de s\233jour, dans la loi du 15 d\233cembre 1980 et dans l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 concernant l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement, et l'\233loignement des \233trangers, [9 le ministre communautaire"° peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.]4
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(1AR 2009-05-28/01, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009)
(2AR 2011-03-13/20, art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011)
(3AR 2012-07-17/10, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(4AR 2013-07-17/05, art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013)
(5ARW 2014-11-06/01, art. 1, 029; En vigueur : 14-11-2014)
(8ARW 2015-07-02/26, art. 1, 032; En vigueur : 01-07-2015)
(9ACG 2018-06-07/15, art. 2, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(10ACG 2019-05-23/27, art. 3, 046; En vigueur : 01-09-2019)
(11ACG 2023-12-14/54, art. 2, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.
Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail :
1°[4 le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse;]4
2°[4 a) le ressortissant étranger en possession d'une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " (carte F);
b)le ressortissant étranger en possession d'une " Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);
c)le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que :
- d'une attestation d'immatriculation valide,
- ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;
d)le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;
e)le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois.]4;
3°(a) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;
b)les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
4°les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents;
5°le réfugié reconnu en Belgique;
6°les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère;
7°le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;
8°les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge;
9°le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
10°les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
11°les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
12°les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi;
13°le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs;
14°les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services, à condition :
a)que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois;
b)que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;
c)que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;
d)(ancien e) (ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée équivalente au minimum à la durée de la prestation.) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 2°, 018; En vigueur : 20-05-2008>
15°les journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
16°(les personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
17°les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
18°[4 les personnes autorisées au séjour, aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires;]4
(19° [4 les étudiants qui effectuent des stages obligatoires en Belgique pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse]4;
20°les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;
21°a) les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;
b)les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;
22°a) les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
b)les apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
23°les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;
25°les postdoctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans; l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du postdoctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(26° [14 es chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche pour une durée maximale de nonante jours auprès d'un organisme de recherche agréé situé en Région de Bruxelles-Capitale visé par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues. La durée maximale de la recherche est portée à cent quatre-vingts jours sur toute période de trois cent soixante jours pour les chercheurs qui sont titulaires d'un permis pour chercheur délivré par un premier Etat membre valide durant toute la durée de la recherche, pour autant qu'ils disposent d'une convention d'accueil dans un premier Etat membre et que leurs conditions de travail et de revenu soient au moins aussi favorables que celles accordées aux chercheurs occupant des fonctions comparables.]14
27°[2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007;]2
28°[2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007.]2
29°les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat [15 avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation de travailleurs]15, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.
La dispense est limitée à la durée de la formation.
L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation.
30°les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°.
La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné.
Par " prototype ", on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ;
31°les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;
32°les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois;
33°les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre [1 ou comme personnel de direction]1, pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [6 de 65.771 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté]6.
Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre [1 ou du membre du personnel de direction concerné]1 au plus tard au moment de sa mise au travail;) <AR 2007-09-12/35, art. 3, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
["3 34\176 [15 ..."° ;]3
["10 35\176 les ressortissants \233trangers ayant obtenu le statut de r\233sident de longue dur\233e dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne, en vertu d'une l\233gislation ou r\233glementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r\233sidents de longue dur\233e, pour autant qu'ils aient \233t\233 occup\233 pendant une p\233riode ininterrompue de douze mois, et ce, conform\233ment \224 l'article 9, alin\233a premier, 20\176, du pr\233sent arr\234t\233. Pour l'application du 35\176, sont assimil\233es \224 des p\233riodes de travail, les p\233riodes d'incapacit\233 totale de travail r\233sultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'int\233ress\233 \233tait occup\233 r\233guli\232rement par un employeur \233tabli en Belgique."°
["13 36\176 Les personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d'une dur\233e maximale de nonante jours sur toute p\233riode de cent quatre-vingts jours, titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d\233livr\233 par un autre Etat membre valide durant toute la dur\233e du transfert, et dont l'occupation r\233pond aux conditions suivantes : a) L'entit\233 h\244te et l'entreprise \233tablie dans un pays tiers appartiennent \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises; b) Le travailleur dispose d'un contrat de travail le liant \224 son employeur \233tabli dans un pays tiers; c) S'il s'agit d'un cadre ICT ou d'un expert ICT, celui-ci dispose d'une lettre de mission sign\233e par l'employeur, sp\233cifiant la dur\233e du transfert et la fonction exerc\233e ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration pour la dur\233e du transfert; d) S'il s'agit d'un employ\233 stagiaire ICT, celui-ci dispose d'une convention de stage sp\233cifiant la dur\233e du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration pour la dur\233e du transfert."°
["16 37\176 [17 ..."° ]16
Le [11 Ministre régional]11 peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visée à l'alinéa 1er, 17°.
(A l'exception des cas visés [2 à l'alinéa 1er, 1°, [4 ...]4 19° et 22°, a)]2 , les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de (l'article 2, alinéa 1er, [4 2°,]4 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, [12 21°,]12 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° [12 , 33° [16 36° et 37°]16]12).) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003 <AR 2007-09-12/35, art. 3, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>>
["4 Les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionn\233es au pr\233sent article valent aussi \224 l'\233gard du ressortissant \233tranger, en possession d'un document \233tabli conform\233ment \224 l'annexe 15 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers, qui est autoris\233 ou admis au s\233jour, et en attente de la d\233livrance du document de s\233jour."°
["4 Afin de se conformer \224 des modifications intervenues, quant \224 la d\233nomination des titres et documents de s\233jour, dans la loi du 15 d\233cembre 1980 et dans l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 concernant l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement, et l'\233loignement des \233trangers, le [11 Ministre r\233gional"° peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.]4
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(1AR 2009-05-28/01, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009)
(2AR 2011-03-13/20, art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011)
(3AR 2012-07-17/10, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(4AR 2013-07-17/05, art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013)
(6ARR 2014-11-13/11, art. 1, 030; En vigueur : 01-01-2014)
(10ARR 2015-07-09/22, art. 1, 034; En vigueur : 01-07-2015)
(11ARR 2018-07-05/26, art. 3, 041; En vigueur : 24-12-2018)
(12ARR 2019-05-16/12, art. 2, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(13ARR 2019-05-16/12, art. 20, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(14ARR 2019-05-16/12, art. 30, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(15ARR 2020-06-25/10, art. 1, 047; En vigueur : 18-07-2020)
(16ARR 2019-03-28/05, art. 1, 048; En vigueur : 01-021-2020)
(17ARR 2019-03-28/05, art. 4,§1, 048; En vigueur : 31-12-2020)
Art. 2.
Sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail :
1°[4 le ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ainsi que le ressortissant de la Confédération suisse;]4
2°[4 a) le ressortissant étranger en possession d'une " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers " (carte F);
b)le ressortissant étranger en possession d'une " Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);
c)le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit au séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en possession, durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que :
- d'une attestation d'immatriculation valide,
- ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide;
d)le ressortissant étranger invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 en possession, durant le recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en cours de validité;
e)le conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois.]4;
3°(a) les ressortissants étrangers en possession d'un titre d'établissement;
b)les ressortissants étrangers autorisés ou admis au séjour illimité en application de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sauf les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, 16° et 17°;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
4°les ressortissants étrangers en possession de l'un des documents prévus par l'arrêté royal du 30 octobre 1991, relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers pour l'exercice des fonctions qui donnent droit à l'obtention de ces documents;
5°le réfugié reconnu en Belgique;
6°les ministres des cultes reconnus, pour les activités relevant de leur ministère;
7°le personnel attaché aux commissions des sépultures militaires qui assure l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère;
8°les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge;
9°le personnel roulant ou navigant occupé, pour le compte d'un employeur établi à l'étranger, à des travaux de transport par terre, par mer ou par air, à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
10°les représentants de commerce ayant leur résidence principale à l'étranger et visitant leur clientèle en Belgique pour compte d'entreprises établies à l'étranger et n'ayant pas de succursales en Belgique qui sont en possession de la carte de légitimation instituée par l'article 10 de la Convention internationale pour la simplification des formalités douanières signée à Genève, le 3 novembre 1923 et pour autant que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
11°les personnes venues en Belgique pour procéder, pour compte d'une entreprise établie à l'étranger, à la réception de marchandises fournies par l'industrie belge, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
12°les cadres et chercheurs au service d'un centre de coordination bénéficiant des avantages prévus à l'article 6 de l'arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982 relatif à la création de centres de coordination ou au service d'une entreprise établie dans une zone d'emploi bénéficiant des avantages prévus à l'article 9 de l'arrêté royal n° 118 du 23 décembre 1982 relatif à la création de zones d'emploi, pour la durée de leur emploi dans le centre ou l'entreprise établie dans la zone d'emploi;
13°le personnel domestique accompagnant les touristes faisant un séjour en Belgique qui ne dépasse pas trois mois consécutifs;
14°les travailleurs, non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen, qui sont occupés par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen qui se rend en Belgique pour fournir des services, à condition :
a)que ces travailleurs disposent dans l'Etat membre de l'Espace Economique Européen de leur résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieur à trois mois;
b)que ces travailleurs soient légalement autorisés à travailler dans l'Etat membre de leur résidence et que cette autorisation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;
c)que ces travailleurs soient titulaires d'un contrat de travail régulier;
(ancien d) abrogé) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 1°, 018; En vigueur : 20-05-2008>
d)(ancien e) (ces travailleurs disposent, afin de garantir leur retour dans leur pays d'origine ou de résidence, d'un passeport et d'un titre de séjour d'une durée équivalente au minimum à la durée de la prestation.) <AR 2008-04-23/32, art. 1, 2°, 018; En vigueur : 20-05-2008>
15°les journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger, ainsi que les journalistes séjournant à l'étranger attachés à des journaux publiés à l'étranger ou à des agences de presse, des stations de radio ou télévision établies à l'étranger qui viennent en Belgique pour l'exécution de leur mission pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;
16°(les personnes résidant à l'étranger, occupées par un employeur situé à l'étranger et venant en Belgique pour participer à des épreuves sportives internationales ainsi que les arbitres, accompagnateurs, délégués officiels, membres du personnel et autres personnes accréditées et/ou agréées par les fédérations sportives internationales ou nationales, pour autant que leur séjour dans le pays ne dépasse pas trois mois consécutifs;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
17°les artistes de spectacle de réputation internationale ainsi que les accompagnateurs dont la présence est requise pour le spectacle à condition que leur séjour en Belgique ne dépasse pas trois mois consécutifs;
18°[4 les personnes autorisées au séjour, aux fins d'études en Belgique, qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique, uniquement pour les prestations de travail pendant les vacances scolaires;]4
(19° [4 les étudiants qui effectuent des stages obligatoires en Belgique pour les besoins de leurs études effectuées en Belgique ou dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse]4;
20°les personnes qui sont occupées en exécution d'accords internationaux qui ont été approuvés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives;
21°a) les stagiaires occupés par un pouvoir public belge;
b)les stagiaires occupés par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité en vigueur, ou occupés dans le cadre d'un programme approuvé par cette organisation;
22°a) les apprentis engagés avant l'âge de dix-huit ans dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
b)les apprentis séjournant légalement en Belgique et engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance agréé par l'autorité qui en a la compétence;
23°les travailleurs en possession d'un permis de travail A, B ou C, visés à l'article 3 du présent arrêté, pour les prestations effectuées sur le territoire d'une autre autorité compétente que celle qui a délivré le permis de travail et, lorsqu'il s'agit d'un travailleur en possession d'un permis B, pour exercer la même profession au service du même employeur que celui auprès duquel est limitée l'occupation;) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(24° les personnes occupées par une agence locale pour l'emploi;
25°les postdoctorants étrangers titulaires d'un titre de docteur ou d'une qualification équivalente, bénéficiaires d'un subside à savant et qui mènent à bien, dans le cadre de la mobilité internationale, une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil en vue de valoriser leur compétence scientifique acquise dans le cadre du doctorat et ce pour une période de maximum trois ans; l'université est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du postdoctorant, au plus tard dans le mois de celle-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(26° les chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche auprès d'un organisme de recherche agréé dans le cadre d'une convention d'accueil, dans les cas et selon les conditions et modalités fixées par les articles 61/10 à 61/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues.
La durée de la dispense est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé. Sa validité est circonscrite à l'activité de recherche pour laquelle elle a été accordée ainsi qu' à l'organisme de recherche visé à l'alinéa 1e r avec lequel collabore le ressortissant étranger pour lequel cette dispense a été accordée;
27°[2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007;]2
28°[2 les ressortissants étrangers visés par l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8, du Titre IV, de la loi-programme du 27 décembre 2006, modifié par l'arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 31 août 2007.]2
29°les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée inférieure ou égale à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.
La dispense est limitée à la durée de la formation.
L'entreprise visée par ce point qui organise la formation est tenue d'informer l'autorité compétente de la venue du travailleur en formation au plus tard au moment où débute la formation.
30°les ressortissants étrangers occupés par un employeur établi à l'étranger qui viennent en Belgique afin d'effectuer des tests de prototype de véhicules ou pour effectuer des tests de prototype qui sont développés par un organisme de recherche visé au 26°.
La dispense est limitée à la durée du test de prototypes. Elle peut être invoquée à raison de maximum quatre semaines par année civile et par ressortissant étranger concerné.
Par " prototype ", on entend l'original ou le premier modèle d'un produit qui est soumis à un usage expérimental intensif avant que le produit puisse entrer à la production ;
31°les travailleurs salariés qui sont détachés en Belgique pour l'assemblage initial et/ou la première installation d'un bien, qui constitue une composante essentielle d'un contrat pour la livraison de marchandises, et qui est nécessaire pour la mise en marche du bien fourni et qui est effectué par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise qui fournit le bien, quand la durée des travaux visés ne s'élève pas à plus de huit jours. Cette dérogation ne vaut pas toutefois pour les activités dans le secteur de la construction, telles que définies à l'article 10 de l'arrêté royal du pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;
32°les ressortissants étrangers qui sont occupés en qualité de techniciens spécialisés par un employeur établi à l'étranger et qui se rendent en Belgique pour effectuer des travaux d'entretien urgents ou des travaux de réparation urgents à des machines ou appareils livrés par leur employeur à l'entreprise établie en Belgique au sein de laquelle les réparations ou l'entretien sont effectués, à la condition que leur période de séjour nécessité par ces activités ne dépasse pas cinq jours par mois;
33°les ressortissants étrangers employés par un siège central comme cadre [1 ou comme personnel de direction]1, pour autant que leur rémunération annuelle dépasse [7 le montant de 65.771, calculé et adapté conformément à l'article 37]7.
Le siège central est tenu d'informer l'autorité compétente de la venue du cadre [1 ou du membre du personnel de direction concerné]1 au plus tard au moment de sa mise au travail;) <AR 2007-09-12/35, art. 3, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
["3 34\176 [10 ..."° ]3
["9 35\176 les ressortissants \233trangers ayant obtenu le statut de r\233sident ressortissant de longue dur\233e dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne en vertu de la l\233gislation ou r\233glementation en conversion de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r\233sidents de longue dur\233e et qui ont travaill\233 pendant une p\233riode ininterrompue de douze mois conform\233ment \224 l'article 9, alin\233a premier, 20\176, du pr\233sent arr\234t\233. Pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent, sont assimil\233es aux p\233riodes d'emploi, les p\233riodes d'incapacit\233 de travail g\233n\233rale suite \224 une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, qui se sont produits \224 un moment o\249 l'int\233ress\233 \233tait engag\233 de fa\231on r\233guli\232re par un employeur \233tabli en Belgique."°
Le [10 ministre régiona]10 peut déterminer les critères permettant de définir la notion de réputation internationale visée à l'alinéa 1er, 17°.
(A l'exception des cas visés [2 à l'alinéa 1er, 1°, [4 ...]4 19° et 22°, a)]2 , les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionnées au présent article ne valent que si leurs bénéficiaires satisfont à la condition en matière de séjour légal, définie à l'article 1er, 6°.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la situation de séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période de trois mois maximum est considérée comme séjour légal pour l'application de (l'article 2, alinéa 1er, [4 2°,]4 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 20°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32° et 33°).) <AR 2003-02-06/41, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2003 <AR 2007-09-12/35, art. 3, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>>
["4 Les dispenses de l'obligation d'obtenir un permis de travail mentionn\233es au pr\233sent article valent aussi \224 l'\233gard du ressortissant \233tranger, en possession d'un document \233tabli conform\233ment \224 l'annexe 15 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers, qui est autoris\233 ou admis au s\233jour, et en attente de la d\233livrance du document de s\233jour."°
["4 Afin de se conformer \224 des modifications intervenues, quant \224 la d\233nomination des titres et documents de s\233jour, dans la loi du 15 d\233cembre 1980 et dans l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 concernant l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement, et l'\233loignement des \233trangers, le [10 ministre r\233giona"° peut adapter la dénomination des titres et documents de séjour visés par le présent article.]4
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(1AR 2009-05-28/01, art. 2, 021; En vigueur : 29-05-2009)
(2AR 2011-03-13/20, art. 3, 023; En vigueur : 08-04-2011)
(3AR 2012-07-17/10, art. 3, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(4AR 2013-07-17/05, art. 2, 027; En vigueur : 05-08-2013)
(7AGF 2014-12-19/B0, art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2014)
(9AGF 2015-06-26/16, art. 1, 033; En vigueur : 01-07-2015)
(10AGF 2018-06-01/06, art. 2, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 2/1.[1 Sont également dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail, le conjoint et les enfants du ressortissant étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant que ce ressortissant étranger soit dispensé de l'obligation d'obtenir un permis de travail.
L'article 2, alinéa 2 et suivants sont d'application.]1
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(1Inséré par AR 2017-10-08/05, art. 2, 037; En vigueur : 02-11-2017)
Art. 2/1.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Chapitre 3.- Catégories de permis de travail et dispositions générales.
Art. 3.Le permis de travail appartient à l'une des catégories suivantes :
1°le permis de travail A : le permis de travail d'une durée illimitée et valable pour toutes les professions salariées;
2°le permis de travail B : le permis de travail d'une durée déterminée, de maximum douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur;
(3° le permis de travail C : le permis de travail d'une durée limitée et valable pour toutes les professions salariées.) <AR 2003-02-06/41, art. 3, 009; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 3 Communauté germanophone.
Le permis de travail appartient à l'une des catégories suivantes :
1°le permis de travail A : le permis de travail d'une durée illimitée et valable pour toutes les professions salariées;
2°le permis de travail B : le permis de travail d'une durée déterminée, de maximum douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur;
(3° le permis de travail C : le permis de travail d'une durée limitée et valable pour toutes les professions salariées.) <AR 2003-02-06/41, art. 3, 009; En vigueur : 01-04-2003>
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 2\176, et \224 l'exception de l'autorisation de travail d\233livr\233e aux employ\233s stagiaires ICT en vue d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail d\233livr\233e aux travailleurs mentionn\233s \224 l'article 9, 4\176, 6\176, 7\176, 21\176 et 22\176, est valable pour une p\233riode de trois ann\233es ou, selon le cas, pour une p\233riode \233gale \224 la dur\233e d'occupation pr\233vue dans le contrat de travail ou la lettre de mission, si cette dur\233e est inf\233rieure \224 trois ann\233es."°
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 4, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3.
Le permis de travail appartient à l'une des catégories suivantes :
1°le permis de travail A : le permis de travail d'une durée illimitée et valable pour toutes les professions salariées;
2°le permis de travail B : le permis de travail d'une durée déterminée, de maximum douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur;
(3° le permis de travail C : le permis de travail d'une durée limitée et valable pour toutes les professions salariées.) <AR 2003-02-06/41, art. 3, 009; En vigueur : 01-04-2003>
["1 A l'exception de l'autorisation de travail d\233livr\233e aux employ\233s stagiaires ICT, l'autorisation de travail d\233livr\233e aux travailleurs vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 1\176, 2\176, 3\176, 6\176 ou 7\176 est valable pour une p\233riode de trois ann\233es, ou \224 une p\233riode \233gale \224 la dur\233e d'occupation pr\233vue dans le contrat de travail ou la lettre de mission, si cette dur\233e est inf\233rieure \224 trois ann\233es."°
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(1ARR 2019-05-16/12, art. 1, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 3.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 3/1 Communauté germanophone.
["1 Un permis de travail B et une autorisation d'occupation sont d\233livr\233s pour l'occupation des ressortissants d'un pays tiers qui remplissent l'une des conditions suivantes : 1\176 ils sont autoris\233s \224 travailler pour une p\233riode de maximum nonante jours; 2\176 ils sont autoris\233s \224 travailler pour une p\233riode d\233termin\233e sans que leur r\233sidence principale se situe sur le territoire belge; 3\176 ils sont autoris\233s en tant que jeunes au pair au sens du chapitre VI, section 2. Les dispositions du chapitre IV, section 4, s'appliquent aux demandes d'autorisation de travail auxquelles s'applique l'alin\233a 1er."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 5, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3/2 Communauté germanophone.
["1 Conform\233ment \224 l'article 16 de l'accord de coop\233ration, les autorisations d'occupation et de travail sont contenues dans le permis unique ou d'autres titres de s\233jour en vue d'un emploi d'une p\233riode de plus de nonante jours, si le ressortissant d'un pays tiers a sa r\233sidence principale sur le territoire belge. Les dispositions du chapitre IV, section 3, s'appliquent aux demandes d'autorisation de travail auxquelles s'applique l'alin\233a 1er."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 5, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 3/3 Communauté germanophone.
["1 Pendant la p\233riode d'occupation dans le cadre d'un permis de travail B : 1\176 l'employeur informe le d\233partement de toute interruption du contrat de travail; 2\176 en cas de changement d'employeur ainsi qu'en cas de modification significative des conditions de travail ayant des cons\233quences sur la validit\233 de l'autorisation d'occupation, une nouvelle demande de permis de travail est introduite.[2 ..."°
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 5, 046; En vigueur : 01-09-2019)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.§ 1er. Lorsque le travailleur est titulaire d'un permis de travail A, aucune autorisation d'occupation n'est requise dans le chef de l'employeur.
Le permis de travail A perd toute validité si le porteur de ce permis s'absente du pays pendant une période de plus d'une année sauf si cette absence n'a pas entraîné la perte de son droit ou de son autorisation au séjour, conformément à l'article 39, § 3 ou § 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 2. L'octroi à l'employeur de l'autorisation d'occupation, emporte d'office l'octroi au travailleur intéressé du permis de travail B.
La durée de validité du permis de travail correspond à la durée de validité de l'autorisation d'occupation octroyée à l'employeur.
Le permis de travail B perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour.
§ 3. (Lorsque le travailleur est titulaire d'un permis de travail C, aucune autorisation d'occupation n'est requise dans le chef de l'employeur.
Le permis de travail C perd toute validité si le détenteur de ce permis perd son droit ou son autorisation de séjour.) <AR 2003-02-06/41, art. 4, 009; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 4.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi, l'autorisation d'occupation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants étrangers, visés à l'article 9 [1 , à l'article 2, alinéa 1er, 34°]1(et a l'article 38septies,) qui ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation. <AR 2008-12-23/30, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2009>
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(1AR 2012-07-17/10, art. 4, 025; En vigueur : 10-09-2012)
Art. 5.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 5 Communauté germanophone.
["2 Par d\233rogation \224 l'article 4, \167 2, de la loi, l'autorisation peut \234tre accord\233e \224 l'employeur pour l'occupation de ressortissants vis\233s [3 ..."° à l'article 9, qui ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.]2
["4 L'alin\233a 1er ne s'applique pas aux permis pour les personnes mentionn\233es \224 l'article 9, 14\176, et celles mentionn\233es \224 l'article 9, 21\176, dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire intragroupe. Aux fins d'application de l'alin\233a 1er, le s\233jour doit \234tre autoris\233 ou accord\233 pour une p\233riode de plus de nonante jours conform\233ment au titre Ier, chapitre III, de la loi du 15 d\233cembre 1980 au ressortissant d'un pays tiers pour les demandes mentionn\233es \224 l'article 9, 5\176 et 23\176."°
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(1AR 2012-07-17/10, art. 4, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(2ARW 2015-07-02/26, art. 2, 032; En vigueur : 01-07-2015)
(3ACG 2018-06-07/15, art. 3, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(4ACG 2019-05-23/27, art. 6, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 5.
Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi, l'autorisation d'occupation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants étrangers, visés à l'article 9 [5 , à l'exception du point 1°,]5[4 et à l'article 2, alinéa 1er, 34°]4 qui ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
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(1AR 2012-07-17/10, art. 4, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(4ARR 2015-07-09/22, art. 2, 034; En vigueur : 01-07-2015)
(5ARR 2019-05-16/12, art. 21, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 5.
Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi, l'autorisation d'occupation peut être accordée à l'employeur pour l'occupation de ressortissants étrangers, visés à l'article 9 [1 , [4 ...]4]1[3 ...]3 qui ont pénétré en Belgique avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation.
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(1AR 2012-07-17/10, art. 4, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(3AGF 2015-06-26/16, art. 2, 033; En vigueur : 01-07-2015)
(4AGF 2018-06-01/06, art. 3, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 6.L'autorisation d'occupation et le permis de travail peuvent être soumis à des conditions spéciales. Ces conditions sont inscrites dans la formule d'octroi de l'autorisation d'occupation et si possible sur le permis de travail.
Art. 6.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 7.Le ressortissant étranger qui quitte définitivement le pays, est tenu, avant son départ, de restituer le permis de travail à l'administration communale du lieu de sa résidence principale.
Art. 7.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Chapitre 4.- Conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail.
Section 1ère.- L'autorisation d'occupation.
Sous-section 1ère.- Le marché de l'emploi.
Art. 8.L'autorisation d'occupation n'est accordée que s'il n'est pas possible de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé.
Art. 8.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 9.Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit :
1°(abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
2°(abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
3°(abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
4°(abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
5°de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;
6°(du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi; cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant :
- que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;
ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi précitée du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
7°des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la même loi. Le montant précité est calculés et adapté suivant l'article 131 de la même loi; <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
8°de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;
9°des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder (au montage ou à la mise en marche) ou à la réparation d'une installation fabriquée (ou livrée) par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum; <AR 2007-09-12/35, art. 4, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
10°des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie a l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois;
11°(de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 fevrier 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;) <AR 2003-03-09/39, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2003>
12°de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique;
13°de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays;
14°de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI;
(15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inferieure au montant indiqué à l'article 65, § 2, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 précitée, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi;
16°du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;
17°du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à (l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [1 , 26° et 34°]1), pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003><AR 2007-09-12/35, art. 4, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>
(18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique europeen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;
19°les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.) <AR 2007-09-12/35, art. 4, c), 017; En vigueur : 08-10-2007>
(20° de travailleurs ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue duree.) <AR 2008-12-23/30, art. 3, 019; En vigueur : indéterminée , le jour où cesseront d'être en vigueur les articles 38ter, 38quater et 38quinquies du présent arrêté)
Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été sélectionnées et invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
- participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mene au sein de l'institution d'accueil et bénéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte;
- perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.
Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil;
- sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands;
- perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.
Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.
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(1AR 2012-07-17/10, art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012)
Art. 9.
Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit :
1°-4° [7 ...]7
5°de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;
6°[7 ...]7
7°[7 ...]7
8°de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;
9°-20° [7 ...]7
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(1AR 2012-07-17/10, art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(2ARW 2014-11-06/01, art. 2, 029; En vigueur : 14-11-2014)
(5ARW 2015-07-02/26, art. 3, 032; En vigueur : 01-07-2015)
(6ARW 2018-06-14/20, art. 4, 039; En vigueur : 24-12-2018)
(7ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 9 Communauté germanophone.
Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit :
1°(abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
2°(abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
3°[7 de journalistes séjournant en Belgique qui sont exclusivement attachés à des journaux publiés à l'étranger, ou à des agences de presse, stations de radio ou télévision établies à l'étranger;]7
4°[6[7 de travailleurs hautement qualifiés conformément aux conditions mentionnées au chapitre VI, section 6;]7]6
5°de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;
6°(du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant [2 de 39.422 euros calculé et adapté conformément à l'article 37]2; cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant :
- que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;
ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant [2 de 65.771 euros calculé et adapté conformément à l'article 37]2.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
7°des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [2 de 65.771 euros calculé et adapté conformément à l'article 37]2; <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
8°de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;
9°des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder (au montage ou à la mise en marche) ou à la réparation d'une installation fabriquée (ou livrée) par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum; <AR 2007-09-12/35, art. 4, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
10°des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie a l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère [7 ou qui dispensent une telle formation]7, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois;
11°(de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;) <AR 2003-03-09/39, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2003>
12°de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique;
13°de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays;
14°de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI;
(15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inférieure au montant [2 de 32.886 euros calculé et adapté conformément à l'article 37]2;
16°du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;
17°du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à (l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [1 , 26° et 34°]1), pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003><AR 2007-09-12/35, art. 4, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>
(18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;
19°les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.) <AR 2007-09-12/35, art. 4, c), 017; En vigueur : 08-10-2007>
20°[5 de ressortissants étrangers qui ont obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre.]5
["7 21\176 de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, pour autant qu'elles remplissent les conditions mentionn\233es au chapitre VI, section 5; 22\176 de chercheurs, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionn\233es au chapitre VI, section 7; 23\176 de volontaires, pour autant qu'ils remplissent les conditions mentionn\233es au chapitre VI, section 8."°
Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été sélectionnées et invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
- participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mene au sein de l'institution d'accueil et bénéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte;
- perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.
Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil;
- sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands;
- perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.
Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.
["5[6 ..."° ]5
----------
(1AR 2012-07-17/10, art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(2ARW 2014-11-06/01, art. 2, 029; En vigueur : 14-11-2014)
(5ARW 2015-07-02/26, art. 3, 032; En vigueur : 01-07-2015)
(6ACG 2018-06-07/15, art. 4, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(7ACG 2019-05-23/27, art. 7, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 9.
Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit :
["9 1\176 Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, vis\233es \224 la section 5 du chapitre VI; 2\176 le personnel hautement qualifi\233, vis\233 \224 la section 6 du chapitre VI; 3\176 les chercheurs, vis\233s \224 la section 7 du chapitre VI; 4\176 les volontaires dans le cadre sur service volontaire europ\233en, vis\233s dans la section 8 du chapitre VI;"°
5°de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;
6°[10 du personnel hautement qualifié pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [3 de 39.422 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté.]10
(La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant :
- que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;
ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant [3 de 65.771 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté]3.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
7°des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [3 de 65.771 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté]3; <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
8°de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;
9°des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder (au montage ou à la mise en marche) ou à la réparation d'une installation fabriquee (ou livrée) par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum; <AR 2007-09-12/35, art. 4, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
10°des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie a l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois;
11°(de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 fevrier 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;) <AR 2003-03-09/39, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2003>
12°de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique;
13°de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays;
14°de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI;
(15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inferieure au montant indiqué [3 de 32.886 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté]3;
16°du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;
17°du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à (l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [1 , 26° et 34°]1), pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003><AR 2007-09-12/35, art. 4, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>
(18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique europeen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat [10 avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation de travailleurs]10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;
19°les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.) <AR 2007-09-12/35, art. 4, c), 017; En vigueur : 08-10-2007>
20°[7 de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une législation ou réglementation transposant la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.
L'autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre.]7
Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été sélectionnées et invitées par une universite, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
- participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mene au sein de l'institution d'accueil et benéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte;
- perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.
Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil;
- sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands;
- perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.
Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.
["7[8 ..."° ]7
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(1AR 2012-07-17/10, art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(3ARR 2014-11-13/11, art. 2, 030; En vigueur : 01-01-2014)
(7ARR 2015-07-09/22, art. 3, 034; En vigueur : 01-07-2015)
(8ARR 2018-07-05/26, art. 4, 041; En vigueur : 24-12-2018)
(9ARR 2019-05-16/12, art. 4, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(10ARR 2020-06-25/10, art. 2, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 9.
Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation lorsqu'il s'agit :
1°(abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
2°(abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
3°(abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
4°[7 le personnel hautement qualifié visé à la section 1bis]7
5°de stagiaires visés à la section 1 du Chapitre VI;
6°(du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse [4 le montant de 39.422 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37]4; cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
(La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant :
- que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;
ou que sa rémunération annuelle dépasse [4 le montant de 65.771 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37]4.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
7°des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que leur rémunération annuelle dépasse [4 le montant de 65.771 euros est calculé et adapté conformément à l'article 37]4; <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
8°de chercheurs et de professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur, un établissement scientifique reconnu ou un département de recherche d'une entreprise pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas 4 ans;
9°des techniciens spécialisés qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder (au montage ou à la mise en marche) ou à la réparation d'une installation fabriquee (ou livrée) par leur employeur à l'étranger pour une durée de 6 mois maximum; <AR 2007-09-12/35, art. 4, a), 017; En vigueur : 08-10-2007>
10°des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie a l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat de formation accessoire à un contrat de vente conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois;
11°(de sportifs professionnels et d'entraîneurs, pour autant que, dans les deux cas, le montant de leur rémunération corresponde au moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 24 fevrier 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;) <AR 2003-03-09/39, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2003>
12°de personnes exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère ayant un siège d'exploitation en Belgique;
13°de personnes exerçant une fonction à responsabilités dans un office de tourisme de leur pays;
14°de jeunes au pair, visés à la section 2 du Chapitre VI;
(15° d'artistes de spectacle, pour autant que leur rémunération annuelle ne soit pas inferieure au [4 montant de 32.886 euros, calculé et adapté conformément à l'article 37]4;
16°du conjoint et enfants du ressortissant étranger dont le droit au séjour est limité à la validité de son permis de travail ou de sa carte professionnelle, ou à l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, pour la durée de validité de ce droit au séjour;
17°du conjoint et enfants du ressortissant étranger visé à (l'article 2, alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [1 , 26° et 34°]1), pour la durée de validité du droit au séjour de celui-ci.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003><AR 2007-09-12/35, art. 4, b), 017; En vigueur : 08-10-2007>
(18° les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace économique europeen, soit ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, soit ressortissants d'un Etat visé à l'article 10, venant en Belgique pour suivre une formation d'une durée supérieure à trois mois calendrier au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational;
19°les travailleurs qui sont, soit non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont occupés dans une entreprise établie en dehors de l'Espace économique européen, soit non ressortissants d'un Etat signataire de la Convention du 14 décembre 1960 relative à l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, venant en Belgique pour suivre une formation au siège belge du groupe multinational auquel appartient leur entreprise, dans le cadre d'un contrat de formation entre les sièges de ce groupe multinational.) <AR 2007-09-12/35, art. 4, c), 017; En vigueur : 08-10-2007>
20°[6 les ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de résident ressortissant de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vertu de la législation ou réglementation en conversion de la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour autant que ce permis de travail a trait aux professions pour lesquelles l'autorité compétente a reconnu que l'on constate, pour l'application de la loi, une pénurie de main d'oeuvre.]6
Pour l'application du 8°, on entend par chercheurs, les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été sélectionnées et invitées par une universite, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
- participent à temps plein à un programme ou à un projet de recherche mene au sein de l'institution d'accueil et benéficient d'un encadrement scientifique dans ce contexte;
- perçoivent une rémunération ou un subside au moins égal au barème d'assistant des universités, établissements d'enseignement supérieur ou établissements scientifiques reconnus.
Il y a également lieu d'entendre par professeurs invités les personnes qui :
- sont porteuses d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent ou possèdent des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil;
- ont été invitées par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu, en vue de contribuer à l'enseignement ou à la recherche au sein de l'institution d'accueil;
- sont considérées comme possédant des qualifications qui les situent au niveau du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands;
- perçoivent une rémunération conformément au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands.
Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 du présent arrêté, la rémunération visée à l'alinéa 3, quatrième tiret, ne doit pas être octroyée pour autant qu'il peut être démontré que, durant son séjour, le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi.
["6[7 ..."° ]6
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(1AR 2012-07-17/10, art. 5, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(4AGF 2014-12-19/B0, art. 2, 031; En vigueur : 01-01-2014)
(6AGF 2015-06-26/16, art. 3, 033; En vigueur : 01-07-2015)
(7AGF 2018-06-01/06, art. 4, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Sous-section 2.- Les conventions ou accords internationaux.
Art. 10.L'octroi de l'autorisation d'occupation est limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière en matière d'occupation des travailleurs.
Art. 10.
<Abrogé par ARR 2020-06-25/10, art. 3, 047; En vigueur : 18-07-2020>
Art. 10.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 11.Par dérogation à l'article 10, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matiere d'occupation des travailleurs lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 (et à l'article 38septies). <AR 2008-12-23/30, art. 6, 019; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 11 Communauté germanophone.
Par dérogation à l'article 10, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matiere d'occupation des travailleurs lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 [1 et au chapitre VI, section 4]1.
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 8, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 11.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 11.
<Abrogé par ARR 2020-06-25/10, art. 3, 047; En vigueur : 18-07-2020>
Art. 11.
Par dérogation à l'article 10, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas limité aux travailleurs ressortissant des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matiere d'occupation des travailleurs lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 [2 ...]2.
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(2AGF 2015-06-26/16, art. 4, 033; En vigueur : 01-07-2015)
Sous-section 3.- Le contrat.
Art. 12.L'octroi de l'autorisation d'occupation est subordonné à la signature par l'employeur et le travailleur d'un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I du présent arrêté.
Lorsqu'il s'agit d'artistes de spectacles, de réputation internationale ou non, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe II du présent arrêté.
Lorsqu'il s'agit de stagiaires, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'article 22, 3° et 4° de cet arrêté.
Lorsqu'il s'agit de jeunes au pair, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe III du présent arrête.
Lorsqu'il s'agit de l'autorisation provisoire d'occupation, l'octroi de celle-ci est subordonné à la signature d'un contrat de travail écrit conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 12 Communauté germanophone.
L'octroi de l'autorisation d'occupation est subordonné à la signature par l'employeur et le travailleur d'un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I du présent arrêté.
Lorsqu'il s'agit d'artistes de spectacles, de réputation internationale ou non, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe II du présent arrêté.
Lorsqu'il s'agit de stagiaires, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'article 22, 3° [1 ...]1 de cet arrêté.
Lorsqu'il s'agit de jeunes au pair, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe III du présent arrête.
Lorsqu'il s'agit de l'autorisation provisoire d'occupation, l'octroi de celle-ci est subordonné à la signature d'un contrat de travail écrit conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 9, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 12.
L'octroi de l'autorisation d'occupation est subordonné à la signature par l'employeur et le travailleur d'un contrat de travail contenant les mentions et dispositions indiquées à l'annexe I du présent arrêté.
Lorsqu'il s'agit d'artistes de spectacles, de réputation internationale ou non, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe II du présent arrêté.
Lorsqu'il s'agit de stagiaires, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'article 22, 3° [1 ...]1 de cet arrêté.
Lorsqu'il s'agit de jeunes au pair, le contrat contient les mentions et dispositions indiquées à l'annexe III du présent arrête.
["2 Lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique nomm\233s \224 titre d\233finitif, la preuve de leur statut remplace le contrat de travail mentionn\233 \224 l'alin\233a premier."°
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(1ARR 2019-05-16/12, art. 35, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(2ARR 2020-06-25/10, art. 4, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 12.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 13.Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas subordonné à la signature du contrat visé au même article, lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 (et à l'article 38septies). <AR 2008-12-23/30, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2009>
Art. 13.
Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas subordonné à la signature du contrat visé au même article, lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 [3 ...]3.
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(3ARR 2015-07-09/22, art. 5, 034; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 13.
Par dérogation à l'article 12, alinéa 1er, l'octroi de l'autorisation d'occupation n'est pas subordonné à la signature du contrat visé au même article, lorsqu'il s'agit des personnes visées à l'article 9 [2 ...]2.
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(2AGF 2015-06-26/16, art. 5, 033; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 13.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Sous-section 4.- Le certificat médical.
Sous-section 4 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/54, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 14.La demande d'autorisation d'occupation pour un travailleur étranger, occupé pour la première fois en Belgique, doit être accompagnée d'un certificat médical constatant que rien n'indique que son état de santé, le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.
Si le travailleur se trouve à l'étranger, ce certificat médical est délivré par un médecin agréé par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger.
Le certificat médical doit avoir été établi au plus tôt trois mois avant la date d'introduction de la demande.
Le certificat médical devra, le cas échéant, être traduit dans une des langues de la Région compétente pour délivrer le permis de travail, par un traducteur assermenté.
Art. 14.
La demande d'autorisation d'occupation pour un travailleur étranger, occupé pour la première fois en Belgique, doit être accompagnée d'un certificat médical constatant que rien n'indique que son état de santé, le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.
Si le travailleur se trouve à l'étranger, ce certificat médical est délivré par un médecin agréé par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger.
Le certificat médical doit avoir été établi au plus tôt trois mois avant la date d'introduction de la demande.
Le certificat médical devra, le cas échéant, être traduit dans une des langues de la Région compétente pour délivrer le permis de travail, par un traducteur assermenté.
["1 Pour l'application du chapitre IV de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018, le certificat m\233dical vis\233 \224 l'article 61/25-2, \167 1er, alin\233a 2, 5\176, de la loi du 15 d\233cembre 1980 est assimil\233 \224 un certificat m\233dical vis\233 par le pr\233sent article"°
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(1ARR 2018-07-05/26, art. 5, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 14.
La demande d'autorisation d'occupation pour un travailleur étranger, occupé pour la première fois en Belgique, doit être accompagnée d'un certificat médical constatant que rien n'indique que son état de santé, le rendra inapte au travail dans un avenir rapproché.
Si le travailleur se trouve à l'étranger, ce certificat médical est délivré par un médecin agréé par les agents diplomatiques ou consulaires belges à l'étranger.
Le certificat médical doit avoir été établi au plus tôt trois mois avant la date d'introduction de la demande.
Le certificat médical devra, le cas échéant, être traduit dans une des langues de la Région compétente pour délivrer le permis de travail, par un traducteur assermenté.
["1 Aux fins de l'application du chapitre IV de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018, le certificat m\233dical vis\233 \224 l'article 61/25-2, \167 1er, deuxi\232me alin\233a, 5\176 de la loi du 15 d\233cembre 1980 est assimil\233 \224 un certificat m\233dical vis\233 aux alin\233as 1 \224 4 inclus."°
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(1AGF 2018-06-01/06, art. 5, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 14.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 14 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/54, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2024>
Art. 15.Les dispositions de l'article 14 ne s'appliquent pas à l'occupation :
1°des personnes qui séjournent légalement en Belgique depuis au moins 2 ans;
2°des personnes visées à l'article 9, 9° et 10°.
Art. 15.
Les dispositions de l'article 14 ne s'appliquent pas à l'occupation :
1°des personnes qui séjournent légalement en Belgique depuis au moins 2 ans;
2°des personnes [1 telles que mentionnées à l'article 9 alinéa premier, 4°, 9°, 10° et 20°]1.
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(1AGF 2018-06-01/06, art. 6, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 15.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 15 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2023-12-14/54, art. 4, 050; En vigueur : 01-01-2024>
Section 1bis.[1 - L'autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention de la carte bleue européenne.]1
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(1Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 6, 025; En vigueur : 10-09-2012)
Section 1bis.[1 - Admission à l'emploi dans le cadre de la carte bleue européenne]1
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(1AGF 2018-06-01/06, art. 7, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 15/1.[1 L'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne est accordée aux employeurs qui souhaitent occuper un travailleur étranger pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
a)l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur étranger un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée égale ou supérieure à un an;
b)[2 le travailleur étranger doit bénéficier d'une rémunération annuelle brute égale ou supérieure à 49.995;]2
c)le travailleur doit attester de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par diplôme de l'enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.
["2 Le montant de r\233mun\233ration pr\233vu \224 l'alin\233a 1er, point b) est adapt\233, chaque ann\233e, le 1er janvier, \224 l'indice des salaires conventionnels pour employ\233s du troisi\232me trimestre (base 1997=100) conform\233ment \224 la formule suivante : le nouveau montant est \233gal au montant de base multipli\233 par le nouvel indice et divis\233 par l'indice de d\233part. Le r\233sultat est arrondi \224 l'euro. Pour l'application de l'alin\233a 3, il faut entendre par : 1\176 indice des salaires conventionnels pour employ\233s, l'indice \233tabli par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employ\233s adultes du secteur priv\233 tel qu'il est fix\233 par convention collective de travail; 2\176 montant de base : montant en vigueur au 1er janvier 2013; 3\176 nouvel indice : indice du troisi\232me trimestre en base 1997=100 de l'ann\233e pr\233c\233dant l'indexation; 4\176 indice de d\233part : indice du troisi\232me trimestre 2012 en base 1997 = 100."°
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut rejeter une demande d'autorisation provisoire d'occupation :
1°) si il est possible, de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable l'emploi envisagé;
2°) afin d'assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d'une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine;
3°) si l'employeur, son préposé ou mandataire a été sanctionné pour avoir occupé des travailleurs sans avoir effectué la déclaration immédiate de l'emploi ou pour avoir occupé des travailleurs qui n'étaient pas autorisés à séjourner et à travailler.]1
(NOTE : le montant de 49,995 € est, au 01-01-2014, porté à 50.975 € voir 2014-04-24/01)
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(1Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 7, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(2AR 2013-12-26/35, art. 1, 028; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 15/1.
["1 L'autorisation provisoire d'occupation octroy\233e dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue europ\233enne est accord\233e aux employeurs qui souhaitent occuper un travailleur \233tranger pour autant que les conditions suivantes soient r\233unies : a) l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur \233tranger un contrat de travail \224 dur\233e ind\233termin\233e ou d'une dur\233e \233gale ou sup\233rieure \224 un an; b) [2 le travailleur \233tranger doit b\233n\233ficier d'une r\233mun\233ration annuelle brute \233gale ou sup\233rieure \224 49.995 [3 calcul\233e et adapt\233e conform\233ment \224 l'article 37/1"° ;]2
c)le travailleur doit attester de qualifications professionnelles élevées en étant titulaire d'un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il est établi.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par diplôme de l'enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.
["2[3 ..."°
["3 ..."° ]2
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut rejeter une demande d'autorisation provisoire d'occupation :
1°) si il est possible, de trouver parmi les travailleurs appartenant au marché de l'emploi, un travailleur apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable l'emploi envisagé;
2°) afin d'assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d'une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d'origine;
3°) si l'employeur, son préposé ou mandataire a été sanctionné pour avoir occupé des travailleurs sans avoir effectué la déclaration immédiate de l'emploi ou pour avoir occupé des travailleurs qui n'étaient pas autorisés à séjourner et à travailler.]1
(NOTE : le montant de 49,995 € est, au 01-01-2014, porté à 50.975 € voir 2014-04-24/01)
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(1Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 7, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(2AR 2013-12-26/35, art. 1, 028; En vigueur : 31-12-2013)
(3ARW 2014-11-06/01, art. 3, 029; En vigueur : 14-11-2014)
Art. 15/1 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2019-05-23/27, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 15/1.
<Abrogé par ARR 2019-05-16/12, art. 26, 045; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 15/1.
["1 \167 1er. Cette section pr\233voit la conversion partielle de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 \233tablissant les conditions d'entr\233e et de s\233jour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifi\233. \167 2. L'admission \224 l'emploi au titre de la carte bleue europ\233enne sera accord\233e si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1\176 l'employeur doit avoir conclu avec le travailleur \233tranger un contrat de travail \224 dur\233e ind\233termin\233e ou d'une dur\233e \233gale ou sup\233rieure \224 un an ; 2\176 le salari\233 \233tranger per\231oit un salaire annuel brut de 49 995 euros ou plus, calcul\233 et ajust\233 conform\233ment \224 l'article 37/1 ; 3\176 le travailleur doit attester de qualifications professionnelles \233lev\233es en \233tant titulaire d'un dipl\244me d\233livr\233 par un institut d'enseignement reconnu comme \233tablissement d'enseignement sup\233rieur par l'Etat dans lequel il est \233tabli. Dans l'alin\233a premier, on entend par dipl\244me d'enseignement sup\233rieur : tous les dipl\244mes, certificats ou autres titres d\233livr\233s par un gouvernement, dans lesquels la r\233ussite d'un programme d'enseignement sup\233rieur de niveau post-secondaire est d\233montr\233e. Il s'agit d'un ensemble de le\231ons dispens\233es par un \233tablissement d'enseignement reconnu comme \233tablissement d'enseignement sup\233rieur par l'Etat dans lequel il est \233tabli, \224 condition que les \233tudes n\233cessaires \224 l'obtention du dipl\244me de l'enseignement sup\233rieur aient dur\233 au moins trois ans. \167 3. Par d\233rogation au paragraphe 2, l'autorit\233 comp\233tente peut, dans les cas suivants rejeter une question : 1\176 assurer un recrutement \233thique dans les secteurs o\249 il y a p\233nurie de travailleurs qualifi\233s dans le pays d'origine ; 2\176 si l'employeur, son pr\233pos\233 ou son mandataire a \233t\233 pr\233c\233demment sanctionn\233 parce qu'il ne s'est pas conform\233 aux dispositions introduisant une d\233claration imm\233diate d'emploi ou parce qu'il a occup\233 des employ\233s qui n'avaient pas acc\232s \224 la r\233sidence et \224 l'emploi."°
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(1AGF 2018-06-01/06, art. 8, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 15/2.[1 Les articles 8, 10 et 14 ne sont pas d'application en cas d'octroi d'une autorisation provisoire d'occupation délivrée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un examen du marché de l'emploi est nécessaire.]1
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(1Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 8, 025; En vigueur : 10-09-2012)
Art. 15/2.
<Abrogé par ARR 2019-05-16/12, art. 26, 045; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 15/2.
["1 Par d\233rogation \224 l'article 9, alin\233a premier, 4\176, le Gouvernement flamand peut d\233terminer les cas dans lesquels un examen du march\233 du travail est n\233cessaire"°
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(1AGF 2018-06-01/06, art. 9, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 15/2 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2019-05-23/27, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 15/3.[1 L'autorisation provisoire d'occupation octroyée dans le cadre de l'obtention d'une carte bleue européenne est délivrée dans les trente jours lorsque les conditions pour l'octroi de celles-ci sont remplies.
L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation provisoire d'occupation en attendant l'octroi de la carte bleue européenne.
Le travailleur peut commencer à travailler dés qu'il est en possession de la copie de cette autorisation provisoire d'occupation et qu'il a fait sa demande de séjour et est en séjour légal.
L'autorisation provisoire d'occupation perd sa validité :
- à la date de la délivrance au travailleur de la carte bleue européenne;
- à la date de la notification au travailleur de la décision de refus par l'Office des étrangers de la demande de la carte bleue européenne;
- en cas d'absence de demande par le travailleur auprès de l'Office des étrangers d'une carte bleue européenne dans les nonante jours à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'occupation provisoire.]1
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(1Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 9, 025; En vigueur : 10-09-2012)
Art. 15/3.
<Abrogé par ARR 2019-05-16/12, art. 26, 045; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 15/3.
<Abrogé par AGF 2018-06-01/06, art. 10, 040; En vigueur : 24-12-2018>
Art. 15/3 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2018-06-07/15, art. 10, 038; En vigueur : 24-12-2018>
Art. 15/4.[1 Durant les deux premières années d'emploi du travailleur couvertes par une autorisation provisoire d'occupation ou par une carte bleue européenne :
1°l'employeur est tenu d'informer l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail;
2°tout changement d'employeur ainsi que toutes modifications des conditions d'emploi visées à l'article 15/1, ayant des conséquences quant à la validité de la carte bleue européenne, sont subordonnés à l'octroi préalable par l'autorité compétente d'une autorisation provisoire d'occupation;
3°le renouvellement de la carte bleue européenne par le travailleur auprès de l'Office des étrangers est subordonné à l'octroi par l'autorité compétente d'une nouvelle autorisation provisoire d'occupation à l'employeur pour autant que les conditions visées à l'article 15/1 soient remplies.]1
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(1Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 10, 025; En vigueur : 10-09-2012)
Art. 15/4.
<Abrogé par ARR 2019-05-16/12, art. 26, 045; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 15/4.
["1 Durant les deux premi\232res ann\233es d'emploi du travailleur couvertes [2 ..."° par une carte bleue européenne :
1°l'employeur est tenu d'informer l'autorité compétente en cas de rupture du contrat de travail;
2°[2 tout changement d'employeur ainsi que tout changement significatif des conditions de travail visées à l'article 15/1, § 2, qui a un impact sur la validité de la carte bleue européenne, présuppose une nouvelle demande d'admission à l'emploi qui fait partie d'une procédure d'obtention de la carte bleue européenne]2
3°le renouvellement de la carte bleue européenne par le travailleur auprès de l'Office des étrangers est subordonné à [2 une nouvelle demande d'admission au travail dans le cadre d'une procédure d'obtention de la carte bleue européenne]2 pour autant que les conditions visées à l'article 15/1 soient remplies.]1
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(1Inséré par AR 2012-07-17/10, art. 10, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(2AGF 2018-06-01/06, art. 11, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 15/4 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2019-05-23/27, art. 10, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Section 2.- Le permis de travail A.
Art. 16.<AR 2003-02-06/41, art. 6, 009; En vigueur : 01-04-2003> Le permis de travail A est accordé au ressortissant étranger qui justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis B.
Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa est réduit à trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation de travailleurs.
Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa et le délai de trois années de travail prévu en deuxième alinéa sont respectivement réduits d'une année si le conjoint ou les enfants du ressortissant étranger séjournent légalement avec lui.
Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique.
Le séjour est réputé ininterrompu :
a)si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an;
b)si l'absence résulte des obligations militaires à condition que le travailleur soit rentré en Belgique au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service.
Ne sont pas prises en considération les années de travail couvertes par des permis de travail accordes :
a)aux techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9°;
b)aux stagiaires visés à la section 1re du chapitre VI;
c)aux jeunes au pair visés à la section 2 du chapitre VI;
d)à des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger;
e)pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
f)pour travailler comme personnel hautement qualifié, visé à l'article 9, alinéa 1er, 6°;
g)sur base de l'article 9, alinéa 1er, 16° ou 17°.
(h) aux travailleurs qui suivent une formation sur base de l'article 9, alin» ea 1er, 18° et 19°.) <AR 2007-09-12/35, art. 5, 017; En vigueur : 08-10-2007>
Art. 16 Communauté germanophone.
<AR 2003-02-06/41, art. 6, 009; En vigueur : 01-04-2003> Le permis de travail A est accordé au ressortissant étranger qui justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis B.
Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa est réduit à trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation de travailleurs.
Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa et le délai de trois années de travail prévu en deuxième alinéa sont respectivement réduits d'une année si le conjoint ou les enfants du ressortissant étranger séjournent légalement avec lui.
Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique.
Le séjour est réputé ininterrompu :
a)si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an;
b)si l'absence résulte des obligations militaires à condition que le travailleur soit rentré en Belgique au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service.
Ne sont pas prises en considération les années de travail couvertes par des permis de travail accordes :
a)aux techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9°;
b)aux stagiaires visés à la section 1re du chapitre VI;
c)aux jeunes au pair visés à la section 2 du chapitre VI;
d)à des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger;
e)pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
f)pour travailler comme personnel hautement qualifié, visé à l'article 9, alinéa 1er, 6°;
g)sur base de l'article 9, alinéa 1er, 16° ou 17°.
(h) aux travailleurs qui suivent une formation sur base de l'article 9, alin» ea 1er, 18° et 19°.) <AR 2007-09-12/35, art. 5, 017; En vigueur : 08-10-2007>
["1 i) aux volontaires mentionn\233s au chapitre VI, section 8."°
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 11, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 16.
<AR 2003-02-06/41, art. 6, 009; En vigueur : 01-04-2003> Le permis de travail A est accordé au ressortissant étranger qui justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande, de quatre années de travail couvertes par un permis B.
Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa est réduit à trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la Belgique est liée par des conventions ou des accords internationaux en matière d'occupation de travailleurs.
Le délai de quatre années de travail prévu au 1er alinéa et le délai de trois années de travail prévu en deuxième alinéa sont respectivement réduits d'une année si le conjoint ou les enfants du ressortissant étranger séjournent légalement avec lui.
Pour l'application des alinéas précédents, sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident du travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail [2 , les périodes de protection de la maternité visées au chapitre IV de la loi du 16 mars 1971 sur le travail pour autant que l'intéressé bénéficie d'une indemnité de maternité au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et le congé de naissance visé à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail,]2 alors que l'intéressé était occupé régulièrement par un employeur établi en Belgique.
Le séjour est réputé ininterrompu :
a)si l'interruption entre deux périodes successives de séjour n'est pas supérieure à un an;
b)si l'absence résulte des obligations militaires à condition que le travailleur soit rentré en Belgique au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service.
Ne sont pas prises en considération les années de travail couvertes par des permis de travail accordes :
a)aux techniciens spécialisés visés à l'article 9, alinéa 1er, 9°;
b)aux stagiaires visés à la section 1re du chapitre VI;
c)aux jeunes au pair visés à la section 2 du chapitre VI;
d)à des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger;
e)pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
f)[2 aux travailleurs saisonniers, visés à la section 4 du chapitre VI]2;
g)sur base de l'article 9, alinéa 1er, 16° ou 17°.
(h) aux travailleurs qui suivent une formation sur base de l'article 9, alin» ea 1er, 18° et 19°.) <AR 2007-09-12/35, art. 5, 017; En vigueur : 08-10-2007>
["1 i) aux volontaires vis\233s \224 la section 8 du chapitre VI."°
["2 j) aux travailleurs vis\233s \224 l'article 2, \224 l'exception des travailleurs vis\233s au point 35\176."°
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(1ARR 2019-05-16/12, art. 44, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(2ARR 2020-06-25/10, art. 5, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 16.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Section 3.- Le permis de travail C.<Titre de section inséré par AR 2003-02-06/41, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2003>
Section 3 Région de Bruxelles-capitale.[1 Procédure d'autorisation au travail qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours.]1
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(1ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Section 3.[1 Procédure d'admission à l'emploi dans le cadre d'une procédure d'obtention du permis combiné, de la carte bleue européenne ou d'un autre permis de séjour aux fins de travail pour une période de plus de 90 jours.]1
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(1AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Section 3 Communauté germanophone.[1 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail, qui s'inscrit dans la procédure d'obtention du permis unique, d'une carte bleue européenne ou d'un autre titre de séjour en vue de travailler et qui autorise un ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une période de plus de nonante jours.]1
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(1ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 17.[1 Le permis de travail C est accordé :
1°a) aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile après le 31 mai 2007 et qui, [4 quatre mois]4 après avoir introduit leur demande d'asile, n'ont pas reçu notification de la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par celui-ci ou, en cas de recours, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée par le Conseil du Contentieux des Etrangers;
b)aux ressortissants étrangers ayant introduit une demande d'asile avant le 1er juin 2007, dont la demande a été jugée recevable ou n'a pas fait l'objet d'une décision quant à sa recevabilité, jusqu'à ce qu'une décision soit notifiée quant au bien-fondé de leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides ou, en cas de recours, par le Conseil du Contentieux des Etrangers;
2°aux ressortissants étrangers bénéficiant du statut de protection subsidiaire durant la période pendant laquelle leur séjour est limité;
3°aux ressortissants étrangers qui, dans le cadre des mesures de la lutte contre la traite des êtres humains, se sont vus délivrer un titre de séjour, en application de l'article 110bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
4°aux ressortissants étrangers autorisés au séjour, en application de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui sont en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers;
5°aux ressortissants étrangers autorisés au séjour en application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, pour autant que la prolongation de l'autorisation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi, sauf s'il s'agit de ressortissants étrangers pour lesquels l'autorisation de séjour a été accordée après qu'un employeur en Belgique ait introduit pour eux une demande d'autorisation d'occupation;
6°aux ressortissants étrangers invoquant le bénéfice d'un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ou d'un droit à l'autorisation de séjour sur base de l'article 10bis de la loi précitée, pendant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour ainsi que durant le recours devant le Conseil du Contentieux des étrangers, à l'exception des :
- membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante,
- membres de la famille de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° (sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité), 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25 [2 , 26° et 34°]2,
- membres de la famille d'un étudiant;
7°aux ressortissants étrangers ayant obtenu une décision définitive favorable quant à un droit de séjour sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ou quant à une autorisation de séjour sur base de l'article 10bis de loi précitée à l'exception des :
- membres de la famille de ressortissants étrangers dont le séjour est limité à la durée d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle ou de l'exercice d'une activité indépendante,
- membres de la famille de ressortissants étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° (sauf s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité) 6°, 7°, 12°, 14°, 15°, 25° [2 , 26° et 34°]2,
- membres de la famille d'un étudiant;
8°aux personnes autorisées au séjour aux fins d'études en Belgique qui sont inscrites dans un établissement d'enseignement en Belgique pour des prestations le travail en dehors des vacances scolaires, pour autant que leur occupation n'excède pas vingt heures par semaine et qu'elle soit compatible avec leurs études;
9°au conjoint et les enfants âgés de moins de dix-huit ans des agents diplomatiques et consulaires ainsi que les conjoints des autres titulaires d'un titre de séjour spécial s'ils sont ressortissants d'un pays lié avec la Belgique par un accord de réciprocité;
10°aux personnes autorisées à séjourner en tant que bénéficiaires de la protection temporaire visée à l'article 57/29 de la loi du 15 décembre 1980 par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou par son délégué.]1
["3 Le permis de travail C est valable \224 l'\233gard des ressortissants \233trangers qui remplissent les conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er mais qui, temporairement, sont en possession d'un document \233tabli conform\233ment \224 l'annexe 15 de l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 sur l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement et l'\233loignement des \233trangers car ils sont en attente de la d\233livrance du document de s\233jour. Afin de se conformer \224 des modifications intervenues, quant \224 la d\233nomination des titres et documents de s\233jour, dans la loi du 15 d\233cembre 1980 et dans l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 concernant l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement, et l'\233loignement des \233trangers, le Ministre peut adapter la d\233nomination des titres et documents de s\233jour vis\233s par le pr\233sent article."°
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(1AR 2011-03-13/20, art. 4, 023; En vigueur : 08-04-2011)
(2AR 2012-07-17/10, art. 11, 025; En vigueur : 10-09-2012)
(3AR 2013-07-17/05, art. 3, 027; En vigueur : 05-08-2013)
(4AR 2015-10-29/07, art. 1, 035; En vigueur : 09-11-2015)
Art. 17.
["1 \167 1er. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 s'appliquent sans pr\233judice des dispositions : 1\176 des chapitres II et III, des sections 1, 1bis et 2 du chapitre IV, du chapitre V, des [2 sections 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8"° du chapitre VI, du chapitre VII à l'exception de l'article 31, alinéa 2 et des chapitres VIII à XI inclus ;
2°de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.
§ 2. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération du 2 février 2018 ne sont pas d'application aux demandes formulées sur base de l'article 2, alinéa 1er, 14° [3 et, lorsqu'il s'agit d'une demande de mobilité de courte durée visée à l'article 37, 9° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, à l'article 2, alinéa 1er, 26°]3 du présent arrêté.]1
["2 \167 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui est admis au travail pour une p\233riode maximale de nonante jours et qui souhaite prolonger la dur\233e de son s\233jour \224 des fins de travail, de sorte que la dur\233e totale d\233passe nonante jours, introduit une demande conform\233ment \224 la proc\233dure vis\233e \224 la pr\233sente section."°
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(1ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
(2ARR 2019-05-16/12, art. 6, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(3ARR 2019-05-16/12, art. 31, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 17.
["1 Cette section pr\233voit la transposition partielle de la directive 2011/98/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 13 d\233cembre 2011 \233tablissant une proc\233dure de demande unique en vue de la d\233livrance d'un permis combin\233 autorisant les ressortissants de pays tiers \224 r\233sider et \224 travailler sur le territoire d'un Etat membre et \233tablissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers r\233sidant l\233galement dans un Etat membre."°
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(1AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 17.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 17 Communauté germanophone.
["1 Cette section transpose partiellement la directive 2011/98/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 13 d\233cembre 2011 \233tablissant une proc\233dure de demande unique en vue de la d\233livrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers \224 r\233sider et \224 travailler sur le territoire d'un Etat membre et \233tablissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui r\233sident l\233galement dans un Etat membre."°
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(1ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 17.1 Communauté germanophone.
["1 Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coop\233ration s'appliquent sans pr\233judice des dispositions : 1\176 [2 des chapitres II et III, du chapitre IV, sections 1re et 2, du chapitre V, du chapitre VI, sections 1re et 3 \224 8, du chapitre VII, \224 l'exception de l'article 31, alin\233a 2, et des chapitres VIII \224 XI;"°
2°de l'arrêté royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particulières relatives à l'occupation de certaines catégories de travailleurs étrangers.
Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coopération ne s'appliquent pas aux demandes mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 14° [2 et, lorsqu'il s'agit d'une demande de mobilité de courte durée mentionnée à l'article 37, 9°, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, aux demandes mentionnées à l'article 2, alinéa 1er, 26°]2.]1
["2 Les ressortissants d'un pays tiers qui sont autoris\233s en vue de travailler pour nonante jours au plus et qui prolongent leur s\233jour dans le m\234me but de sorte que la dur\233e totale d\233passe les nonante jours, introduisent une demande conform\233ment \224 la proc\233dure fix\233e dans la pr\233sente section."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2019-05-23/27, art. 12, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 17/1.
["1 \167 1er. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 s'appliquent sans pr\233judice de l'application : 1\176 des chapitres II et III, du chapitre IV, section 1\232re, 1bis et 2, du chapitre V, du chapitre VI, sections 1 et 3, du chapitre VII, \224 l'exception de l'article 31, deuxi\232me alin\233a, et des chapitres VIII \224 XI du pr\233sent arr\234t\233 ; 2\176 de l'arr\234t\233 royal du 7 octobre 2009 portant des dispositions particuli\232res relatives \224 l'occupation de certaines cat\233gories de travailleurs \233trangers. \167 2. Les dispositions du chapitre IV de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 ne s'appliquent pas aux demandes fond\233es sur l'article 2, alin\233a premier, 14\176 du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18.<AR 2003-02-06/41, art. 7, 009; En vigueur : 01-04-2003> Le permis C a une durée maximale d'une année; il peut être renouvelé.
Art. 18.
["1 Afin de pouvoir occuper un travailleur, ressortissant d'un pays tiers, l'employeur introduit une demande d'autorisation de travail aupr\232s de Bruxelles Economie et Emploi, et ce, conform\233ment aux dispositions de la pr\233sente section.[2 La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis \224 disposition par Bruxelles Economie et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne notamment : 1\176 les nom, pr\233nom, num\233ro de registre national, date de naissance, sexe, nationalit\233, adresse, et s'il s'agit d'une personne morale, le num\233ro d'entreprise ou de si\232ge d'exploitation, le nom et la forme juridique et l'adresse de courrier \233lectronique de l'employeur, et le cas \233ch\233ant de son mandataire, et 2\176 les nom, pr\233nom, num\233ro de registre national, date et lieu de naissance, sexe, nationalit\233, adresse de domicile en Belgique et de courrier \233lectronique du travailleur et, si le travailleur r\233side \224 l'\233tranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire comp\233tent pour son adresse de r\233sidence \224 l'\233tranger, et 3\176 les donn\233es concernant l'occupation du travailleur sur le territoire de la R\233gion de Bruxelles-Capitale."°
L'employeur et le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplissent dûment, datent et signent le formulaire de demande.
L'employeur agit comme représentant du travailleur. La signature par le travailleur et l'employeur ou son mandataire du formulaire de demande visé à l'alinéa 2, vaut désignation, par le travailleur de l'employeur en tant que représentant dans le cadre de la procédure de demande de permis unique et acceptation, par l'employeur, du mandat ainsi confié.]1
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(1ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
(2ARR 2019-05-16/12, art. 7, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 18.
["1 Pour l'emploi d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers, l'employeur demande au service de Migration Economique l'admission au travail conform\233ment aux dispositions de la pr\233sente section. L'employeur agit \224 titre de repr\233sentant de l'employ\233. La signature du contrat de travail par l'employ\233 est consid\233r\233e comme une instruction de l'employ\233 de l'employeur en tant que son repr\233sentant. La demande doit \234tre soumise en utilisant le formulaire pour lequel un mod\232le est disponible aupr\232s du service de Migration Economique. Ce formulaire de demande pr\233cise : 1\176 les donn\233es personnelles et l'adresse \233lectronique de l'employeur ou de son mandataire et de la repr\233sentation diplomatique ou consulaire comp\233tente pour l'adresse de r\233sidence du ressortissant d'un pays tiers s'il r\233side \224 l'\233tranger au moment o\249 l'employeur pr\233sente la demande ; 2\176 les donn\233es personnelles du travailleur ; 3\176 les donn\233es et d\233tails concernant l'occupation du salari\233 en R\233gion flamande. L'employeur doit d\251ment remplir la demande et signer le formulaire dat\233. La signature peut \234tre effectu\233e par tout moyen \233lectronique r\233pondant aux conditions de l'article 1322, alin\233a 2 du Code civil."°
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(1AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18 Communauté germanophone.
["1 Afin de pouvoir occuper en tant que travailleur un ressortissant d'un pays tiers, l'employeur introduit une demande d'autorisation de travail aupr\232s du d\233partement, et ce, conform\233ment aux dispositions de l'accord de coop\233ration et \224 celles de la pr\233sente section. En l'esp\232ce, l'employeur agit comme repr\233sentant du travailleur. La signature par le travailleur du contrat de travail vaut d\233signation, par ce travailleur, de l'employeur en tant que repr\233sentant. La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis \224 disposition par le d\233partement. Ce formulaire de demande mentionne : 1\176 [2 les informations suivantes, qui concernent l'employeur : a) pour une personne physique, les informations suivantes : nom, pr\233nom, sexe, date et lieu de naissance, nationalit\233, num\233ro de registre national, adresse \233lectronique et donn\233es de contact; b) pour une personne morale : raison sociale, si\232ge social, num\233ro d'entreprise, adresse \233lectronique et donn\233es de contact; c) en cas de procuration ou de repr\233sentation, les informations suivantes, qui concernent le mandataire ou le repr\233sentant : nom, pr\233nom, sexe, date et lieu de naissance, nationalit\233, num\233ro de registre national, adresse \233lectronique et donn\233es de contact, adresse et, le cas \233ch\233ant, raison sociale et num\233ro d'entreprise."°
2°[2 le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse, le cas échéant, le numéro de registre national, les données de contact du travailleur et, si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger;]2
3°les informations et les détails relatifs à l'occupation du travailleur en région de langue allemande.
La demande est remplie, datée et signée par l'employeur.]1
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(1ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2019-05-23/27, art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18.1 Communauté germanophone.
["1 La demande faite par le biais de l'employeur est en tous cas introduite par une personne physique disposant de la capacit\233 juridique pour ce faire, notamment l'employeur lui-m\234me, ou bien la personne physique r\233sidant r\233guli\232rement en Belgique et agissant au nom et pour compte dudit employeur. Lorsque l'employeur est \233tabli en dehors de la Belgique, seule cette personne physique est habilit\233e \224 agir."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18.1.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/1.
["1 La demande par l'interm\233diaire de l'employeur est pr\233sent\233e par une personne physique ayant la capacit\233 juridique requise. Il peut s'agir de l'employeur lui-m\234me ou d'une personne physique r\233sidant r\233guli\232rement en Belgique et agissant au nom et pour le compte de l'employeur. Si l'employeur est \233tabli \224 l'\233tranger, seule la personne physique peut agir en son nom."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/1.
["1 La demande formul\233e par le biais de l'employeur est en tous cas introduite par une personne physique disposant de la capacit\233 juridique pour ce faire. Cela peut \234tre l'employeur lui-m\234me, ou une personne physique r\233sidant r\233guli\232rement en Belgique et agissant au nom et pour compte de celui-ci. Lorsque l'employeur est \233tabli en dehors de la Belgique, seule cette personne physique est habilit\233e \224 agir."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18.2 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, l'employeur ou, le cas \233ch\233ant, le travailleur, joint [2 les documents correspondant \224 la cat\233gorie concern\233e, mentionn\233s dans la loi du 15 d\233cembre 1980"° ]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 5, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18.2.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/2.
["1 L'employeur ou, le cas \233ch\233ant, le travailleur doit joindre les documents vis\233s \224 l'article 61/25-2, \167 1er, deuxi\232me alin\233a, de la loi du 15 d\233cembre 1980, au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/2.
["1 L'employeur ou, le cas \233ch\233ant, le travailleur, joint les documents vis\233s \224 l'article 61/25-2, \167 1er, alin\233a 2, de la loi du 15 d\233cembre 1980 au formulaire vis\233 \224 l'article 18."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18.3 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s \224 l'article 18.2, l'employeur joint les documents suivants : 1\176 [2 une copie de sa carte d'identit\233 ou de celle de son mandataire;"°
2°une copie des pages du passeport du travailleur en cours de validité qui reprennent ses informations personnelles [3 et]3, si l'intéressé séjourne en Belgique, une copie du document couvrant son séjour;
3°en cas de détachement, une copie du document établi par l'autorité étrangère dont il ressort que la législation de la sécurité sociale de ce pays reste applicable pendant la durée de l'occupation sur le territoire belge ou, s'il n'y a pas d'accord international en la matière, une attestation établie par l'Office national de Sécurité Sociale confirmant que les conditions pour être soumis au système belge des travailleurs ne sont pas remplies.
En cas de renouvellement, les documents suivants sont ajoutés :
1°une copie des fiches ou décomptes de paie pour toute la période de l'autorisation de travail qui arrive à échéance ou une copie du compte salarial individuel après une année calendrier complète de travail par l'intéressé, ainsi que les justificatifs de paiement y afférents;
2°lorsque la demande concerne un détachement dans le cadre du champ d'application du titre IV, chapitre 8, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre Limosa.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2019-05-23/27, art. 14, 046; En vigueur : 01-09-2019)
(3ACG 2023-12-14/54, art. 6, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18.3.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/3.
["1 Outre les documents vis\233s \224 l'article 18/2, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a : 1\176 une photocopie de sa pi\232ce d'identit\233 ou de celle de son mandataire ; 2\176 une photocopie des donn\233es personnelles du passeport en cours de validit\233 du salari\233 et, si la personne concern\233e r\233side en Belgique, une photocopie du document couvrant son domicile ; 3\176 en cas de d\233tachement, une copie du document d\233livr\233 par l'institution \233trang\232re attestant que la l\233gislation de s\233curit\233 sociale de ce pays reste applicable pendant l'occupation sur le territoire belge ou, en l'absence d'un accord international \224 cet effet, une d\233claration de l'Office national de s\233curit\233 sociale selon laquelle les conditions pour \234tre soumis au r\233gime belge des travailleurs salari\233s ne sont pas remplies. En cas de renouvellement, les documents suivants sont joints au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a : 1\176 une photocopie des fiches de paie ou d\233comptes de paie pour toute la p\233riode d'admission \224 l'emploi qui expire ; 2\176 une photocopie du compte individuel apr\232s une ann\233e civile compl\232te au cours de laquelle la personne concern\233e a travaill\233 ; 3\176 si la demande concerne un d\233tachement dans le cadre du chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 d\233cembre 2006, le certificat d'inscription au cadastre Limosa."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/3.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s \224 l'article 18/2, l'employeur joint les documents suivants : 1\176 la copie de sa pi\232ce d'identit\233 ou celle de son mandataire ; 2\176 la copie de toutes les pages du passeport en cours de validit\233 du travailleur et, si l'int\233ress\233 s\233journe en Belgique, la copie du document couvrant son s\233jour ; 3\176 si la demande concerne un d\233tachement, une copie du document d\233livr\233 par l'institution \233trang\232re attestant que la l\233gislation relative \224 la s\233curit\233 sociale de ce pays continue \224 s'appliquer pendant l'occupation sur le territoire belge lorsqu'un accord international relatif \224 la s\233curit\233 sociale existe, ou, en l'absence d'un tel accord international, un document du Service public f\233d\233ral S\233curit\233 Sociale attestant que le travailleur ne peut \234tre assujetti au r\233gime belge de s\233curit\233 sociale.[2 4\176 si la demande concerne une prestation de service, une copie du contrat de prestation de service ; 5\176 si l'occupation a exclusivement lieu dans le domicile priv\233 de l'employeur ou du travailleur, une d\233claration \233crite de l'employeur ou du travailleur, selon laquelle il autorise l'acc\232s \224 ses locaux habit\233s aux fonctionnaires charg\233s de la surveillance en vertu de l'article 11/1 de la loi et de l'article 4 de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 d\233terminant les autorit\233s charg\233es de la surveillance et du contr\244le en mati\232re d'emploi et portant des modalit\233s relatives au fonctionnement de ces autorit\233s."°
Pour une demande de renouvellement, outre les documents visés à l'alinéa 1er, les documents suivants sont également joints :
1°la copie des fiches de paie ou décomptes de paie pour toute la période de l'autorisation de travail qui arrive à échéance ;
2°la copie du compte individuel après une année calendrier complète de travail par l'intéressé ;
3°si la demande concerne un détachement visé au chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre Limosa ;
4°si la demande concerne un chercheur subsidié visé à l'article 9, alinéa 1er, 8°, la preuve du paiement du subside.]1
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
(2ARR 2020-06-25/10, art. 6, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 18/4 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit d'un stagiaire vis\233 \224 l'article 9, alin\233a 1er, 5\176 : 1\176 une copie du contrat de stage vis\233 \224 l'article 22, 3\176, dat\233 et sign\233 par les deux parties; 2\176 [2 ..."°
3°[2 ...]2
4°[2 une copie d'un diplôme ou d'un certificat d'études en continuation duquel le stage s'inscrit ou des résultats des études visés dans le cadre desquelles ce stage s'inscrit, le cas échéant, accompagnée d'une traduction allemande;]2
5°l'engagement, signé par le stagiaire, de n'occuper en Belgique, pendant la période de stage, aucun emploi autre que celui pour lequel l'autorisation a été accordée.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2019-05-23/27, art. 15, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18/4.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/4.
["1 Pour les stagiaires vis\233s \224 l'article 9, alin\233a premier, 5\176, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a : 1\176 une photocopie de la convention de stage d\251ment compl\233t\233e, vis\233e \224 l'article 22, 3\176, dat\233e et sign\233e par les deux parties ; 2\176 si le stage est r\233mun\233r\233 au moyen d'une bourse, la preuve de l'attribution de cette bourse \224 la personne concern\233e ; 3\176 le programme de formation vis\233 \224 l'article 22, 4\176 ; 4\176 une photocopie du dipl\244me ou certificat d'\233tudes \224 la suite duquel le stage a lieu, accompagn\233e, le cas \233ch\233ant, d'une version traduite ; 5\176 le curriculum vitae du stagiaire ; 6\176 l'engagement, sign\233 par le stagiaire, de n'occuper aucun autre poste en Belgique pendant le stage que celui pour lequel l'admission est accord\233e."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/4.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit des stagiaires vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 5\176 : 1\176 la copie du contrat de stage d\251ment rempli, vis\233 \224 l'article 22, 3\176, dat\233 et sign\233 par les deux parties ; 2\176 [2 ..."°
3°le programme de formation visé à l'article 22,4° ;
4°la copie du diplôme ou certificat d'études en continuation duquel le stage s'inscrit [2 ou des résultats des études dans le cadre desquelles le stage est effectué]2, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré;
5°l'engagement visé à l'article 21, 2°, signé par le stagiaire, de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la durée de validité de l'autorisation de travail sollicitée.]1
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
(2ARR 2019-05-16/12, art. 36, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 18/5 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de personnel hautement qualifi\233, vis\233 \224 l'article 9, alin\233a 1er, 6\176 et 7\176, ou de personnes qui occupent un poste de direction : 1\176 une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties ou, en cas de d\233tachement, une copie du contrat de travail liant le travailleur \224 son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, accompagn\233e d'une traduction [2 allemande"° , le cas échéant;
2°en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement;
3°pour le personnel hautement qualifié, une copie du diplôme de l'enseignement supérieur obtenu par l'intéressé ou tout autre document attestant de ladite qualification du travailleur, accompagnée d'une traduction allemande, le cas échéant.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 7, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18/5.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/5.
["1 Pour le personnel hautement qualifi\233 ou les personnes occupant un poste dirigeant vis\233 \224 l'article 9, alin\233a premier, 6\176 et 7\176 du pr\233sent arr\234t\233, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3 du pr\233sent arr\234t\233, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 une photocopie du contrat de travail conform\233ment aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, dat\233e et sign\233e par les deux parties, ou, en cas de d\233tachement, une photocopie du contrat de travail entre le salari\233 et son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, le cas \233ch\233ant avec une version traduite de celui-ci ; 2\176 en cas de d\233tachement, un certificat sign\233 par l'employeur, dans lequel l'employeur d\233termine la dur\233e du d\233tachement, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant la dur\233e du d\233tachement ; 3\176 pour le personnel hautement qualifi\233, une photocopie des dipl\244mes d'enseignement sup\233rieur obtenus par la personne concern\233e, accompagn\233e, le cas \233ch\233ant, d'une version traduite."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/5.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de personnel hautement qualifi\233 ou de personnes qui viennent occuper un poste de direction, respectivement vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 6\176 et 7\176 : 1\176 la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties ou, en cas de d\233tachement, la copie du contrat de travail liant le travailleur \224 son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233 ; 2\176 en cas de d\233tachement, une attestation sign\233e par l'employeur pr\233cisant la dur\233e du d\233tachement ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration durant le d\233tachement ; 3\176 pour le personnel hautement qualifi\233, la copie des dipl\244mes de l'enseignement sup\233rieur obtenus par l'int\233ress\233, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/6 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de chercheurs ou de professeurs invit\233s vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 8\176 : 1\176 pour les chercheurs, le programme de recherche \224 temps plein avec mention des dates de d\233but et de fin ainsi que de la r\233mun\233ration ou du subside qui doivent \234tre au moins \233gaux au bar\232me d'assistant des universit\233s, d'\233tablissements d'enseignement sup\233rieur ou d'\233tablissements scientifiques reconnus; 2\176 si la demande concerne un chercheur subsidi\233, la preuve d'octroi du subside; 3\176 la preuve de la s\233lection et de l'invitation par l'universit\233, l'\233tablissement d'enseignement sup\233rieur ou l'\233tablissement scientifique reconnu; 4\176 une copie du dipl\244me universitaire de l'int\233ress\233 dont il ressort qu'il est porteur du titre de docteur, acquis gr\226ce \224 la remise d'une th\232se de doctorat, ou d'un titre acad\233mique jug\233 \233quivalent, accompagn\233e d'une traduction [2 allemande"° , le cas échéant;
5°pour un professeur invité, à moins qu'il ne soit prouvé que, durant son séjour, son institution d'envoi continue à le rémunérer, la preuve qu'une rémunération conforme au barème du personnel enseignant de l'université ou de l'établissement d'enseignement supérieur lui est allouée.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 8, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18/6.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/6.
["1 Pour les chercheurs ou les professeurs invit\233s vis\233s \224 l'article 9, alin\233a premier, 8\176, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a : 1\176 pour les chercheurs, le programme de recherche scientifique \224 plein temps, avec indication des dates de d\233but et de fin, ainsi que la r\233mun\233ration ou la subvention correspondant au moins au bar\232me des salaires des assistants des universit\233s, des \233tablissements d'enseignement sup\233rieur ou des institutions scientifiques reconnues ; 2\176 pour un chercheur subventionn\233, la preuve de l'octroi de la subvention ; 3\176 une photocopie du dipl\244me acad\233mique de la personne concern\233e, c'est-\224-dire la preuve qu'il est titulaire d'un doctorat sur la base d'une th\232se de doctorat ou d'une qualification acad\233mique \233valu\233e comme \233quivalente, avec une version traduite le cas \233ch\233ant ; 4\176 pour un professeur invit\233, sauf si la preuve est apport\233e que son \233tablissement d'envoi continue de le r\233mun\233rer pendant son s\233jour, la preuve qu'il a re\231u une r\233mun\233ration correspondant au bar\232me des traitements du personnel enseignant de l'universit\233 ou de l'\233tablissement d'enseignement sup\233rieur."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/6.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de chercheurs ou de professeurs invit\233s vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 8\176 : 1\176 pour les chercheurs, le programme de recherche \224 temps plein avec mention des dates de d\233but et de fin et de la r\233mun\233ration ou du subside qui doivent \234tre au moins \233gaux au bar\232me d'assistant des universit\233s, \233tablissements d'enseignement sup\233rieur ou \233tablissements scientifiques reconnus ; 2\176 si la demande concerne un chercheur subsidi\233, la preuve d'octroi du subside ; 3\176 la preuve de l'invitation et le cas \233ch\233ant de la s\233lection, par l'universit\233, l'\233tablissement d'enseignement sup\233rieur ou l'\233tablissement scientifique reconnu ; 4\176 la copie du dipl\244me universitaire de l'int\233ress\233, notamment la preuve qu'il est porteur d'un doctorat \224 th\232se ou d'un titre acad\233mique jug\233 \233quivalent, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233 ; 5\176 pour un professeur invit\233, \224 moins qu'il ne soit prouv\233 que, durant son s\233jour, son institution d'envoi continue \224 le r\233mun\233rer, la preuve qu'une r\233mun\233ration conforme au bar\232me du personnel enseignant de l'universit\233 ou de l'\233tablissement d'enseignement sup\233rieur lui est allou\233e."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/7 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de techniciens sp\233cialis\233s vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 9\176 : 1\176 une copie du contrat de fourniture prouvant que l'installation que le technicien sp\233cialis\233 vient monter, mettre en marche ou r\233parer en Belgique a \233t\233 fabriqu\233e ou livr\233e par son employeur \233tabli \224 l'\233tranger; 2\176 une copie du contrat de travail liant le technicien \224 son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, accompagn\233e d'une copie de l'ordre ou de la lettre de mission, sign\233 par l'employeur, et sp\233cifiant la dur\233e du d\233tachement ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration pour la dur\233e du d\233tachement, accompagn\233e d'une traduction [2 allemande"° , le cas échéant.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 9, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18/7.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/7.
["1 Pour les techniciens sp\233cialis\233s vis\233s \224 l'article 9, alin\233a premier, 9\176, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a : 1\176 une photocopie du contrat de fourniture d\233montrant que l'installation que le technicien sp\233cialis\233 doit monter, mettre en service ou r\233parer, a \233t\233 fabriqu\233e ou fournie par son employeur \233tabli \224 l'\233tranger ; 2\176 une note indiquant le secteur et le domaine d'activit\233 de l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger qui d\233tache son employ\233 ; 3\176 une photocopie du contrat de travail entre le technicien et son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, accompagn\233e d'une photocopie de la mission ou de la lettre de mission sign\233e par l'employeur, d\233crivant la dur\233e du d\233tachement ainsi que les conditions de travail et de salaire pour la dur\233e du d\233tachement, y compris, le cas \233ch\233ant, une version traduite."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/7.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de techniciens sp\233cialis\233s vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 9: 1\176 la copie du contrat de fourniture qui prouve que l'installation que le technicien sp\233cialis\233 vient monter, mettre en marche ou r\233parer est fabriqu\233e ou livr\233e par son employeur \233tabli \224 l'\233tranger ; 2\176 une note pr\233cisant le secteur et le domaine d'activit\233s de l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger qui d\233tache son travailleur ; 3\176 la copie du contrat de travail liant le technicien \224 son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, accompagn\233e d'une copie de l'ordre de mission ou de la lettre de mission, sign\233 par l'employeur, sp\233cifiant la dur\233e du d\233tachement ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration pour la dur\233e du d\233tachement, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/8 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 10\176, d\233tach\233s pour une formation de maximum six mois li\233e \224 un contrat de vente conclu avec une entreprise belge : 1\176 une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger, accompagn\233e d'une traduction [2 allemande"° , le cas échéant;
2°une copie du contrat de formation qui a été annexé au contrat de vente mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant la formation;
3°une copie du contrat de vente conclu entre l'entreprise belge et l'employeur établi à l'étranger.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 10, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18/8.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/8.
["1 Pour les travailleurs vis\233s \224 l'article 9, alin\233a premier, 10\176, qui sont d\233tach\233s pour suivre une formation d'une dur\233e maximale de six mois \224 la suite d'un contrat de vente conclu avec une entreprise belge, l'employeur joint au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, les documents suivants : 1\176 une photocopie du contrat de travail entre le salari\233 et l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger, accompagn\233e, le cas \233ch\233ant, d'une version traduite ; 2\176 une photocopie de la convention de formation jointe au contrat de vente, avec indication de la dur\233e de la formation, ainsi que des conditions de travail et de salaire pendant la formation ; 3\176 une photocopie du contrat de vente entre la soci\233t\233 belge et l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/8.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 10\176, d\233tach\233s pour une formation de maximum six mois accessoire \224 un contrat de vente conclu avec une entreprise belge : 1\176 la copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233 ; 2\176 la copie du contrat de formation accessoire au contrat de vente mentionnant la dur\233e de la formation ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration durant la formation ; 3\176 la copie du contrat de vente conclu entre l'entreprise belge et l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/9 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de sportifs professionnels ou d'entra\238neurs vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 11\176 : 1\176 une copie du contrat de travail de sportif r\233mun\233r\233 conforme aux dispositions des articles 2 \224 9 de la loi du 24 f\233vrier 1978 relative au contrat de travail du sportif r\233mun\233r\233, dat\233 et sign\233 par les deux parties; 2\176 une d\233claration sur l'honneur par laquelle l'employeur s'engage \224 respecter le montant de r\233mun\233ration vis\233 \224 l'article 9, alin\233a 1er, 11\176."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/9.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/9.
["1 Pour les athl\232tes ou entra\238neurs professionnels vis\233s \224 l'article 9, alin\233a premier, 11\176, du pr\233sent arr\234t\233, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3 du pr\233sent arr\234t\233, l'employeur doit joindre les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 une photocopie du contrat de travail d'un sportif r\233mun\233r\233 conform\233ment aux article 2 \224 9 inclus de la loi du 24 f\233vrier 1978 relative au contrat de travail des sportifs r\233mun\233r\233s, dat\233e et sign\233e par les deux parties ; 2\176 une d\233claration sur l'honneur, par laquelle l'employeur s'engage \224 respecter le montant de la r\233mun\233ration vis\233e \224 l'article 9, alin\233a premier, 11\176, du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/9.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de sportifs professionnels ou d'entra\238neurs vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 11\176 : 1\176 la copie du contrat de travail de sportif r\233mun\233r\233 conforme aux dispositions des articles 2 \224 9 de la loi du 24 f\233vrier 1978 relative au contrat de travail du sportif r\233mun\233r\233, dat\233 et sign\233 par les deux parties ; 2\176 une d\233claration sur l'honneur par laquelle l'employeur s'engage \224 respecter le montant de r\233mun\233ration vis\233 \224 l'article 9, alin\233a1er, 11\176."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/10 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 12\176 et 13\176, exer\231ant une fonction \224 responsabilit\233 dans une compagnie a\233rienne \233trang\232re ayant un si\232ge d'exploitation en Belgique ou dans un office de tourisme de leur pays : 1\176 une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties ou, en cas de d\233tachement, une copie du contrat de travail liant le travailleur \224 son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, accompagn\233e d'une traduction [2 allemande"° , le cas échéant;
2°en cas de détachement, une attestation signée par l'employeur précisant la durée de celui-ci ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement;]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 11, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18/10.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/10.
["1 Pour les salari\233s qui exercent une fonction de responsabilit\233 dans une compagnie a\233rienne \233trang\232re ayant un \233tablissement en Belgique ou dans un office de tourisme de leur pays vis\233 \224 l'article 9, alin\233a premier, 12\176 et 13\176, du pr\233sent arr\234t\233, l'employeur doit, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3 du pr\233sent arr\234t\233, joindre les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 une photocopie du contrat de travail conform\233ment aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, dat\233e et sign\233e par les deux parties, ou, en cas de d\233tachement, une photocopie du contrat de travail entre le salari\233 et son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, le cas \233ch\233ant avec une version traduite de celui-ci ; 2\176 en cas de d\233tachement, un certificat sign\233 par l'employeur, dans lequel l'employeur d\233termine la dur\233e du d\233tachement, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant le d\233tachement."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/10.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants lorsqu'il s'agit de travailleurs exer\231ant une fonction \224 responsabilit\233 dans une compagnie de navigation a\233rienne \233trang\232re ayant un si\232ge d'exploitation en Belgique ou dans un office de tourisme de leur pays, vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 12\176 et 13\176 : 1\176 la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties ou, en cas de d\233tachement, une copie du contrat de travail liant le travailleur \224 son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233 ; 2\176 en cas de d\233tachement, une attestation sign\233e par l'employeur pr\233cisant la dur\233e du d\233tachement ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration durant le d\233tachement."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/11 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit d'artistes de spectacle vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 15\176 : 1\176 une copie du contrat de travail pour artiste de spectacle rempli, dat\233 et sign\233 par les deux parties, [2 qui contient toutes"° les mentions et dispositions prévues à l'annexe II du présent arrêté;
2°une lettre explicative de l'employeur sur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'autorisation de travail.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 12, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18/11.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/11.
["1 Pour les artistes de spectacle vis\233s \224 l'article 9, alin\233a premier, 15\176, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a : 1\176 une photocopie du contrat de travail d'un artiste de spectacle, d\251ment rempli, avec les mentions et dispositions figurant \224 l'annexe II, qui est jointe au pr\233sent d\233cret, dat\233e et sign\233e par les deux parties ; 2\176 une lettre expliquant \224 l'employeur la nature des activit\233s artistiques dans le cadre de l'acc\232s au travail."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/11.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit d'artistes de spectacle vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 15\176 : 1\176 la copie du contrat de travail pour artiste de spectacle contenant les mentions et dispositions reprises \224 l'annexe II qui est jointe \224 cet arr\234t\233, d\251ment rempli, dat\233 et sign\233 par les deux parties ; 2\176 une lettre explicative de l'employeur sur la nature des activit\233s artistiques dans le cadre de l'autorisation de travail. Le Ministre r\233gional ou le fonctionnaire qu'il d\233signe peut modifier l'annexe II qui est jointe \224 cet arr\234t\233, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/12 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 18\176 et 19\176, d\233tach\233s pour suivre une formation dans un si\232ge belge du groupe multinational auquel leur entreprise appartient : 1\176 une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger, accompagn\233e d'une traduction [2 allemande"° , le cas échéant;
2°la preuve que le siège belge où la formation a lieu fait partie du groupe multinational auquel l'entreprise du travailleur appartient;
3°une copie du contrat de formation, mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant la formation en Belgique.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 13, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18/12.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/12.
["1 Pour les travailleurs d\233tach\233s pour suivre une formation au si\232ge social belge du groupe multinational auquel appartient leur soci\233t\233 au sens de l'article 9, alin\233a premier, 18\176 et 19\176, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a : 1\176 une photocopie du contrat de travail entre le salari\233 et l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger, accompagn\233e, le cas \233ch\233ant, d'une version traduite ; 2\176 la preuve que le si\232ge belge o\249 se d\233roule la formation fait partie du groupe multinational auquel appartient l'entreprise du salari\233 ; 3\176 une photocopie de la convention de formation, pr\233cisant la dur\233e de la formation, ainsi que les conditions de travail et de salaire pendant la formation."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/12.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs d\233tach\233s pour suivre une formation dans un si\232ge belge du groupe multinational auquel leur entreprise appartient, vis\233e \224 l'article 9, alin\233a 1er, 18\176 et 19\176 : 1\176 la copie du contrat de travail liant le travailleur \224 son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233 ; 2\176 la preuve que le si\232ge belge o\249 la formation a lieu fait partie du groupe multinational auquel l'entreprise du travailleur appartient ; 3\176 la copie du contrat de formation, mentionnant la dur\233e de la formation ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration durant sa formation en Belgique."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/13 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 20\176, ayant le statut de r\233sident de longue dur\233e dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne, et dont l'autorisation de travail concerne une profession reconnue, par l'autorit\233 comp\233tente, comme connaissant une p\233nurie de main-d'oeuvre : 1\176 une copie de la carte de s\233jour de r\233sident de longue dur\233e, obtenue par l'int\233ress\233 dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne, reprenant express\233ment la mention ad\233quate \" R\233sident de longue dur\233e-CE \" au sens de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers r\233sidents de longue dur\233e; 2\176 une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I \224 III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/13.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/13.
["1 Pour les travailleurs vis\233s \224 l'article 9, alin\233a premier, 20\176, du pr\233sent arr\234t\233 qui ont le statut de r\233sident de longue dur\233e dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne et pour lesquels l'acc\232s \224 l'emploi concerne une profession pour laquelle l'autorit\233 comp\233tente a reconnu l'existence d'une p\233nurie de main-d'oeuvre, l'employeur doit, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3 du pr\233sent arr\234t\233, joindre les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 dans le cas d'une premi\232re demande, la photocopie de la carte de s\233jour de r\233sident de longue dur\233e acquise par la personne concern\233e dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne, qui comporte express\233ment la r\233f\233rence appropri\233e \224 \" r\233sident de longue dur\233e CE \" ; 2\176 une photocopie du contrat de travail conform\233ment aux titres I \224 III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233e et sign\233e par les deux parties."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/13.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs vis\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 20\176, b\233n\233ficiant du statut de r\233sident de longue dur\233e dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne, et dont l'autorisation de travail concerne une profession reconnue, par l'autorit\233 comp\233tente, comme connaissant une p\233nurie de main-d'oeuvre : 1\176 s'il s'agit d'une premi\232re demande, la copie de la carte de s\233jour de r\233sident de longue dur\233e, obtenue par l'int\233ress\233 dans un autre \233tat membre de l'Union europ\233enne, reprenant express\233ment la mention ad\233quate \" R\233sident de longue dur\233e-CE \" ; 2\176 la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I \224 III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/14 Communauté germanophone.[1 § 1er - Au formulaire visé à l'article 18, alinéa 2, et aux documents visés aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs visés à l'article 9, alinéa 1er, 4° :
1°une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties, ou une copie de l'offre d'emploi ferme pour une activité hautement qualifiée d'une durée d'au moins six mois;
2°les documents attestant que la personne concernée dispose de qualifications professionnelles élevées. Il peut s'agir des documents suivants :
a)soit des documents attestant de compétences professionnelles élevées;
b)soit une copie du diplôme du travailleur attestant la réussite d'au moins trois années d'études supérieures postsecondaires dispensées par un établissement d'enseignement supérieur reconnu comme tel par l'Etat où il est établi. Le diplôme est traduit vers l'allemand par un traducteur et la copie est légalisée par le poste diplomatique ou consulaire compétent;
3°dans le cas d'une profession réglementée, la preuve que les conditions applicables à l'exercice de la profession réglementée faisant l'objet du contrat de travail ou de l'offre d'emploi ferme sont remplies.
S'il s'agit de travailleurs ayant déjà été occupés conformément à l'article 9, alinéa 1er, 6°, les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ne doivent pas être soumis, dans la mesure où ils ont déjà été examinés pour cette occupation.
Par "compétences professionnelles élevées", au sens de l'alinéa 1er, 2°, a), il faut entendre :
1°la compétence professionnelle d'un manager dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ou d'un spécialiste dans ce même domaine ayant acquis une expérience professionnelle d'au moins trois ans au cours des sept années précédant la demande de carte bleue européenne;
2°pour les autres professions, le fait de disposer d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins cinq ans dans la profession ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme.
Est considéré comme diplôme tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et obtenu après avoir terminé avec fruit des études supérieures, à savoir une série de cours dans une école supérieure de l'Etat ou reconnue par lui dans l'Etat concerné, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.
§ 2 - Pour les titulaires d'une carte bleue européenne susceptibles d'obtenir un permis de mobilité de longue durée, les documents suivants sont joints :
1°la carte bleue européenne valide délivrée par le premier Etat membre;
2°un contrat de travail valide ou une offre d'emploi ferme pour un emploi hautement qualifié d'une durée d'au moins six mois;
3°dans le cas des professions réglementées, les preuves que les conditions applicables à l'exercice de la profession réglementée faisant l'objet du contrat de travail ou de l'offre d'emploi ferme sont remplies;
4°dans le cas des professions non réglementées, si le titulaire d'une carte bleue européenne a travaillé moins de deux ans dans le premier Etat membre, la preuve de la possession des qualifications professionnelles élevées pour l'emploi à exercer;
5°un document de voyage en cours de validité;
6°une preuve que le seuil salarial fixé conformément à l'article 30.9, alinéa 1er, 2°, est atteint.]1
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(1ACG 2023-12-14/54, art. 14, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18/14.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/14.
["1 Pour les salari\233s vis\233s \224 l'article 9, alin\233a premier, 4\176, du pr\233sent arr\234t\233, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3 du pr\233sent arr\234t\233, l'employeur doit joindre les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 une photocopie du contrat de travail conform\233ment aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, dat\233e et sign\233e par les deux parties ; 2\176 une photocopie du dipl\244me du salari\233 confirmant qu'il a accompli un cycle post-secondaire d'\233tudes sup\233rieures d'au moins trois ans dans un \233tablissement reconnu comme \233tablissement d'enseignement sup\233rieur par l'Etat dans lequel l'\233tablissement est \233tabli tel que mentionn\233 \224 l'article 15/1, \167 2, du pr\233sent arr\234t\233. Le dipl\244me a \233t\233 traduit en fran\231ais ou en n\233erlandais et la copie a \233t\233 l\233galis\233e par la repr\233sentation diplomatique ou consulaire comp\233tente."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/14.
["1 S'il s'agit de travailleurs vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 6\176, au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint la preuve qu'il s'agit d'un culte reconnu et que l'int\233ress\233 est ministre du culte, et ce au moyen d'une copie de l'acte de d\233signation par le SPF Justice ou de la preuve de la d\233signation par le responsable belge du culte reconnu. La dur\233e de la mission est mentionn\233e."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/15 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint la preuve qu'il s'agit d'un culte reconnu et que l'int\233ress\233 est ministre de ce culte, s'il s'agit de travailleurs vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 6\176. La preuve est apport\233e au moyen d'une copie de l'acte de d\233signation par le SPF Justice ou d'une copie de la d\233signation par le responsable belge du culte reconnu. La dur\233e et le lieu de la mission, ainsi que les moyens de subsistance sont mentionn\233s."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/15.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/15.
["1 Pour les travailleurs vis\233s \224 l'article 2, alin\233a premier, 6\176, l'employeur joint au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, outre les documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, la preuve que le service en question est un culte reconnu et que la personne concern\233e est un ministre du culte. La preuve est fournie au moyen d'une copie de l'acte de nomination du SPF Justice ou d'un certificat de nomination d\233livr\233 par le responsable belge de la religion reconnue. La dur\233e du contrat et les moyens de subsistance sont indiqu\233s."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/15.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit du personnel qui assure l'entretien des s\233pultures des militaires de nationalit\233 \233trang\232re vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, 7\176 : 1\176 tout document d\233montrant que le travailleur est occup\233 par une instance officielle charg\233e de l'entretien des s\233pultures militaires, en vue d'assurer l'entretien des s\233pultures des militaires de nationalit\233 \233trang\232re ; 2\176 la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I \224 III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/16 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit du personnel vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 1er, 7\176, qui assure l'entretien des s\233pultures de militaires \233trangers : 1\176 tout document d\233montrant que le travailleur est occup\233 par une instance officielle charg\233e de l'entretien de s\233pultures \233trang\232res, en vue d'assurer l'entretien des s\233pultures de militaires \233trangers; 2\176 une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I \224 III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/16.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/16.
["1 Outre les documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3 du pr\233sent arr\234t\233, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, du pr\233sent d\233cret pour le personnel qui entretient les tombes des militaires \233trangers vis\233s \224 l'article 2, alin\233a premier, 7\176 du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 tout document prouvant que l'employ\233 est occup\233 par un organisme officiel charg\233 de l'entretien des cimeti\232res militaires afin d'assurer l'entretien des tombes des soldats \233trangers ; 2\176 une photocopie du contrat de travail conform\233ment aux titres I \224 III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233e et sign\233e par les deux parties."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/16.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de marins vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 8\176 : 1\176 la preuve de l'inscription sur la liste vis\233e \224 l'article 1erbis, 1\176 de l'arr\234t\233-loi du 7 f\233vrier 1945 concernant la s\233curit\233 sociale des marins de la marine marchande ; 2\176 la copie du contrat d'engagement maritime \224 bord de navires de mer conforme aux dispositions des articles 29 \224 39 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, dat\233 et sign\233 par le marin et l'employeur, l'armateur, son pr\233pos\233 ou le capitaine."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/17 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de marins vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 8\176 : 1\176 la preuve de l'inscription sur la liste du Pool; 2\176 une copie du contrat d'engagement maritime \224 bord d'un navire conforme aux dispositions des articles 29 \224 39 de la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail, dat\233 et sign\233 par le marin et l'employeur, l'armateur, son pr\233pos\233 ou le capitaine."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/17.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/17.
["1 Outre les documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3 du pr\233sent d\233cret, l'employeur joint au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, du pr\233sent arr\234t\233 les documents suivants concernant les marins vis\233s \224 l'article 2, alin\233a premier, 8\176, du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 l'attestation d'inscription au Pool ; 2\176 une photocopie du contrat de travail pour le service \224 bord des navires de mer, conform\233ment aux articles 29 \224 39 de la loi du 3 juin 2007 contenant diverses dispositions relatives \224 l'emploi, dat\233e et sign\233e par le marin et l'employeur, l'armateur, son mandataire ou le capitaine."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/17.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de journalistes s\233journant en Belgique qui sont exclusivement attach\233s \224 des journaux publi\233s \224 l'\233tranger, ou \224 des agences de presse, stations de radio ou t\233l\233vision \233tablies \224 l'\233tranger, vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 15\176 : 1\176 la copie de la carte de presse provisoire ou d\233finitive du journaliste d\233livr\233e par les services belges comp\233tents; 2\176 la copie du contrat de travail liant le travailleur \224 son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233; 3\176 une attestation sign\233e par l'employeur pr\233cisant la dur\233e du d\233tachement ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration durant le d\233tachement."°
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(1ARR 2019-05-16/12, art. 8, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 18/18 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de journalistes s\233journant en Belgique et exclusivement attach\233s \224 des journaux publi\233s \224 l'\233tranger, ou \224 des agences de presse, stations de radio ou t\233l\233vision \233tablies \224 l'\233tranger, mentionn\233s \224 l'article 9, alin\233a 1er, 3\176, les documents suivants : 1\176 une copie de la carte de presse provisoire ou d\233finitive du journaliste, d\233livr\233e par l'autorit\233 comp\233tente; 2\176 la copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e d'une traduction allemande; 3\176 une attestation sign\233e par l'employeur pr\233cisant la dur\233e du d\233tachement ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration durant le d\233tachement."°
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 16, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18/18.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/18.
["1 Pour les journalistes r\233sidant en Belgique et qui sont exclusivement li\233s \224 des journaux publi\233s \224 l'\233tranger ou \224 des agences de presse, stations de radio ou de t\233l\233vision \233tablies \224 l'\233tranger, vis\233es \224 l'article 2, alin\233a premier, 15\176, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, une copie de la carte de presse provisoire ou d\233finitive du journaliste d\233livr\233e par les services belges comp\233tents."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/18.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 20\176 : 1\176 la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties ; 2\176 la copie de l'accord international en ex\233cution duquel l'occupation a lieu ; 3\176 la preuve que l'accord international, en ex\233cution duquel l'occupation a lieu, a \233t\233 approuv\233 par une autorit\233 f\233d\233rale, r\233gionale ou communautaire dans le cadre de leurs comp\233tences respectives"°
["2 4\176 en cas de programme d'\233change bas\233 sur la r\233ciprocit\233, la preuve de la r\233ciprocit\233."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
(2ARR 2020-06-25/10, art. 7, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 18/19 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de travailleurs vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 20\176 : 1\176 une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I \224 III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties; 2\176 une copie de l'accord international en ex\233cution duquel l'occupation a lieu; 3\176 la preuve que l'accord international, en ex\233cution duquel l'occupation a lieu, a \233t\233 approuv\233 par une autorit\233 r\233gionale ou communautaire dans le cadre de leurs comp\233tences respectives."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/19.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/19.
["1 Pour les salari\233s vis\233s \224 l'article 2, alin\233a premier, 20\176 du pr\233sent arr\234t\233, outre les documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3 du pr\233sent arr\234t\233, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, du pr\233sent arr\234t\233 : 1\176 une photocopie du contrat de travail conform\233ment aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, dat\233e et sign\233e par les deux parties ; 2\176 une copie de l'accord international aux termes duquel l'occupation a lieu ; 3\176 la preuve que l'accord international aux termes duquel l'occupation a lieu a \233t\233 ratifi\233 par une autorit\233 r\233gionale ou communautaire dans le cadre de ses comp\233tences respectives."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/19.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de stagiaires vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 21\176 : 1\176 la copie du contrat de stage dat\233 et sign\233 par les deux parties mentionnant la dur\233e du stage ; 2\176 s'il s'agit d'un stagiaire occup\233 dans le cadre d'un programme approuv\233 par une organisation internationale de droit public \233tablie en Belgique et dont le statut est r\233gi par un trait\233 en vigueur, la preuve de l'approbation de ce programme par l'organisation internationale ; 3\176 [2 ..."° ]1
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
(2ARR 2020-06-25/10, art. 8, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 18/20 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de stagiaires vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 21\176 : 1\176 une copie du contrat de stage dat\233 et sign\233 par les deux parties mentionnant la dur\233e du stage et la r\233mun\233ration; 2\176 s'il s'agit d'un stagiaire occup\233 dans le cadre d'un programme approuv\233 par une organisation internationale de droit public \233tablie en Belgique, et dont le statut est r\233gi par un trait\233 en vigueur, la preuve de l'approbation de ce programme par l'organisation internationale; 3\176 en cas de programme d'\233changes bas\233 sur la r\233ciprocit\233, la preuve de celle-ci."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/20.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/20.
["1 Pour les stagiaires vis\233s \224 l'article 2, alin\233a premier, 21\176, outre les documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a : 1\176 une photocopie de la convention de stage, dat\233e et sign\233e par les deux parties, indiquant la dur\233e du stage et le montant de la r\233mun\233ration ; 2\176 dans le cas d'un stagiaire employ\233 dans le cadre d'un programme approuv\233 par un organisme international de droit public \233tabli en Belgique et dont le statut est r\233gi par une convention entr\233e en vigueur, la preuve de l'approbation du programme par l'organisme international ; 3\176 la preuve de r\233ciprocit\233 dans le cas d'un programme d'\233change r\233ciproque."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/20.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de postdoctorants ressortissants d'un pays tiers vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 25\176 : 1\176 la preuve que le postdoctorant est titulaire d'un titre de docteur ou qu'il poss\232de des qualit\233s scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attest\233e par l'universit\233 d'accueil ; 2\176 la preuve que le postdoctorant b\233n\233ficie d'un subside \224 savant ; 3\176 la preuve que le postdoctorant m\232ne \224 bien une recherche scientifique fondamentale dans une universit\233 d'accueil avec mention de la dur\233e de la recherche."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/21 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de postdoctorants \233trangers vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 25\176 : 1\176 la preuve que le postdoctorant est titulaire d'un titre de docteur ou qu'il poss\232de des qualit\233s scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attest\233e par l'universit\233 d'accueil; 2\176 la preuve que le postdoctorant b\233n\233ficie d'un subside \224 savant avec mention du montant de celui-ci; 3\176 la preuve que le postdoctorant m\232ne \224 bien une recherche scientifique fondamentale dans une universit\233 d'accueil, avec pr\233cision de la dur\233e de la recherche."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/21.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/21.
["1 Pour les ressortissants postdoctoraux d'un pays tiers vis\233s \224 l'article 2, alin\233a premier, 25\176, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a : 1\176 la preuve que le candidat postdoctoral est titulaire d'un doctorat ou poss\232de des qualit\233s scientifiques exceptionnelles certifi\233es par l'universit\233 d'accueil ; 2\176 la preuve que le candidat postdoctoral re\231oit une allocation pour la recherche scientifique, en indiquant le montant de l'allocation ; 3\176 la preuve que le candidat postdoctoral effectue des recherches scientifiques fondamentales dans l'universit\233 d'accueil, en pr\233cisant la dur\233e des recherches."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/21.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants, lorsqu'il s'agit de chercheurs vis\233s \224 la section 7 du chapitre VI : 1\176 la copie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agr\233\233 d\251ment remplie, dat\233e et sign\233e par les deux parties; 2\176 s'il s'agit d'un chercheur faisant usage de son droit \224 la mobilit\233 de longue dur\233e, la copie de son permis pour chercheur valable, d\233livr\233 par le premier Etat membre."°
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(1ARR 2019-05-16/12, art. 32, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 18.22 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de chercheurs mentionn\233s au chapitre VI, section 7, les documents suivants : 1\176 une copie de la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agr\233\233, d\251ment remplie, dat\233e et sign\233e par les deux parties; 2\176 s'il s'agit d'un chercheur faisant usage de son droit \224 la mobilit\233 de longue dur\233e, la copie de son permis pour chercheur, d\233livr\233 par le premier Etat membre."°
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 17, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18/22.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/22.
["1 Pour les chercheurs vis\233s \224 l'article 2, alin\233a premier, 26\176, outre les documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, une photocopie de la convention d'accueil entre le chercheur et l'institut de recherche agr\233\233, dat\233e et sign\233e par les deux parties."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/22.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de cadres et de personnel de direction vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 33\176 : 1\176 la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties pr\233voyant une r\233mun\233ration annuelle d\233passant le montant pr\233vu \224 l'article 2, alin\233a 1er, 33\176 ; 2\176 une attestation d'un r\233viseur d'entreprises, repris sur la liste de l'Institut belge des r\233viseurs d'entreprises certifiant que l'employeur satisfait aux conditions l\233gales pour \234tre qualifi\233 de si\232ge central."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/22/1.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, aux documents vis\233s [2 \224 l'article 18/3 et aux articles 61/29-4, paragraphe 3 et 61/29-5, paragraphe 2, de la loi du 15 d\233cembre 1980"° et à la preuve de logement visée à l'article 16 de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de travailleurs saisonniers visés à la section 4 du chapitre VI, la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I à III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties, comportant l'engagement de l'employeur de prendre en charge les frais de voyage du travailleur et ses frais d'assurance maladie.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 17, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(2ARR 2020-06-25/10, art. 9, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 18/22/2.
["1 \167 1er. Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe vis\233 \224 l'article 30/5 : 1\176 la preuve que l'entreprise \233tablie dans un pays tiers et l'entreprise h\244te appartiennent \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises; 2\176 la copie du contrat de travail liant la personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe \224 son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233; \167 2. Outre les documents vis\233s au paragraphe 1er, les documents suivants sont joints \224 la demande, s'il s'agit d'un cadre ICT ou d'un expert ICT: 1\176 la copie de la lettre de mission, sign\233e par l'employeur, sp\233cifiant la dur\233e du transfert et la fonction exerc\233e ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration pour la dur\233e du transfert, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233; 2\176 la copie de son dipl\244me d'enseignement sup\233rieur, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233; \167 3. Outre les documents vis\233s au paragraphe 1er, les documents suivants sont joints \224 la demande, s'il s'agit d'un employ\233 stagiaire ICT: 1\176 la copie de la convention de stage sp\233cifiant la dur\233e du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration pour la dur\233e du transfert, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233; 2\176 la copie de son dipl\244me d'enseignement universitaire, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 22, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 18/22/3.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilit\233 de longue dur\233e vis\233e \224 l'article 30/6 : 1\176 la preuve que l'entreprise \233tablie dans un pays tiers et l'entreprise h\244te appartiennent \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises; 2\176 la copie du contrat de travail liant la personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe \224 son employeur \233tabli \224 l'\233tranger, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233; 3\176 la copie de la lettre de mission, sp\233cifiant la dur\233e du transfert et la fonction exerc\233e ainsi que les conditions de travail et de r\233mun\233ration pour la dur\233e du transfert, \224 laquelle sera jointe, le cas \233ch\233ant, la version traduite par un traducteur jur\233; 4\176 le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d\233livr\233 par un autre Etat membre"°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 23, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 18/22/4.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux [2 \224 l'article 18/3 et aux paragraphes 1 \224 3 de l'article 61/27-1 de la loi du 15 d\233cembre 1980 "° , l'employeur joint, lorsqu'il s'agit d'un travailleur hautement qualifié visé à la section 6 du chapitre VI :
1°la copie du contrat de travail conforme aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, daté et signé par les deux parties;
2°le diplôme d'enseignement supérieur du travailleur, légalisé par le poste diplomatique ou consulaire compétent, et auquel sera jointe, le cas échéant, une traduction par un traducteur juré.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 27, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(2ARR 2020-06-25/10, art. 10, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 18/22/5.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et aux documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'entit\233 d'accueil joint, lorsqu'il s'agit d'un volontaire dans le cadre du service volontaire europ\233en vis\233 \224 la section 8 du chapitre VI : 1\176 La convention de volontariat comportant les mentions pr\233vues \224 l'article 30/18; 2\176 la preuve que le programme de volontariat auquel le volontaire participe a \233t\233 approuv\233 dans le cadre du Service volontaire europ\233en."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 45, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 18/23 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint les documents suivants s'il s'agit de cadres et de personnel de direction vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 33\176 : 1\176 une copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I \224 III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dat\233 et sign\233 par les deux parties, et mentionnant la r\233mun\233ration annuelle; 2\176 une attestation d'un r\233viseur d'entreprises, repris sur la liste de l'Institut belge des r\233viseurs d'entreprises, certifiant que l'employeur satisfait aux conditions l\233gales pour \234tre qualifi\233 de si\232ge central."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/23.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/23.
["1 Pour les cadres et le personnel dirigeant vis\233s \224 l'article 2, alin\233a premier, 33\176, du pr\233sent arr\234t\233, outre les documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint les documents suivants au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a : 1\176 une photocopie du contrat de travail entre le salari\233 et le si\232ge social belge, conform\233ment aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, dat\233e et sign\233e par les deux parties, indiquant la r\233mun\233ration annuelle ; 2\176 une attestation d'un r\233viseur d'entreprise, figurant sur la liste de l'Institut belge des R\233viseurs d'entreprises, confirmant que l'employeur remplit les conditions l\233gales pour \234tre d\233sign\233 comme si\232ge social."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/23.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18 et des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de travailleurs non vis\233s par les articles 18/4 \224 [2 18/22/5"° inclus, ni par les articles 18/24 ou 18/25, une copie du contrat de travail contenant les mentions et dispositions reprises à l'annexe I, qui est jointe à cet arrêté, dûment rempli, daté et signé par les deux parties.
Le Ministre régional ou le fonctionnaire qu'il désigne peut modifier l'annexe I qui est jointe à cet arrêté, visée à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
(2ARR 2019-05-16/12, art. 9, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 18/23/1 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de cadres ou d'experts ICT mentionn\233s \224 l'article 30.4, les documents suivants : 1\176 une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e d'une traduction allemande; 2\176 la preuve que l'entit\233 h\244te et l'entreprise \233tablie dans un pays tiers appartiennent \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises; 3\176 la lettre de mission sign\233e par l'employeur, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fix\233s les \233l\233ments suivants : a) la dur\233e du transfert; b) le lieu d'implantation de l'entreprise h\244te; c) la description de fonction; d) les conditions de travail et de r\233mun\233ration applicables pendant le transfert; e) les informations concernant l'entreprise \233tablie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert; 4\176 une copie d'un dipl\244me de l'enseignement sup\233rieur ou la preuve d'une exp\233rience professionnelle utile, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e d'une traduction allemande. Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit d'employ\233s stagiaires ICT mentionn\233s \224 l'article 30.4, les documents suivants : 1\176 une copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e d'une traduction allemande; 2\176 la preuve que l'entit\233 h\244te et l'entreprise \233tablie dans un pays tiers appartiennent \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises; 3\176 la lettre de mission sign\233e par l'employeur, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fix\233s les \233l\233ments suivants : a) la dur\233e du transfert; b) le lieu de l'entreprise h\244te; c) la description de fonction; d) les conditions de travail et de r\233mun\233ration applicables pendant le transfert; e) les informations concernant l'entreprise \233tablie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert; 4\176 une copie d'un dipl\244me universitaire, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e d'une traduction allemande. Pour les cadres, experts ou employ\233s stagiaires ICT faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et mentionn\233s \224 l'article 30.6, pour lesquels un permis de mobilit\233 de longue dur\233e entre en ligne de compte, l'employeur joint au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, les documents suivants : 1\176 une copie du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d\233livr\233 par le premier Etat membre et valable pendant la proc\233dure; 2\176 une copie du contrat de travail liant la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et l'employeur \233tabli \224 l'\233tranger, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e d'une traduction allemande; 3\176 la preuve que l'entit\233 h\244te et l'entreprise \233tablie dans un pays tiers appartiennent \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises; 4\176 la lettre de mission sign\233e par l'employeur, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e d'une traduction allemande, et dans laquelle sont fix\233s les \233l\233ments suivants : a) la dur\233e du transfert; b) la description de fonction; c) les conditions de travail et de r\233mun\233ration applicables pendant le transfert; d) les informations concernant l'entreprise \233tablie dans un pays tiers dans laquelle le travailleur peut retourner au terme de son transfert."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 18, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18/23/2 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2 et 18.3, l'employeur joint, s'il s'agit de volontaires dans le cadre du Corps europ\233en de solidarit\233 mentionn\233s au chapitre VI, section 8, les documents suivants : 1\176 la convention de volontariat liant le volontaire et l'entit\233 d'accueil, dat\233e et sign\233e par les deux parties, conform\233ment \224 l'article 30.17; 2\176 la preuve attestant que le volontaire prend part \224 un programme de volontariat dans le cadre du Corps europ\233en de solidarit\233."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 18, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18/24 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18, alin\233a 2, et aux documents vis\233s aux articles 18.2. et 18.3, l'employeur joint, lorsqu'il s'agit de travailleurs non vis\233s ni par les articles 18.4 \224 18.23, ni par les articles 18.26 et 18.27, une copie du contrat de travail rempli, dat\233 et sign\233 par les deux parties, et contenant les mentions et dispositions reprises \224 l'annexe Ire jointe \224 cet arr\234t\233."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/24.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/24.
["1 Pour tous les employ\233s autres que les employ\233s vis\233s aux articles 18/4 \224 18/23, ou aux articles 18/25 et 18/26, en plus des documents vis\233s aux articles 18/2 et 18/3, l'employeur joint au formulaire vis\233 \224 l'article 18, deuxi\232me alin\233a, une photocopie du contrat de travail d\251ment rempli, y compris les avis et dispositions figurant \224 l'annexe I, qui est jointe au pr\233sent arr\234t\233, dat\233e et sign\233e par les deux parties."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/24.
["1 \167 1er. En vue de l'occupation vis\233e \224 l'article 16, le travailleur, ressortissant d'un pays tiers, introduit une demande d'autorisation de travail pour une dur\233e illimit\233e et couvrant toutes les professions salari\233es aupr\232s de Bruxelles Economie et Emploi, et ce, conform\233ment aux dispositions du pr\233sent arr\234t\233. La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis \224 disposition par Bruxelles Economie et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne les coordonn\233es et l'adresse de courrier \233lectronique du travailleur et, si le travailleur r\233side \224 l'\233tranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire comp\233tent pour son adresse de r\233sidence \224 l'\233tranger. Le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplit d\251ment, date et signe le formulaire de demande. \167 2. Au formulaire vis\233 au \167 1er et aux documents vis\233s \224 l'article 18/2, le travailleur joint les documents suivants : 1\176 la copie de tous ses permis de travail B vis\233s \224 l'article 3, 2\176 ou de tous ses titres de s\233jour \224 des fins de travail, obtenus pr\233c\233demment ; 2\176 la copie des fiches de paie ou d\233comptes de paie pour la p\233riode compl\232te la plus r\233cente couverte par une autorisation de travail."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/25 Communauté germanophone.
["1 Sans pr\233judice de l'application des articles 18.2 \224 18.24 ainsi que 18.26 et 18.27, le d\233partement peut inviter l'employeur ou le travailleur \224 joindre \224 la demande d'autres documents n\233cessaires \224 son traitement."°
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 19, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18/25.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/25.
["1 \167 1er. Aux fins de l'emploi vis\233 \224 l'article 16, le travailleur, ressortissant d'un pays tiers, demande au service de Migration \233conomique l'autorisation de travailler pour une dur\233e ind\233termin\233e et pour toutes les professions exerc\233es \224 titre salari\233, conform\233ment aux dispositions de la pr\233sente section. La demande doit \234tre soumise en utilisant le formulaire pour lequel un mod\232le est disponible aupr\232s du service de Migration \233conomique. Ce formulaire de demande pr\233cise : 1\176 les donn\233es d'identit\233 du travailleur ; 2\176 les donn\233es relatives aux p\233riodes d'occupation ant\233rieures en Belgique. Le ressortissant d'un pays tiers remplit d\251ment la demande et signe le formulaire dat\233. La signature peut \234tre effectu\233e par tout moyen \233lectronique r\233pondant aux conditions de l'article 1322, alin\233a 2, du Code civil. \167 2. Outre les documents vis\233s \224 l'article 18/2 du pr\233sent d\233cret, le salari\233 joint les documents suivants au formulaire vis\233 au paragraphe 1 : 1\176 une photocopie de tous ses permis de travail B ant\233rieurs vis\233s \224 l'article 3, 2\176, du pr\233sent arr\234t\233, ou de ses permis de s\233jour en vue de travailler pour une p\233riode de plus de quatre-vingt-dix jours ; 2\176 une photocopie des fiches de paie ou d\233comptes de paie pour toute la p\233riode de la derni\232re admission au travail ; 3\176 une photocopie du contrat de travail en cours ou, \224 d\233faut, tout autre document utilis\233 par le ressortissant d'un pays tiers pour prouver qu'il dispose de ressources suffisantes, conform\233ment \224 l'article 61/25-6, \167 1, 2\176, de la loi du 15 d\233cembre 1980."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/25.
["1 \167 1er. En vue de son occupation vis\233e \224 l'article 2, alin\233a 1er, 35\176, le ressortissant \233tranger ayant obtenu le statut de r\233sident de longue dur\233e dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne introduit une demande d'autorisation de travail sous la forme d'une dispense vis\233e audit article aupr\232s de Bruxelles Economie et Emploi, et ce, conform\233ment aux dispositions du pr\233sent arr\234t\233. La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis \224 disposition par Bruxelles Economie et Emploi. Ce formulaire de demande mentionne les coordonn\233es et l'adresse de courrier \233lectronique du travailleur et, si le travailleur r\233side \224 l'\233tranger au moment de l'introduction de la demande, le poste diplomatique ou consulaire comp\233tent pour son adresse de r\233sidence \224 l'\233tranger. Le travailleur ressortissant d'un pays tiers remplit d\251ment, date et signe le formulaire de demande. \167 2. Au formulaire vis\233 au \167 1er et aux documents vis\233s \224 l'article 18/2, le travailleur joint les documents suivants : 1\176 la copie de tous ses permis de travail B vis\233s \224 l'article 3, 2\176 ou de ses titres de s\233jour \224 des fins de travail pour une p\233riode de plus de nonante jours, obtenus pr\233c\233demment ; 2\176 la copie des fiches de paie ou d\233comptes de paie pour la p\233riode compl\232te la plus r\233cente couverte par une autorisation de travail."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/26 Communauté germanophone.
["1 \167 1er - En cas d'occupation vis\233e \224 l'article 16, le travailleur ressortissant d'un pays tiers introduit, aupr\232s du d\233partement, une demande d'autorisation de travail pour une dur\233e illimit\233e et couvrant toutes les professions salari\233es, et ce, conform\233ment aux dispositions du pr\233sent arr\234t\233. La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis \224 disposition par le d\233partement. Ce formulaire de demande mentionne : 1\176 les [2 le nom, le pr\233nom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalit\233, l'adresse, le num\233ro de registre national et les donn\233es de contact"° du travailleur;
2°les données relatives à de précédentes périodes d'occupation en Belgique;
3°le poste diplomatique ou consulaire compétent pour son adresse de résidence à l'étranger si le travailleur réside à l'étranger au moment de l'introduction de la demande.
Il est dûment rempli, daté et signé par le ressortissant d'un pays tiers.
§ 2 - Au formulaire visé au § 1er et aux documents visés à l'article 18.2, le travailleur joint les documents suivants :
1°une copie de ses permis de travail B visés à l'article 3, 2°, ou de ses titres de séjour en vue de travailler pour une période de plus de nonante jours, obtenus précédemment;
2°[2 une copie des fiches de paie ou du compte salarial individuel pour la période de l'autorisation de travail en cours, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs;]2
3°une copie du contrat de travail en cours ou, à défaut, de tout autre document prouvant que le ressortissant d'un pays tiers dispose de moyens de subsistance suffisants, et ce, conformément à l'article 61/25-5, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2019-05-23/27, art. 20, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18/26.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/26.
["1 \167 1er. Pour son occupation, le ressortissant \233tranger qui a obtenu le statut de r\233sident de longue dur\233e dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne, vis\233 \224 l'article 2, alin\233a premier, 35\176, demande l'admission au travail sous la forme d'une dispense au service de Migration \233conomique, conform\233ment aux dispositions de la section 3 du chapitre IV du pr\233sent arr\234t\233. La demande doit \234tre soumise en utilisant le formulaire pour lequel un mod\232le est disponible aupr\232s du service de Migration \233conomique. Ce formulaire de demande pr\233cise : 1\176 les donn\233es d'identit\233 du travailleur ; 2\176 les donn\233es relatives aux p\233riodes d'occupation ant\233rieures en Belgique. Le ressortissant d'un pays tiers remplit d\251ment la demande et signe le formulaire dat\233. La signature peut \234tre effectu\233e par tout moyen \233lectronique r\233pondant aux conditions de l'article 1322, alin\233a 2 du Code civil. \167 2. Outre les documents vis\233s \224 l'article 18/2 du pr\233sent d\233cret, le salari\233 joint les documents suivants au formulaire vis\233 au paragraphe 1 : 1\176 une photocopie de tous ses permis de travail B ant\233rieurs, vis\233s \224 l'article 3, 2\176, du pr\233sent d\233cret, ou de ses permis de s\233jour en vue de travailler pour une p\233riode de plus de quatre-vingt-dix jours ; 2\176 une photocopie des fiches de paie ou d\233comptes de paie pour toute la p\233riode de la derni\232re admission au travail ; 3\176 une photocopie du contrat de travail en cours ou, \224 d\233faut, tout autre document utilis\233 par le ressortissant d'un pays tiers pour prouver qu'il dispose de ressources suffisantes, conform\233ment \224 l'article 61/25-6, \167 1er, 2\176, de la loi du 15 d\233cembre 1980."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/26.
["1 \167 1er. Bruxelles Economie et Emploi notifie la d\233cision refusant l'autorisation de travail \224 l'employeur, ainsi qu'au travailleur r\233pondant aux conditions vis\233es \224 l'article 9 de la loi. La d\233cision mentionne la possibilit\233 d'introduire un recours conform\233ment \224 l'article 9 de la loi, les instances comp\233tentes pour conna\238tre de ce recours, ainsi que les exigences de formes et de d\233lais. \167 2. Aussi longtemps que le recours est pendant aupr\232s du Ministre r\233gional, est d\233clar\233e irrecevable toute demande introduite en vertu de : 1\176 l'article 18, pour autant qu'il s'agisse d'un emploi pour le m\234me travailleur et que le recours qui est pendant aupr\232s du Ministre r\233gional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18 ; 2\176 l'article 18/24, par le m\234me travailleur, pour autant que le recours qui est pendant aupr\232s du Ministre r\233gional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18/24 ; 3\176 l'article 18/25, par le m\234me travailleur, pour autant que le recours qui est pendant aupr\232s du Ministre r\233gional concerne une demande introduite en vertu de l'article 18/25. \167 3. Bruxelles Economie et Emploi notifie la d\233cision du Ministre r\233gional en recours refusant l'autorisation de travail au requ\233rant. La d\233cision mentionne la possibilit\233 d'introduire un recours, les instances comp\233tentes pour conna\238tre de ce recours, ainsi que les exigences de formes et de d\233lais."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/27 Communauté germanophone.
["1 \167 1er - En vue de son occupation vis\233e \224 l'article 2, alin\233a 1er, 35\176, le ressortissant \233tranger ayant obtenu le statut de r\233sident de longue dur\233e dans un autre Etat membre de l'Union europ\233enne introduit, aupr\232s du d\233partement, une demande d'autorisation de travail sous la forme d'une dispense vis\233e audit article, et ce, conform\233ment aux dispositions du pr\233sent arr\234t\233. La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis \224 disposition par le d\233partement. Ce formulaire de demande mentionne les informations vis\233es \224 l'article 18.26, \167 1er, alin\233a 2, 1\176 et 2\176. Il est rempli, dat\233 et sign\233 par le ressortissant \233tranger. \167 2 - Au formulaire vis\233 au \167 1er et aux documents vis\233s \224 l'article 18.2, le travailleur joint les documents suivants : 1\176 une copie de ses permis de travail B vis\233s \224 l'article 3, 2\176, ou de ses titres de s\233jour en vue de travailler pour une p\233riode de plus de nonante jours, obtenus pr\233c\233demment; 2\176 une copie des fiches ou d\233comptes de paie pour la p\233riode compl\232te la plus r\233cente de l'autorisation de travail, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs; 3\176 une copie du contrat de travail en cours ou, \224 d\233faut, de tout autre document prouvant que le ressortissant d'un pays tiers dispose de moyens de subsistance suffisants, et ce, conform\233ment \224 l'article 61/25-5, \167 1er, 2\176, de la loi du 15 d\233cembre 1980."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/27.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 18/27.
["1 Dans les dix jours suivant la r\233ception de la demande vis\233e aux articles 18, 18/25 ou 18/26, le service de Migration \233conomique d\233cide si la demande est compl\232te et informe le demandeur du caract\232re complet de la demande. Une demande incompl\232te peut \234tre compl\233t\233e conform\233ment \224 l'article 19, \167 2, de l'Accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018. L'employeur ou l'employ\233 vis\233 \224 l'article 18/25 ou 18/26 est inform\233 de la d\233cision d'irrecevabilit\233 par lettre recommand\233e."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/27.
["1 La demande de renouvellement de l'autorisation de travail doit \234tre introduite aupr\232s de Bruxelles Economie et Emploi par l'employeur, conform\233ment aux articles 18 \224 18/3 inclus, et, selon le cas, aux articles 18/4 \224 18/23 inclus. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, ne sont pas joints \224 la demande de renouvellement les documents vis\233s aux articles 18/4 \224 18/23 qui sont rest\233s inchang\233s depuis leur transmission \224 Bruxelles Economie et Emploi, \224 l'exception du document vis\233 \224 l'article 12, alin\233a 1er."°
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(1Inséré par ARR 2018-07-05/26, art. 6, 041; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/28 Communauté germanophone.
["1 Le d\233partement examine la demande dans le respect des dispositions de l'accord de coop\233ration."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/28.
["1 \167 1er. La d\233cision de refus d'acc\232s \224 l'emploi sera notifi\233e par le service de Migration \233conomique par lettre recommand\233e \224 l'employeur et \224 l'employ\233 qui remplit les conditions \233nonc\233es \224 l'article 9 de la loi. La d\233cision est notifi\233e au travailleur \224 son domicile, d\233termin\233 conform\233ment \224 l'article 61/25-4 de la loi du 15 d\233cembre 1980. La d\233cision pr\233cise le droit de recours pr\233vu \224 l'article 9 de la loi, les autorit\233s comp\233tentes qui en prennent connaissance, ainsi que les conditions de forme et les d\233lais \224 respecter. \167 2. Tant que l'appel aupr\232s du ministre r\233gional est en instance, toute demande d\233pos\233e apr\232s le d\233p\244t de l'appel conform\233ment aux dispositions suivantes sera d\233clar\233e irrecevable : 1\176 article 18 : il s'agit d'une relation de travail pour le m\234me salari\233 et l'appel en instance devant le ministre r\233gional concerne une demande pr\233sent\233e conform\233ment \224 l'article 18 ; 2\176 article 18/25 : la demande a \233t\233 pr\233sent\233e par le m\234me salari\233 et l'appel en instance devant le ministre r\233gional concerne une demande pr\233sent\233e conform\233ment \224 l'article 18/25 ; 3\176 article 18/26 : la demande a \233t\233 pr\233sent\233e par le m\234me salari\233 et l'appel en instance devant le Ministre r\233gional concerne une demande pr\233sent\233e conform\233ment \224 l'article 18/26. \167 3. La d\233cision du ministre r\233gional en appel de refuser l'acc\232s \224 l'emploi est notifi\233e par le service de Migration \233conomique \224 la personne qui introduit l'appel par lettre recommand\233e. La d\233cision pr\233cise les proc\233dures de recours, les organismes comp\233tents qui en prennent connaissance, les conditions de forme et les d\233lais \224 respecter."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/29 Communauté germanophone.
["1 Est consid\233r\233e comme incompl\232te la demande qui ne contient pas les donn\233es et documents vis\233s aux articles 18 \224 18.3, ni ceux \233ventuellement vis\233s aux articles 18.4 \224 18.27.[2 Dans les quinze jours suivant la r\233ception de la demande mentionn\233e aux articles 18, 18.26 ou 18.27,"° le département statue sur la complétude de ladite demande et informe le demandeur sur sa complétude et sa recevabilité.
En application de l'article 19, § 2, de l'accord de coopération, le demandeur peut compléter sa demande après y avoir été invité par le département. Une fois la demande complète, le département informe le demandeur sur sa complétude et sa recevabilité.
Une décision d'irrecevabilité est transmise par le département au demandeur ou au travailleur issu d'un pays tiers, et ce, par recommandé.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2019-05-23/27, art. 21, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18/29.
["1 Au plus tard deux mois avant l'expiration de la p\233riode de validit\233, l'employeur soumet la demande de renouvellement ou de modification de l'admission au travail au service de Migration \233conomique, conform\233ment aux articles 18 \224 18/3 et, le cas \233ch\233ant, aux articles 18/4 \224 18/24. Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, les documents vis\233s aux articles 18/4 \224 18/24, qui sont rest\233s inchang\233s depuis leur pr\233sentation au service de Migration \233conomique, ne sont pas joints \224 la demande de renouvellement."°
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(1Inséré par AGF 2018-06-01/06, art. 12, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 18/30 Communauté germanophone.
["1 Le d\233partement examine la demande d'autorisation de travail proprement dite, apr\232s analyse des pi\232ces pertinentes du dossier jug\233 complet, ainsi que des informations et documents qui ont \233t\233 r\233clam\233s eu \233gard \224 leur utilit\233 pour le traitement de ladite demande.[2 L'employeur notifie au d\233partement tout changement qui intervient pendant la proc\233dure de demande."°
Sur la base de l'examen réalisé par le département, le ministre communautaire statue sur la demande proprement dite.
Si le ministre communautaire rejette la demande d'autorisation au travail, le département notifie la décision de refus à l'employeur ainsi qu'au travailleur répondant aux conditions visées à l'article 9 de la loi, et ce, par lettre recommandée.
Conformément à l'article 9 de la loi, la décision mentionne :
1°la possibilité d'introduire un recours;
2°les instances compétentes qui en prennent connaissance;
3°les exigences de formes et de délais à respecter.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2019-05-23/27, art. 22, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18/31 Communauté germanophone.
["1 \167 1er - Le demandeur dont la demande a \233t\233 rejet\233e peut introduire un recours aupr\232s du ministre communautaire, et ce, dans les trente jours \224 dater de la notification. Si le ministre communautaire rejette \224 nouveau la demande, le d\233partement transmet la d\233cision au demandeur par recommand\233. \167 2 - Tant que le recours est pendant aupr\232s du ministre communautaire, est d\233clar\233e irrecevable toute demande introduite apr\232s l'introduction de ce recours en vertu de : 1\176 l'article 18 [2 ou l'article 18.33"° , pour autant qu'il s'agisse d'occuper le même travailleur et que ledit recours pendant auprès du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu dudit article;
2°l'article 18.26, par le même travailleur, pour autant que ledit recours pendant auprès du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu dudit article;
3°l'article 18.27, par le même travailleur, pour autant que ledit recours pendant auprès du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu dudit article.]1
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(2ACG 2019-05-23/27, art. 23, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18/32 Communauté germanophone.
["1 Sans pr\233judice de l'article 21 de l'accord de coop\233ration, les documents vis\233s aux articles 18.4 \224 18.24 qui sont rest\233s inchang\233s depuis leur transmission au d\233partement ne sont pas joints \224 la demande de renouvellement de l'autorisation de travail."°
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(1Inséré par ACG 2018-06-07/15, art. 12, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Section 4.[1 - Procédure d'obtention d'une autorisation de travail et d'occupation]1
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18.33 Communauté germanophone.
["1 Aux fins d'application de l'article 3.1, l'employeur introduit aupr\232s du d\233partement une demande d'autorisation de travail et d'occupation pour l'occupation d'un travailleur ressortissant d'un pays tiers, conform\233ment aux dispositions du pr\233sent chapitre. La demande est introduite au moyen d'un formulaire mis \224 disposition par le d\233partement. Ce formulaire de demande contient au moins les \233l\233ments suivants : 1\176 les informations suivantes, qui concernent l'employeur : a) pour une personne physique, les informations suivantes : nom, pr\233nom, sexe, date et lieu de naissance, nationalit\233, num\233ro de registre national, adresse \233lectronique, donn\233es de contact; b) pour une personne morale : raison sociale, si\232ge, num\233ro d'entreprise, adresse \233lectronique et donn\233es de contact; c) en cas de procuration ou de repr\233sentation, les informations suivantes, qui concernent le mandataire ou le repr\233sentant : nom, pr\233nom, sexe, date et lieu de naissance, nationalit\233, num\233ro de registre national, adresse \233lectronique et donn\233es de contact, adresse et, le cas \233ch\233ant, raison sociale et num\233ro d'entreprise; 2\176 le nom, le pr\233nom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalit\233, l'adresse, le cas \233ch\233ant, le num\233ro de registre national et les donn\233es de contact du travailleur; 3\176 les informations et d\233tails concernant l'occupation du travailleur en r\233gion de langue allemande. La demande est remplie, dat\233e et sign\233e par l'employeur."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18.34 Communauté germanophone.
["1 La demande faite par le biais de l'employeur est en tous cas introduite par une personne physique disposant de la capacit\233 juridique pour ce faire, notamment l'employeur lui-m\234me, ou bien la personne physique r\233sidant r\233guli\232rement en Belgique et agissant au nom et pour le compte dudit employeur. Si l'employeur est \233tabli en dehors de la Belgique, seule cette personne physique est habilit\233e \224 agir."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18.35 Communauté germanophone.
["1 Au formulaire vis\233 \224 l'article 18.33, l'employeur joint les documents mentionn\233s \224 l'article 18.3 et, le cas \233ch\233ant, ceux mentionn\233s aux articles 18.5 \224 18.13, 18.15 \224 18.21 et 18.23. Sans pr\233judice de l'application des articles 18.33 et 18.34, le d\233partement peut inviter l'employeur \224 joindre \224 la demande d'autres documents n\233cessaires \224 son traitement."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18.36 Communauté germanophone.
["1 \167 1er - Dans les quinze jours suivant la r\233ception de la demande mentionn\233e \224 l'article 18.33, le d\233partement statue sur la compl\233tude de ladite demande et informe le demandeur de la compl\233tude et de la recevabilit\233 de celle-ci. \167 2 - Si le demandeur n'a pas produit tous les documents n\233cessaires \224 l'appui de sa demande ou si celle-ci n'est pas compl\232te, le d\233partement lui notifie par \233crit les informations ou documents compl\233mentaires qu'il doit produire dans un d\233lai de quinze jours suivant la r\233ception de la notification. \167 3 - Si les informations ou documents compl\233mentaires ne sont pas transmis dans le d\233lai mentionn\233 au paragraphe 2, le d\233partement d\233clare la demande irrecevable. L'employeur est inform\233 de l'irrecevabilit\233 de la demande par recommand\233."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18.37 Communauté germanophone.
["1 \167 1er - La d\233cision concernant la demande est [2 prise et notifi\233e"° au plus tard quatre mois après la réception de ladite demande.
§ 2 - [2 ...]2
§ 3 - Si, au terme [2 du délai prévu au paragraphe 1er]2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de travail et d'occupation est réputée être accordée.]1
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 15, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 18.38 Communauté germanophone.
["1 \167 1er - Si le ministre communautaire rejette la demande, le d\233partement notifie ledit rejet \224 l'employeur ainsi qu'au travailleur r\233pondant aux conditions vis\233es \224 l'article 9 de la loi, et ce, par recommand\233. Conform\233ment \224 l'article 9 de la loi, la d\233cision mentionne : 1\176 la possibilit\233 d'introduire un recours; 2\176 les instances comp\233tentes qui en prennent connaissance; 3\176 les exigences de formes et de d\233lais \224 respecter. \167 2 - Le demandeur dont la demande a \233t\233 rejet\233e peut introduire un recours aupr\232s du ministre communautaire, et ce, dans les trente jours \224 dater de la notification. Si le ministre communautaire rejette \224 nouveau la demande, le d\233partement transmet la d\233cision au demandeur par recommand\233. Cette d\233cision mentionne : 1\176 la possibilit\233 d'introduire un recours; 2\176 les instances comp\233tentes qui en prennent connaissance; 3\176 les exigences de formes et de d\233lais \224 respecter. \167 3 - Tant que le recours est pendant aupr\232s du ministre communautaire, toute demande pr\233sent\233e apr\232s l'introduction de ce recours est d\233clar\233e irrecevable, pour autant qu'il s'agisse d'occuper le m\234me travailleur et que ledit recours pendant aupr\232s du ministre communautaire concerne une demande introduite en vertu des articles 18 ou 18.33."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18.39 Communauté germanophone.
["1 Le ressortissant d'un pays tiers admis pour un s\233jour de moins de nonante jours qui souhaite prolonger la dur\233e totale de son s\233jour au-del\224 de cette limite introduit sa demande conform\233ment \224 la proc\233dure d\233crite au chapitre IV, section 3."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 24, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 5.- Contingents.
Art. 19.Outre les dispositions de la loi et du présent arrêté, l'octroi de l'autorisation d'occupation d'un contingent d'au moins quinze travailleurs est aussi subordonné à l'introduction préalable d'une demande écrite auprès de l'autorité compétente.
L'alinéa précédent n'est pas d'application lorsqu'il s'agit des travailleurs visés à l'article 9.
L'autorité compétente demande l'avis de la commission paritaire competente.
Art. 19.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Chapitre 6.- Catégories spéciales de travailleurs.
Section 1ère.- Les stagiaires.
Art. 19/1.
["1 Les dispositions du chapitre 5 du titre II de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conform\233ment \224 la pr\233sente section, en vue d'un stage d'une dur\233e de plus de nonante jours."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 37, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 20.Pour l'application de la présente section, on entend par stagiaires les personnes qui effectuent un stage, c'est-à-dire l'apprentissage, auprès d'un employeur, d'une profession en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études.
Art. 20 Communauté germanophone.
["1 Aux fins d'application de la pr\233sente section, les dispositions du titre II, chapitre 5, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 s'appliquent \224 un stage de plus de nonante jours. Aux fins d'application de la pr\233sente section, il faut entendre par \" stagiaires \" les ressortissants d'un pays tiers mentionn\233s \224 l'article 47, 1\176, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018."°
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 25, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 20.
Pour l'application de la présente section, on entend par stagiaires [1 les ressortissants de pays tiers visés à l'article 47, 1° de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018]1.
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(1ARR 2019-05-16/12, art. 38, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 21.L'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs à un stagiaire ne sont accordés qu'à condition que l'intéressé :
1°soit âgé de dix-huit ans au moins et n'ait pas atteint l'âge de trente ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;
2°prenne l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la période du stage;
Art. 21 Communauté germanophone.
L'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs à un stagiaire ne sont accordés qu'à condition que l'intéressé :
1°[1 effectue un stage au terme d'un diplôme de l'enseignement supérieur obtenu dans les deux dernières années précédant la date de l'introduction de la demande ou dans le cadre d'études qui mènent à un tel diplôme;]1
2°prenne l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la période du stage;
["1 L'autorisation de travail mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er est octroy\233e pour six mois au plus."°
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 26, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 21.
L'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs à un stagiaire ne sont accordés qu'à condition que l'intéressé :
1°[1 le stage est effectué en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme ou un certificat d'études supérieures, obtenu dans les deux années précédant l'introduction de la demande, ou dans le cadre de la poursuite dans un pays tiers un cycle d'études menant à l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur;]1
2°prenne l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la période du stage;
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(1ARR 2019-05-16/12, art. 39, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 22.Le stage doit répondre aux conditions suivantes :
1°il doit être à temps plein;
2°sa durée ne peut excéder douze mois et il ne peut être prolongé, le cas échéant, que dans la mesure où la durée totale d'occupation n'excède pas douze mois;
3°il doit faire l'objet d'un contrat de stage traduit dans la langue maternelle de l'intéressé, ou dans une autre langue qu'il comprend, et mentionnant, notamment, le nombre d'heures de formation et le montant de la rémunération qui ne pourra être inférieur au minimum légalement applicable en ce inclus le montant des bourses éventuelles;
4°il doit être assorti d'un programme de formation.
Art. 22 Communauté germanophone.
["1 Le stage r\233pond aux conditions suivantes : 1\176 il concerne le m\234me domaine que le dipl\244me d'enseignement sup\233rieur mentionn\233 \224 l'article 21 ou, selon le cas, les \233tudes mentionn\233es au m\234me article et correspond au m\234me niveau de qualification; 2\176 sa dur\233e totale n'exc\232de pas six mois; 3\176 il fait l'objet d'un contrat de stage qui reprend notamment les \233l\233ments suivants : a) le nombre d'heures de formation; b) les conditions de l'activit\233 et de la supervision; c) le temps de travail du stagiaire; d) la relation juridique entre le stagiaire et l'entit\233 d'accueil."°
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 27, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 22.
Le stage doit répondre aux conditions suivantes :
1°[1 être effectué dans le même domaine et au même niveau de qualification que le diplôme ou le certificat d'enseignement supérieur ou le cycle d'études, visés à l'article 21;]1
2°sa durée ne peut excéder [1 six mois]1 et il ne peut être prolongé, le cas échéant, que dans la mesure où la durée totale d'occupation n'excède pas douze mois;
3°il doit faire l'objet d'un contrat de stage traduit dans la langue maternelle de l'intéressé, ou dans une autre langue qu'il comprend, et mentionnant, notamment, le nombre d'heures de formation et [1 une description du programme de stage, y compris le programme de formation, la durée du stage, les conditions de placement et de supervision, les heures de stage et la relation juridique entre l'employeur et le stagiaire]1;
4°[1 ...]1.
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(1ARR 2019-05-16/12, art. 40, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 23.L'article 21, 1° n'est pas d'application pour les stagiaires recrutés par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;
Art. 23 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2019-05-23/27, art. 28, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 23.
<Abrogé par ARR 2019-05-16/12, art. 41, 045; En vigueur : 01-06-2019>
Section 2.- Les jeunes au pair.
Art. 24.La présente section règle les conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail relatifs au jeune au pair.
On entend par jeune au pair, le jeune qui est accueilli temporairement au sein d'une famille, où il est logé et nourri en contrepartie de légères tâches courantes d'ordre familial, en vue de perfectionner ses connaissances linguistiques et d'accroître sa culture générale par une meilleure connaissance du pays en participant à la vie de la famille d'accueil.
Art. 24.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 25.Le jeune au pair doit :
(1° être âgé de dix-huit ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de vingt-six ans à la date d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail;
2°prendre l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la durée du placement au pair;
3°être porteur d'un titre qui lui donne accès, dans le pays d'origine, à l'enseignement supérieur ou rapporter la preuve qu'il a suivi des cours au moins jusqu'à l'âge de 17 ans;
4°avoir une connaissance de base de la langue usuelle de la famille d'accueil ou prendre l'engagement d'acquérir cette connaissance de base par la poursuite d'un cours intensif de langue immédiatement après l'arrivée en Belgique;
5°suivre, pendant la durée du placement au pair, des cours dans un établissement reconnu, agréé ou subsidié par l'une des Communautés ou déterminé par le Ministre régional qui a l'emploi dans ses attributions, et enseignant la ou les langues de la Région en fournissant trimestriellement une attestation de présence effective à ces cours;) <AR 2001-09-12/30, art. 1, 006; En vigueur : 01-10-2001>
6°ne pas avoir déjà bénéficié d'un permis de travail en Belgique à quelque titre que ce soit sauf le cas prévu à l'article 28, 4°.
Art. 25.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 26.<AR 2001-09-12/30, art. 2, 006; En vigueur : 01-10-2001> La famille d'accueil doit :
1°compter parmi ses membres au moins un enfant n'ayant pas atteint l'âge de 13 ans au début de la période de séjour du jeune au pair;
2°pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de six ans, rapporter la preuve que leur accueil de jour a été prévu pour une période correspondant à la durée maximale du séjour du jeune au pair ou pour la période jusqu'au moment que le benjamin atteint l'âge de six ans;
3°produire un certificat de bonne vie et moeurs pour tous ses membres, majeurs au début de la période de sejour du jeune au pair;
4°verser mensuellement au jeune au pair par virement bancaire, une somme fixe d'au moins 450 EUR, à titre d'argent de poche, n'importe d'éventuelles périodes d'inactivité du jeune au pair; (NOTE : du 01-10-2001 au 31-12-2001, le montant de 18.153 F est d'application au lieu de 450 EUR; AR 2001-09-12/30, art. 4)
5°conclure, en faveur du jeune au pair, une assurance complémentaire couvrant les risques en matière de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie;
6°mettre une chambre individuelle à la disposition du jeune au pair et lui assurer le libre accès à l'habitation;
7°laisser le jeune au pair disposer au minimum d'une journée complète de repos par semaine et de toute possibilité de participer à l'exercice de son culte ou de ses conceptions philosophiques;
8°s'engager à conclure une assurance pour l'éventuel rapatriement anticipé du jeune au pair par cause de maladie ou d'accident, ainsi que s'engager à prendre en charge les coûts qui découleront éventuellement pour l'Etat du séjour du jeune au pair ou de son rapatriement;
9°se déclarer d'accord pour autoriser l'accès à l'habitation aux fonctionnaires chargés de la surveillance.
Art. 26.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 27.La participation du jeune au pair aux tâches familiales courantes visées à l'article 24, alinéa 2, y compris la garde des enfants, ne peut excéder quatre heures par jour et vingt heures par semaine; elle ne peut être le but principal du séjour.
Art. 27.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 28.L'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail est subordonné aux conditions suivantes :
1°le respect des conditions visées aux articles 24 jusqu'à 27;
2°la famille d'accueil n'a pas d'autorisation d'occupation, en cours de validité, relative à un autre jeune au pair;
3°(abroge) <AR 2001-09-12/30, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2001>
4°la durée de validité de l'autorisation d'occupation et du permis de travail relatifs au jeune au pair ne peut excéder un an;
5°l'autorisation d'occupation et le permis de travail relatifs au jeune au pair ne peuvent être renouvelés qu'une seule fois et dans la mesure où le placement n'excède pas une durée totale d'un an;
6°un changement de famille d'accueil n'est possible qu'une seule fois et dans la mesure où la durée totale du placement du jeune au pair n'excède pas une durée totale d'un an et pour autant que toutes les autres conditions d'octroi de l'autorisation d'occupation et du permis de travail visées par la présente section soient également remplies;
7°(abroge) <AR 2001-09-12/30, art. 3, 006; En vigueur : 01-10-2001>
Art. 28.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 29.En cas de non respect des conditions prévues à la présente section, le jeune au pair est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être engagé dans les liens d'un contrat de travail de travailleur domestique, visé à l'article 5 de la loi du 3 juillet 1978 concernant les contrats de travail, vis-à-vis de la famille d'accueil.
Art. 29.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Section 3.- Personnel de cabaret.
Art. 30.L'autorisation d'occupation et le permis de travail B ne sont délivrés pour le personnel de cabaret, qu'à la condition que le lieu de résidence du personnel de cabaret en Belgique soit situé dans un immeuble autre que celui de son lieu de travail.
Art. 30.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Section 4.[1 Les travailleurs saisonniers.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 18, 045; En vigueur : 01-06-2019)
<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 29, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 30/1.
["1 Les dispositions du chapitre 2 du titre II de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conform\233ment \224 la pr\233sente section, en vue d'un emploi d'une dur\233e de plus de nonante jours."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 18, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30.1 Communauté germanophone.
["1 Aux fins d'application de la pr\233sente section, les dispositions du titre II, chapitre 2, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 s'appliquent \224 une occupation de plus de nonante jours."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 29, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30.2 Communauté germanophone.
["1 Sans pr\233judice de l'article 8, une autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier n'est octroy\233e que si : 1\176 le travailleur saisonnier conclut avec l'employeur un contrat de travail relatif \224 des activit\233s soumises au rythme des saisons dans les secteurs de l'agriculture et de l'HoReCa; 2\176 la dur\233e totale pendant laquelle le travailleur saisonnier est occup\233 en application de la pr\233sente section ne d\233passe pas cinq mois par p\233riode de douze mois. L'autorisation de travail mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er est octroy\233e pour cinq mois au plus. Le Ministre : 1\176 fixe le nombre de ressortissants d'un pays tiers qui peuvent \234tre occup\233s en r\233gion de langue allemande \224 des fins de travail saisonnier; 2\176 peut modifier les activit\233s soumises au rythme de saisons mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 29, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30.2.1.[1 S'il s'agit d'une demande d'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier :
1°la décision relative à la demande est prise et notifiée au plus tard dans les nonante jours suivant la notification de la complétude de ladite demande;
2°la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise et notifiée au plus tard dans les soixante jours suivant la notification de la complétude de la demande, si la demande concerne un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé au moins une fois à séjourner en tant que travailleur saisonnier sur le territoire belge au cours des cinq dernières années et ayant respecté, pendant son séjour, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers;
3°la décision relative à la demande de renouvellement ou de prolongation est prise et notifiée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la complétude de ladite demande.]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/54, art. 16, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 30/2.
["1 Sans pr\233judice de l'article 8, l'octroi de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier est subordonn\233 aux conditions suivantes: 1\176 L'occupation concerne un emploi dans le secteur agricole; 2\176 L'employeur paie les frais de voyage du travailleur saisonnier depuis son lieu d'origine jusqu'\224 son lieu de travail, ainsi que son voyage de retour; 3\176 L'employeur souscrit et paie les frais li\233s \224 une assurance maladie en faveur du travailleur saisonnier; 4\176 Le total des p\233riodes pendant lesquelles un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs saisonniers en application de la pr\233sente section ne d\233passe pas cinq mois par p\233riode de douze mois."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 18, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30/3.
["1 La d\233cision relative \224 la demande d'autorisation de travail en tant que travailleur saisonnier pour une p\233riode de maximum nonante jours, est prise au plus tard dans les nonante jours \224 compter de la notification du caract\232re complet de la demande. Le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a pr\233c\233dent est r\233duit \224 soixante jours lorsque la demande concerne un ressortissant d'un pays tiers qui a d\233j\224 \233t\233 admis sur le territoire belge en tant que travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq ann\233es qui pr\233c\232dent la demande, et qu'il a respect\233 les conditions auxquelles son occupation \233tait soumise. Le d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a premier est r\233duit \224 trente jours lorsque la demande concerne un renouvellement ou une prolongation."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 18, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Section 5.[1 Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 24, 045; En vigueur : 01-06-2019)
<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 30, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 30.3 Communauté germanophone.
["1 Aux fins d'application de la pr\233sente section, les dispositions du titre II, chapitre 3, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 s'appliquent \224 une occupation de plus de nonante jours."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 30, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30.4 Communauté germanophone.
["1 L'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire intragroupe est octroy\233e si le ressortissant d'un pays tiers remplit les conditions suivantes : 1\176 il apporte la preuve attestant que l'entit\233 h\244te et l'entreprise \233tablie dans un pays tiers appartiennent \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises; 2\176 il apporte la preuve attestant qu'il a occup\233 un emploi dans la m\234me entreprise ou le m\234me groupe d'entreprises, au moins pendant une p\233riode ininterrompue de trois mois pr\233c\233dant imm\233diatement la date du transfert temporaire intragroupe; 3\176 il fait valoir des qualifications professionnelles de haut niveau, notamment au moyen : a) d'un certificat de l'enseignement sup\233rieur ou d'une exp\233rience professionnelle utile, s'il s'agit de cadres ou de sp\233cialistes; b) d'un dipl\244me universitaire s'il s'agit d'employ\233s stagiaires; 4\176 conform\233ment aux dispositions l\233gales en vigueur, le montant de sa r\233mun\233ration et les autres conditions de travail et d'occupation sont au moins aussi favorables que celles offertes aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables; 5\176 il retourne, au terme du transfert temporaire intragroupe, dans une entit\233 appartenant \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises et \233tablie dans un pays tiers; 6\176 il est occup\233 en tant que cadre, expert ou employ\233 stagiaire ICT."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 30, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30/4.
["1 Les dispositions du chapitre 3 du titre II de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conform\233ment \224 la pr\233sente section, en vue d'un emploi d'une dur\233e de plus de nonante jours."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 24, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30/5.
["1 L'octroi de l'autorisation de travail aux fins d'un transfert temporaire intragroupe est subordonn\233 aux conditions suivantes : 1\176 L'entit\233 h\244te et l'entreprise \233tablie dans un pays tiers appartiennent \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises; 2\176 Le travailleur a occup\233 un emploi dans la m\234me entreprise ou le m\234me groupe d'entreprises, au moins pendant une p\233riode ininterrompue de six mois pr\233c\233dant imm\233diatement la date du transfert temporaire intragroupe; 3\176 Le travailleur occupe une fonction de cadre ICT, d'expert ICT ou d'employ\233 stagiaire ICT; 4\176 Le travailleur poss\232de les qualifications professionnelles n\233cessaires pour exercer la fonction vis\233e : a) soit tout dipl\244me, certificat ou autre titre de formation, d\233livr\233 par une autorit\233 attestant l'accomplissement avec succ\232s d'un programme d'\233tudes sup\233rieures postsecondaires, c'est-\224-dire un ensemble de cours dispens\233s par un institut d'enseignement reconnu comme \233tablissement d'enseignement sup\233rieur par l'Etat dans lequel il se situe, \224 condition que les \233tudes n\233cessaires \224 son obtention aient dur\233 trois ann\233es au moins, s'il s'agit d'un cadre ICT ou d'un expert ICT; b) soit un dipl\244me universitaire, s'il s'agit d'un employ\233 stagiaire ICT; 5\176 La r\233mun\233ration du travailleur est au moins aussi favorable que celle offerte en Belgique aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables conform\233ment aux lois, aux conventions collectives et au pratiques applicables; 6\176 Le travailleur retourne dans une entit\233 appartenant \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises et \233tablie dans un pays tiers au terme du transfert temporaire intragroupe; 7\176 S'il s'agit d'un employ\233 stagiaire ICT, une convention de stage d\233taillant le programme de formation en vue de la fonction que le travailleur occupera dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises et ses conditions de supervision est \233tablie;"°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 24, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30.5 Communauté germanophone.
["1 L'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire intragroupe est octroy\233e pour la dur\233e du transfert, avec un maximum de trois ans pour les cadres et experts ICT et d'un an pour les employ\233s stagiaires ICT. Si la dur\233e maximale du transfert intragroupe mentionn\233e \224 l'alin\233a 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une nouvelle demande d'autorisation de travail en vue d'un transfert temporaire intragroupe uniquement au terme d'un d\233lai de trois mois."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 30, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30.6 Communauté germanophone.
["1 L'autorisation de travail aux fins d'une mobilit\233 de longue dur\233e dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe est octroy\233e si le ressortissant d'un pays tiers remplit les conditions suivantes : 1\176 il est titulaire, pendant la dur\233e du transfert, d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable, d\233livr\233 par le premier \233tat membre; 2\176 il apporte la preuve attestant que l'entit\233 h\244te et l'entreprise \233tablie dans un pays tiers appartiennent \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises; 3\176 le montant de sa r\233mun\233ration et les autres conditions de travail et d'occupation sont, conform\233ment aux dispositions l\233gales en vigueur, au moins aussi favorables que celles offertes aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables; 4\176 il est occup\233 en tant que cadre, expert ou employ\233 stagiaire ICT; 5\176 la mobilit\233 de longue dur\233e ne d\233passe pas la dur\233e maximale mentionn\233e \224 l'article 30.5, diminu\233e, le cas \233ch\233ant, de la dur\233e d'un s\233jour d\233j\224 effectu\233 dans d'autres Etats membres dans le cadre d'un transfert intragroupe;"°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 30, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30/6.
["1 L'octroi de l'autorisation de travail aux fins d'une mobilit\233 de longue dur\233e dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe est subordonn\233 aux conditions suivantes : 1\176 L'entit\233 h\244te et l'entreprise \233tablie dans un pays tiers appartiennent \224 la m\234me entreprise ou au m\234me groupe d'entreprises; 2\176 Le travailleur occupe une fonction de cadre ICT, d'expert ICT, ou d'employ\233 stagiaire ICT qui effectue un stage dans le but de sa pr\233paration en vue de la fonction qu'il occupera dans l'entreprise ou le groupe d'entreprises; 3\176 La r\233mun\233ration du travailleur est au moins aussi favorable que celle offerte en Belgique aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables conform\233ment aux lois, aux conventions collectives et au pratiques applicables; 4\176 Le travailleur est titulaire d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe d\233livr\233 par un autre Etat membre, valide durant la dur\233e de l'examen de la demande; 5\176 La mobilit\233 de longue dur\233e ne d\233passe pas la dur\233e de trois ann\233es diminu\233e, le cas \233ch\233ant, de la dur\233e des s\233jours d\233j\224 effectu\233s dans les autres Etats membres dans le cadre d'un transfert intra-groupe, s'il s'agit d'un cadre ICT ou d'un expert ICT; 6\176 La mobilit\233 de longue dur\233e ne d\233passe pas la dur\233e d'un ann\233e diminu\233e, le cas \233ch\233ant, de la dur\233e des s\233jours d\233j\224 effectu\233s dans les autres Etats membres dans le cadre d'un transfert intra-groupe, s'il s'agit d'un employ\233 stagiaire ICT,"°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 24, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30/7.
["1 La r\233mun\233ration annuelle brute vis\233e aux articles 30/5, 5\176 et 30/6, 3\176 est r\233put\233e aussi favorable que celle offerte en Belgique aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables si elle est \233gale ou sup\233rieure \224 : 1\176 52.978 euros s'il s'agit d'un cadre ICT; 2\176 42.382 euros s'il s'agit d'un expert ICT; 3\176 26.489 euros s'il s'agit d'un employ\233 stagiaire ICT; Les montants de r\233mun\233ration pr\233vus \224 l'alin\233a 1er sont adapt\233s conform\233ment \224 l'article 37/1. Pour appr\233cier le caract\232re aussi favorable que celle offerte aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables de la r\233mun\233ration de la personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe, il est tenu compte des \233l\233ments individuels propres \224 chaque cas."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 24, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30.7 Communauté germanophone.
["1 La r\233mun\233ration annuelle brute vis\233e aux articles 30.4, 4\176, et 30.6, 3\176, est aussi favorable que celle offerte aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables, si cette r\233mun\233ration correspond au moins aux montants suivants : 1\176 53 971 euros pour les cadres ICT; 2\176 43 177 euros pour les experts ICT; 3\176 26 986 euros pour les employ\233s stagiaires ICT. Les montants mentionn\233s \224 l'alin\233a 1er sont index\233s conform\233ment \224 l'article 37/1."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 30, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Section 6.[1 La carte bleue européenne [2 pour travailleurs hautement qualifiés]2]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 28, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(2ACG 2019-05-23/27, art. 31, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30/8.
["1 Les dispositions du chapitre 1 du titre II de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conform\233ment \224 la pr\233sente section, en vue d'un emploi d'une dur\233e de plus de nonante jours."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 28, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30.8 Communauté germanophone.
["1 Aux fins d'application de la pr\233sente section, les dispositions du titre II, chapitre 1er, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 s'appliquent \224 une occupation de plus de nonante jours."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 31, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30.9 Communauté germanophone.[1 L'autorisation de travail dans le cadre de la carte bleue européenne est octroyée aux conditions suivantes :
1°l'employeur a conclu, avec le travailleur étranger, un contrat de travail pour une durée indéterminée ou pour au moins un an ou ce dernier est en possession d'une offre d'emploi ferme pour un emploi hautement qualifié d'une durée d'au moins six mois;
2°le travailleur étranger perçoit annuellement au moins 130% du salaire annuel brut moyen correspondant à douze fois le salaire mensuel moyen d'un travailleur occupé à temps plein en Belgique, calculé annuellement sur la base des données de la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie et publié par l'autorité compétente;
3°le travailleur dispose de qualifications professionnelles élevées pour l'emploi à exercer conformément à l'article 18/14, § 1er, alinéa 3.]1
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(1ACG 2023-12-14/54, art. 17, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 30.9.1.[1 Si, par dérogation à l'article 3/3 dans le cas d'un changement d'employeur au cours des douze premiers mois de la carte bleue européenne, un nouveau contrat de travail est conclu, le nouvel employeur en informe l'autorité compétente et soumet le contrat de travail visé à l'article 30.9, 1°. L'autorité compétente peut rejeter ce changement au plus tard dans les trente jours conformément à l'article 18/30.
Par dérogation à l'article 3/3, au terme des douze premiers mois d'occupation dans le cadre d'une carte bleue européenne conformément à l'article 30.9, tout changement d'employeur ou toute modification significative des conditions de travail ayant des conséquences sur la validité de la carte bleue européenne est notifié aux autorités compétentes. Dans ce cas, par dérogation à l'article 3, alinéa 2, la carte bleue européenne reste valide pour une occupation auprès de tout employeur, pour autant que les conditions mentionnées à l'article 30.9 soient remplies.
Pendant sa période de chômage, le titulaire d'une carte bleue européenne peut chercher et accepter un emploi. Le titulaire d'une carte bleue européenne informe les autorités compétentes du début et, le cas échéant, de la fin de la période de chômage.]1
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(1Inséré par ACG 2023-12-14/54, art. 18, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 30/9.
["1 L'autorisation de travail est accord\233e dans le cadre d'une carte bleue europ\233enne si les conditions suivantes sont remplies : 1\176 l'employeur a conclu avec le travailleur un contrat de travail \224 dur\233e ind\233termin\233e ou d'une dur\233e \233gale ou sup\233rieure \224 un an; 2\176 le travailleur b\233n\233ficie d'une r\233mun\233ration annuelle brute \233gale ou sup\233rieure \224 52.978 euros, calcul\233e et adapt\233e suivant l'article 37/1 du pr\233sent arr\234t\233; 3\176 le travailleur atteste de qualifications professionnelles \233lev\233es en \233tant titulaire d'un dipl\244me d\233livr\233 par un institut d'enseignement reconnu comme \233tablissement d'enseignement sup\233rieur par l'Etat dans lequel il est \233tabli. Pour l'application de l'alin\233a pr\233c\233dent, on entend par dipl\244me de l'enseignement sup\233rieur : tout dipl\244me, certificat ou autre titre de formation, d\233livr\233 par une autorit\233 attestant l'accomplissement avec succ\232s d'un programme d'\233tudes sup\233rieures postsecondaires, c'est-\224-dire un ensemble de cours dispens\233s par un institut d'enseignement reconnu comme \233tablissement d'enseignement sup\233rieur par l'Etat dans lequel il se situe, \224 condition que les \233tudes n\233cessaires \224 son obtention aient dur\233 trois ann\233es au moins."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 28, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30/10.
["1 Durant les deux premi\232res ann\233es d'emploi couvertes par une carte bleue europ\233enne: 1\176 l'employeur informe l'autorit\233 comp\233tente en cas de rupture du contrat de travail; 2\176 en cas de changement d'employeur ainsi qu'en cas de modification significative des conditions d'emploi aupr\232s du m\234me employeur ayant des cons\233quences quant \224 la validit\233 de la carte bleue europ\233enne, une nouvelle demande de carte bleue europ\233enne est introduite; 3\176 [2 ..."° ]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 28, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(2ARR 2020-06-25/10, art. 11, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 30/11.
["1 Apr\232s deux ann\233es d'occupation effective conforme \224 l'article 30/9, l'occupation [2 d'un travailleur d\233tenteur d'une carte bleue europ\233enne valide"° qui répond aux conditions visées à l'article 30/9 n'est pas soumise à l'octroi préalable de l'autorisation de travail visée à la présente section. ]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 28, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(2ARR 2020-06-25/10, art. 12, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Section 7.[1 Les chercheurs]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 33, 045; En vigueur : 01-06-2019)
<Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 32, 046; En vigueur : 01-09-2019>
Art. 30.10 Communauté germanophone.
["1 Aux fins d'application de la pr\233sente section, les dispositions du titre II, chapitre 4, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 s'appliquent \224 une occupation de plus de nonante jours."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 32, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30.11 Communauté germanophone.
["1 Aux fins d'application de la pr\233sente section, il faut entendre par \" chercheurs \" les ressortissants d'un pays tiers mentionn\233s \224 l'article 37, 1\176, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 32, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30.12 Communauté germanophone.
["1 L'autorisation de travail aux fins de recherche est octroy\233e aux chercheurs qui, dans le cadre d'une convention d'accueil, viennent en Belgique pour faire de la recherche aupr\232s d'un organisme de recherche situ\233 en r\233gion de langue allemande, et ce, dans les cas et conform\233ment aux conditions et modalit\233s de l'arr\234t\233 royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agr\233ment des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union europ\233enne, et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent \234tre conclues, pour autant que leurs conditions de travail et de revenus soient au moins aussi favorables que celles offertes aux chercheurs occupant des fonctions comparables."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 32, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30/12.
["1 Les dispositions du chapitre 4 du titre II de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conform\233ment \224 la pr\233sente section, en vue d'un emploi d'une dur\233e de plus de nonante jours."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 33, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30/13.
["1 Pour l'application de la pr\233sente section, \" le chercheur \" est le ressortissant de pays tiers vis\233 \224 l'article 37, 1\176 de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 33, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30.13 Communauté germanophone.
["1 L'autorisation de travail aux fins d'une mobilit\233 de longue dur\233e dans le cadre de la recherche est octroy\233e si le chercheur remplit les conditions suivantes : 1\176 il est titulaire, pendant toute la proc\233dure, d'un permis pour chercheur valable d\233livr\233 par le premier Etat membre; 2\176 il est li\233 \224 l'organisme de recherche agr\233\233 situ\233 en r\233gion de langue allemande par une convention d'accueil valable au sens de l'article 30.12 pour ex\233cuter une partie du projet de recherche pour lequel le premier Etat membre a d\233livr\233 le permis pour chercheur."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 32, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30.14 Communauté germanophone.
["1 L'autorisation de travail mentionn\233e \224 l'article 30.12 ou 30.13 : 1\176 est limit\233e \224 la dur\233e du projet de recherche telle que fix\233e dans la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agr\233\233 ainsi qu'aux activit\233s y d\233crites; 2\176 comprend les activit\233s que le chercheur exerce dans le cadre du projet de recherche en tant que professeur invit\233 dans un organisme de recherche agr\233\233."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 32, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30/14.
["1 L'autorisation de travail aux fins de recherche et l'autorisation de travail aux fins d'une mobilit\233 de longue dur\233e aux fins de recherche sont accord\233es aux chercheurs qui viennent en Belgique pour faire de la recherche aupr\232s d'un organisme de recherche agr\233\233 situ\233 en R\233gion de Bruxelles-Capitale dans le cadre d'une convention d'accueil dans les cas et selon les conditions et modalit\233s fix\233es par l'arr\234t\233 royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agr\233ment des organismes de recherche qui souhaitent conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union europ\233enne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent \234tre conclues, pour autant que leurs conditions de travail et de revenus soient au moins aussi favorables que celles accord\233es aux chercheurs occupant des fonctions comparables. L'autorisation de travail vis\233e \224 l'alin\233a premier est limit\233e \224 la dur\233e du projet de recherche telle qu'elle est fix\233e dans la convention d'accueil entre le chercheur et l'organisme de recherche agr\233\233. Sa validit\233 est circonscrite \224 l'activit\233 de recherche pour laquelle elle a \233t\233 accord\233e ainsi qu'\224 l'organisme de recherche agr\233\233 vis\233 \224 l'alin\233a 1er avec lequel collabore le chercheur."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 33, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30/15.
["1 Les chercheurs autoris\233s \224 travailler en vertu de la pr\233sente section sont autoris\233s \224 dispenser un enseignement dans un organisme de recherche agr\233\233."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 33, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30/16.
["1 Si la recherche est effectu\233e dans le cadre d'un programme particulier de l'Union ou d'un programme multilat\233ral comportant des mesures de mobilit\233, l'autorisation de travail \224 des fins de recherche fait mention dudit programme."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 33, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Section 8.[1 Les volontaires dans le cadre du Service volontaire européen ou [2 Corps européen de solidarité]2]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 46, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(2ACG 2019-05-23/27, art. 33, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30.16 Communauté germanophone.
["1 Aux fins d'application de la pr\233sente section, les dispositions du titre II, chapitre 6, de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 s'appliquent \224 un programme de volontariat de plus de nonante jours."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 33, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30.17 Communauté germanophone.
["1 L'octroi de l'autorisation aux fins d'un volontariat dans le cadre du Corps europ\233en de solidarit\233 est subordonn\233 \224 la signature d'une convention de volontariat par le volontaire et l'entit\233 d'accueil, qui contient : 1\176 une description du programme de volontariat; 2\176 la dur\233e du programme de volontariat, qui ne pourra \234tre sup\233rieure \224 douze mois, ainsi que les heures de service du volontaire; 3\176 les conditions de l'activit\233 et de l'encadrement du volontaire; 4\176 les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du volontaire ainsi que le montant minimal de l'argent de poche qui lui sera attribu\233 pendant la dur\233e totale du volontariat."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 33, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 30/17.
["1 Les dispositions du chapitre 6 du titre II de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018 sont d'application aux demandes introduites conform\233ment \224 la pr\233sente section, en vue d'un volontariat d'une dur\233e de plus de nonante jours."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 46, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30/18.
["1 L'octroi de l'autorisation aux fins d'un volontariat dans le cadre du service volontaire europ\233en est subordonn\233 \224 la signature d'une convention de volontariat par le volontaire et l'entit\233 d'accueil, qui contient : 1\176 la description du programme de volontariat; 2\176 la dur\233e du programme de volontariat, qui ne peut \234tre sup\233rieure \224 douze mois; 3\176 les conditions de placement et d'encadrement du volontaire; 4\176 les heures de volontariat; 5\176 les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du volontaire pendant la dur\233e du volontariat ainsi que le montant de l'argent de poche qui lui sera attribu\233 pendant la dur\233e du volontariat."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 46, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 30.18 Communauté germanophone.
["1 L'autorisation de travail mentionn\233e \224 l'article 30.17 est octroy\233e pour une dur\233e maximale de douze mois."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 33, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 7.- Renouvellement de l'autorisation d'occupation et du permis de travail B.
Art. 31.Par renouvellement, on entend la délivrance d'une nouvelle autorisation d'occupation et d'un nouveau permis de travail B, en vue de la continuation, chez le même employeur ou non, de l'emploi d'un même travailleur dans la même profession.
La demande de renouvellement doit être introduite par l'employeur, au plus tard un mois avant l'expiration de la validite de l'autorisation d'occupation et du permis de travail en cours.
Art. 31 Communauté germanophone.
Par renouvellement, on entend la délivrance d'une nouvelle autorisation d'occupation et d'un nouveau permis de travail B, en vue de la continuation, chez le même employeur ou non, de l'emploi d'un même travailleur dans la même profession.
La demande de renouvellement doit être introduite par l'employeur, au plus tard un mois avant l'expiration de la validite de l'autorisation d'occupation et du permis de travail en cours.
["1 A l'exception de la demande de renouvellement d'une autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier, qui doit \234tre introduite au plus tard un mois avant l'expiration de la dur\233e de validit\233 de l'autorisation de travail en cours, la demande de renouvellement d'une des autorisations de travail mentionn\233es au chapitre IV, section 3, conform\233ment \224 l'article 21 de l'accord de coop\233ration doit \234tre introduite par le demandeur au plus tard deux mois avant l'expiration de la dur\233e de validit\233 de l'autorisation de travail en cours. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, aucun renouvellement n'est possible si la dur\233e maximale de l'autorisation mentionn\233e aux articles 21, 30.2, 30.5 ou 30.18 est atteinte."°
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 34, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 31.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 32.<AR 2003-02-06/41, art. 8, 009; En vigueur : 01-04-2003> Les dispositions des articles 8 à 11, 12, alinéa 1er, et 13 sont applicables aux demandes de renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Toutefois, sauf si l'autorité compétente a fait mention expresse du contraire, lorsque l'autorisation d'occupation ou le permis de travail ont été attribués en application de l'article 38, § 2, les articles 8 et 10 ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement.
Art. 32.
<AR 2003-02-06/41, art. 8, 009; En vigueur : 01-04-2003> Les dispositions des articles 8 à 11, 12, alinéa 1er, et 13 sont applicables aux demandes de renouvellement des autorisations d'occupation et des permis de travail.
Toutefois, sauf si l'autorité compétente a fait mention expresse du contraire, lorsque l'autorisation d'occupation ou le permis de travail ont été attribués en application de l'article 38, § 2, l[1 l'article 8 n'est pas applicable]1 aux demandes de renouvellement.
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(1ARR 2020-06-25/10, art. 13, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 32.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 33.Par dérogation à l'article 31, alinéa 1er, il n'y a pas obligation d'exercer la même profession pour laquelle a été accordée le premier permis de travail B, lorsqu'il s'agit de travailleurs qui bénéficient ou qui ont bénéficié d'une formation ou réadaption dispensée dans un centre d'un Office régional de l'emploi ou dans un centre agrée, ou d'une réadaption professionnelle dispensée par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité.
Art. 33.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Chapitre 8.- Refus et retrait de l'autorisation d'occupation et du permis de travail.
Art. 34.L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés :
1°lorsque la demande contient des données incomplètes ou incorrectes ou lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;
2°lorsque l'occupation est contraire soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;
3°lorsque des raisons d'ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement personnel du travailleur le nécessitent;
4°si l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;
5°lorsque l'occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui régissent l'occupation de travailleurs belges;
6°lorsqu'ils concernent un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage.
7°lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge.)
["1 8\176 si l'employeur ou l'organisme d'accueil s'est vu infliger au cours de l'ann\233e pr\233c\233dant l'introduction de la demande des sanctions en application du chapitre VII de la loi, de la loi du 19 f\233vrier 1965 relative \224 l'exercice, par les \233trangers, des activit\233s professionnelles ind\233pendantes, du Code p\233nal social ou du d\233cret du 27 mars 2023 relatif au contr\244le et \224 la proc\233dure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi."°
<AR 2003-02-06/41, art. 9, 009; En vigueur : 01-04-2003>
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(1ACG 2023-08-31/12, art. 3, 049; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 34 Communauté germanophone.
L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés :
1°lorsque la demande contient des données incomplètes ou incorrectes [1 , que les documents contenus dans la demande ont été acquis, falsifiés ou manipulés frauduleusement ou qu'il existe des indices sérieux et concordants de fraude, de dol, de manoeuvres frauduleuses ou de fausses informations,]1 ou lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;
2°lorsque l'occupation est contraire soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;
3°lorsque des raisons d'ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement personnel du travailleur le nécessitent;
4°si l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;
5°lorsque l'occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui régissent l'occupation de travailleurs belges [1 qu'il est évident, d'après la situation économique de l'employeur, qu'il n'est pas en mesure de payer la rémunération et les charges y afférentes]1;
6°lorsqu'ils concernent un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage.
(7° lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge.) <AR 2003-02-06/41, art. 9, 009; En vigueur : 01-04-2003>
["1 8\176 si l'employeur s'est vu infliger des sanctions en application des articles 175, 175/1, 181 ou 181/1 du Code p\233nal social en raison de travail au noir et/ou d'occupation ill\233gale; 9\176 si le ressortissant d'un pays tiers n'a pas rempli les obligations d\233coulant d'une d\233cision ant\233rieure relative \224 l'autorisation de s\233jour en tant que travailleur saisonnier; 10\176 si l'entreprise de l'employeur est en faillite ou en cours de liquidation ou a \233t\233 liquid\233e conform\233ment aux dispositions l\233gales relatives \224 l'insolvabilit\233, a demand\233 un redressement judiciaire ou n'exerce aucune activit\233 commerciale."°
["2 11\176 si l'entreprise de l'employeur a \233t\233 cr\233\233e ou op\232re dans le but principal de faciliter l'entr\233e de ressortissants de pays tiers; 12\176 si le titulaire de la carte bleue europ\233enne cumule une p\233riode de ch\244mage sup\233rieure \224 trois mois et poss\232de la carte bleue europ\233enne depuis moins de deux ans ou si le titulaire de la carte bleue europ\233enne cumule une p\233riode de ch\244mage sup\233rieure \224 six mois et poss\232de la carte bleue europ\233enne depuis au moins deux ans."°
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 35, 046; En vigueur : 01-09-2019)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 19, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 34.
L'autorisation d'occupation et le permis de travail sont refusés :
1°[1 a) lorsque la demande contient des données incomplètes, inexactes ou falsifiées, voire des données, déclarations ou altérations qui ont été obtenues par des moyens frauduleux, ou apportées illégitimement;
b)lorsque l'employeur, à l'occasion d'une demande, a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou que des présomptions graves, précises et concordantes découlent de faits connus, démontrant la fraude ou le dol;
c)lorsque les conditions de la loi ou de ses arrêtés d'exécution ne sont pas remplies;]1
["1 1\176 bis lorsque l'absence d'activit\233s \233conomiques ou sociales a \233t\233 constat\233e, ou lorsque l'employeur se trouve en \233tat de faillite ou d'insolvabilit\233 notoire, fait l'objet d'une proc\233dure de d\233claration de faillite, ou a demand\233 ou obtenu une r\233organisation judiciaire;"°
2°lorsque l'occupation est contraire soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;
3°lorsque des raisons d'ordre public ou de sécurité publique fondées sur le comportement personnel du travailleur le nécessitent;
4°si l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;
5°lorsque l'occupation ne se fait pas conformément aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui régissent l'occupation de travailleurs belges;
6°lorsqu'ils concernent un emploi dont les ressources découlant de son occupation ne permettent pas au travailleur de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage.
(7° lorsqu'au moment de l'introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l'objet d'une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge.) <AR 2003-02-06/41, art. 9, 009; En vigueur : 01-04-2003>
["1 8\176 lorsqu'une sanction d\233finitive a \233t\233 prononc\233e \224 l'encontre de l'employeur en vertu de l'article 12, paragraphe premier ou deuxi\232me paragraphe, 1\176 ou 2\176, ou troisi\232me paragraphe ou quatri\232me paragraphe de la loi, ou en vertu de l'article 175 du Code p\233nal social; 9\176 lorsque le travailleur ne s'est pas conform\233 aux obligations d\233coulant d'une d\233cision ant\233rieure d'admission en tant que travailleur saisonnier;"°
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(1ARR 2019-05-16/12, art. 10, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 34.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 35.§ 1er. L'autorisation d'occupation est retirée :
1°lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour l'obtenir;
2°lorsque l'occupation est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit encore aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;
3°lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;
4°lorsque le travailleur n'est pas occupé aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'appliquent aux travailleurs belges;
5°lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions auxquelles l'autorisation d'occupation a été soumise;
6°en cas de retrait du permis de travail au travailleur occupé par l'employeur.
["1 7\176 si l'employeur ou l'organisme d'accueil s'est vu infliger au cours de l'ann\233e pr\233c\233dant l'introduction de la demande des sanctions en application du chapitre VII de la loi, de la loi du 19 f\233vrier 1965 relative \224 l'exercice, par les \233trangers, des activit\233s professionnelles ind\233pendantes, du Code p\233nal social ou du d\233cret du 27 mars 2023 relatif au contr\244le et \224 la proc\233dure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi."°
§ 2. Le permis de travail est retiré :
1°lorsque le travailleur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir le permis de travail;
2°lorsque l'occupation du travailleur est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements;
3°(lorsqu'une décision négative sur le droit ou l'autorisation de séjour de son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge, est intervenue;) <AR 2003-02-06/41, art. 10, 009; En vigueur : 01-04-2003>
4°lorsque le travailleur ne respecte pas les conditions auxquelles l'octroi du permis de travail a été soumis;
5°en cas de retrait de l'autorisation d'occupation de l'employeur qui occupe le travailleur.
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(1ACG 2023-08-31/12, art. 4, 049; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 35 Communauté germanophone.
§ 1er. L'autorisation d'occupation est retirée :
1°lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour l'obtenir [1 qu'il a acquis, falsifié ou manipulé frauduleusement les documents contenus dans la demande ou qu'il existe des indices sérieux et concordants de fraude, de dol, de manoeuvres frauduleuses ou de fausses informations]1;
2°lorsque l'occupation est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit encore aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;
3°lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;
4°lorsque le travailleur n'est pas occupé aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'appliquent aux travailleurs belges;
5°lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions auxquelles l'autorisation d'occupation a été soumise;
6°en cas de retrait du permis de travail au travailleur occupé par l'employeur [2 ;]2
["1 7\176 si l'employeur s'est vu infliger des sanctions en application des articles 175, 175/1, 181 ou 181/1 du Code p\233nal social en raison de travail au noir et/ou d'occupation ill\233gale; 8\176 si l'entreprise de l'employeur est en faillite ou en cours de liquidation ou a \233t\233 liquid\233e conform\233ment \224 la l\233gislation relative \224 l'insolvabilit\233, est en \233tat d'insolvabilit\233 manifeste, a demand\233 un redressement judiciaire ou n'exerce aucune activit\233 commerciale."°
§ 2. Le permis de travail est retiré :
1°lorsque le travailleur a eu recours à des pratiques frauduleuses ou fait des déclarations inexactes ou incomplètes pour obtenir le permis de travail [1 qu'il a acquis, falsifié ou manipulé frauduleusement les documents contenus dans la demande ou qu'il existe des indices sérieux et concordants de fraude, de dol, de manoeuvres frauduleuses ou de fausses informations]1;
2°lorsque l'occupation du travailleur est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements;
3°(lorsqu'une décision négative sur le droit ou l'autorisation de séjour de son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge, est intervenue;) <AR 2003-02-06/41, art. 10, 009; En vigueur : 01-04-2003>
4°lorsque le travailleur ne respecte pas les conditions auxquelles l'octroi du permis de travail a été soumis;
5°en cas de retrait de l'autorisation d'occupation de l'employeur qui occupe le travailleur [3 ;]3
["2 6\176 si le titulaire de la carte bleue europ\233enne cumule une p\233riode de ch\244mage sup\233rieure \224 trois mois et poss\232de la carte bleue europ\233enne depuis moins de deux ans ou si le titulaire de la carte bleue europ\233enne cumule une p\233riode de ch\244mage sup\233rieure \224 six mois et poss\232de la carte bleue europ\233enne depuis au moins deux ans."°
["2 Si le titulaire d'une carte bleue europ\233enne se rend dans un autre Etat membre dans le cadre d'une mobilit\233 de longue dur\233e, sa carte bleue europ\233enne ne fait pas l'objet d'un retrait avant que le deuxi\232me Etat membre n'ait statu\233 sur la demande de mobilit\233 de longue dur\233e, \224 moins qu'il ne soit proc\233d\233 au retrait pour des raisons d'ordre public ou, selon le cas, de s\233curit\233 publique ou sur la base de l'alin\233a 1er, 1\176."°
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(1ACG 2019-05-23/27, art. 36, 046; En vigueur : 01-09-2019)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 20, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 35.
§ 1er. L'autorisation d'occupation est retirée :
1°[1 a) lorsque l'employeur a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou fait des déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou a fourni des données obtenues par des moyens frauduleux, ou a apporté illégitimement des altérations;
b)lorsque des présomptions graves, précises et concordantes découlent de faits connus, démontrant la fraude ou le dol;]1
["1 1\176 bis lorsque l'absence d'activit\233s \233conomiques ou sociales a \233t\233 constat\233e, ou lorsque l'employeur se trouve en \233tat de faillite ou d'insolvabilit\233 notoire, fait l'objet d'une proc\233dure de d\233claration de faillite, ou a demand\233 ou obtenu une r\233organisation judiciaire;"°
2°lorsque l'occupation est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements, soit encore aux conventions et accords internationaux en matière de recrutement et d'occupation de travailleurs étrangers;
3°lorsque l'employeur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires relatives à l'occupation des travailleurs;
["1 3\176 bis une sanction d\233finitive a \233t\233 prononc\233e \224 l'encontre de l'employeur en vertu de l'article 12, paragraphe premier ou deuxi\232me paragraphe, 1\176 ou 2\176, ou troisi\232me paragraphe ou quatri\232me paragraphe de la loi, ou en vertu de l'article 175 du Code p\233nal social;"°
4°lorsque le travailleur n'est pas occupé aux conditions de rémunération et autres conditions de travail qui s'appliquent aux travailleurs belges;
5°lorsque l'employeur ne respecte pas les conditions auxquelles l'autorisation d'occupation a été soumise;
6°en cas de retrait du permis de travail au travailleur occupé par l'employeur.
§ 2. Le permis de travail est retiré :
1°[1 lorsque le travailleur, à l'occasion d'une demande, a eu recours à des pratiques frauduleuses, ou fait des déclarations incomplètes, inexactes ou falsifiées, ou a fourni des données obtenues par des moyens frauduleux, ou a apporté illégitimement des altérations;]1
2°lorsque l'occupation du travailleur est contraire, soit à l'ordre public ou à la sécurité publique, soit aux lois et règlements;
3°(lorsqu'une décision négative sur le droit ou l'autorisation de séjour de son titulaire, qui ne fait pas l'objet d'un recours suspensif ou n'a pas été suspendue par le juge, est intervenue;) <AR 2003-02-06/41, art. 10, 009; En vigueur : 01-04-2003>
4°lorsque le travailleur ne respecte pas les conditions auxquelles l'octroi du permis de travail a été soumis;
5°en cas de retrait de l'autorisation d'occupation de l'employeur qui occupe le travailleur.
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(1ARR 2019-05-16/12, art. 11, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 35.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Chapitre 9.- Surveillance.
Art. 36.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller le respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution :
1°les conciliateurs sociaux du Ministère de l'Emploi et du Travail;
2°les inspecteurs de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail;
3°les inspecteurs et inspecteurs-adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
4°les ingénieurs, les ingénieurs industriels et techniciens et les contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
5°les médecins-inspecteurs et les visiteurs d'hygiène du travail de l'Inspection médicale de l'Administration de l'hygiène et de la médecine de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail;
6°[1 ...]1
7°les inspecteurs et les inspecteurs-adjoints de l'Office national de sécurité sociale;
8°les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les controleurs-adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteurs-adjoints principaux, les inspecteurs-adjoints de 2e classe et les inspecteurs-adjoints de 1 classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi;
9°les inspecteurs du Ministère des Classes moyennes;
10°les fonctionnaires des administrations fiscales;
11°les fonctionnaires de l'Office des Etrangers;
12°les fonctionnaires de police de la gendarmerie;
13°les fonctionnaires de la police communale.
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(1AR 2017-06-22/02, art. 14, 036; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 36.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 36.1 Communauté germanophone.
["1 Concernant les personnes mentionn\233es \224 l'article 9, alin\233a 1er, 4\176, 6\176, 7\176 [2 , 21\176 et 22\176"° , à l'exception des employés stagiaires ICT, le département examine chaque année les documents suivants :
1°une copie des fiches de paie ou du compte salarial individuel pour la période de l'autorisation de travail en cours, ainsi que les justificatifs de paiement y relatifs;
2°si la demande concerne un détachement dans le cadre du titre IV, chapitre 8, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre Limosa.
Si le département n'est pas en mesure d'obtenir de la source authentique les documents énumérés à l'alinéa 1er, il demande à l'employeur de les lui communiquer.]1
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 37, 046; En vigueur : 01-09-2019)
(2ACG 2023-12-14/54, art. 21, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 36/2.
["1 L'employeur qui occupe un travailleur vis\233 \224 l'article 9, alin\233a 1er, 1\176, 2\176, 3\176, 6\176 ou 7\176 communique \224 l'autorit\233 comp\233tente chaque ann\233e, au plus tard un mois apr\232s la date d'anniversaire de la d\233livrance de l'autorisation de travail, les documents suivants : 1\176 la copie des fiches de paie ou d\233comptes de paie pour toute la p\233riode de l'autorisation de travail; 2\176 la copie du compte individuel; 3\176 s'il s'agit un d\233tachement vis\233 au chapitre 8 du titre IV de la loi-programme (I) du 27 d\233cembre 2006, la preuve d'inscription au cadastre Limosa; 4\176 s'il s'agit d'un d\233tachement, une copie du document d\233livr\233 par l'institution \233trang\232re attestant que la l\233gislation relative \224 la s\233curit\233 sociale de ce pays continue \224 s'appliquer pendant l'occupation sur le territoire belge lorsqu'un accord international relatif \224 la s\233curit\233 sociale existe, ou, en l'absence d'un tel accord international, un document du Service public f\233d\233ral S\233curit\233 Sociale attestant que le travailleur ne peut \234tre assujetti au r\233gime belge de s\233curit\233 sociale."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 12, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 10.- Victimes de la traite des êtres humains. (abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 11, 009; En vigueur : 01-04-2003>
CHAPITRE X. (REGION DE BRUXELLES-CAPITALE)
["2 - M\233canisme d'adaptation des montants de r\233mun\233ration"°
CHAPITRE X. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
["3 - M\233canisme d'adaptation des montants de r\233mun\233ration"°
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(1ARW 2014-11-06/01, art. 4, 029; En vigueur : 14-11-2014)
(2ARR 2014-11-13/11, art. 4, 030; En vigueur : 01-01-2014)
(3AGF 2014-12-19/B0, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 37.
(abrogé) <AR 2003-02-06/41, art. 11, 009; En vigueur : 01-04-2003>
Art. 37.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 37.
["2 Les montants de r\233mun\233ration pr\233vus \224 l'article 2, alin\233a 1er, 33\176, \224 l'article 9, alin\233a 1er, 6\176, 7\176 et 15\176 sont adapt\233s chaque ann\233e, le 1er janvier \224 l'indice des salaires conventionnels pour employ\233s du troisi\232me trimestre (base [4 2010"° =100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par :
1°indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2°montants de base : montants en vigueur au 1er janvier 2014;
3°nouvel indice : indice du troisième trimestre en base [4 2010]4=100 de l'année précédant l'indexation;
4°indice de départ : indice du troisième trimestre [4 2013]4 en base [4 2010]4=100.]2
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(2ARR 2014-11-13/11, art. 5, 030; En vigueur : 01-01-2014)
(4ARR 2015-07-09/22, art. 6, 034; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 37.
["3 Les montants de r\233mun\233ration pr\233vus aux articles 2, alin\233a premier, 33\176, 9, alin\233a premier, 6\176, 7\176 et 15\176, sont annuellement adapt\233s au premier janvier \224 l'indice des salaires conventionnels pour employ\233s du troisi\232me trimestre (base 2010=100) conform\233ment \224 la formule : le nouveau montant est \233gal au montant de base multipli\233 par le nouvel indice et divis\233 par l'indice de d\233part. Le r\233sultat est arrondi \224 l'euro. Pour l'application de l'alin\233a premier, il faut entendre par : 1\176 indice des salaires conventionnels pour employ\233s : l'indice \233tabli par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employ\233s adultes du secteur priv\233 tel qu'il est fix\233 par convention collective de travail ; 2\176 montants de base: les montants en vigueur au 1er janvier 2014 ; 3\176 nouvel indice : l'indice du troisi\232me trimestre en base 2010 = 100 de l'ann\233e pr\233c\233dant l'indexation ; 4\176 indice de d\233part : l'indice du troisi\232me trimestre 2014 en base 2010 = 100."°
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(3AGF 2014-12-19/B0, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 37/1.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 37/1 Communauté germanophone.
["1[3 Les montants de r\233mun\233ration mentionn\233s [4 \224 l'article 30.7"° sont adaptés]3 chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ [3 ...]3. Le résultat est arrondi à l'euro.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par :
1°indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2°montant de base : [4 le montant mentionné à l'article 30.7, alinéa 1er]4;
3°nouvel indice : indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation;
4°indice de départ : indice du troisième trimestre [3 2018]3 en base [3 2010]3 = 100;
5°[3 ...]3]1
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(1Inséré par ARW 2014-11-06/01, art. 6, 029; En vigueur : 14-11-2014)
(2ACG 2018-06-07/15, art. 13, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(3ACG 2019-05-23/27, art. 38, 046; En vigueur : 01-09-2019)
(4ACG 2023-12-14/54, art. 22, 050; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 37/1.
["2[4 Les montants de r\233mun\233ration pr\233vus aux articles 30/7 et 30/9 sont adapt\233s"° chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base [3 2010]3=100) conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ [4 ...]4. Le résultat est arrondi à l'euro.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par :
1°indice des salaires conventionnels pour employés, l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail;
2°montant de base : montant en vigueur au 1er janvier [4 2018]4;
3°nouvel indice : indice du troisième trimestre en base [3 2010]3=100 de l'année précédant l'indexation;
4°indice de départ : indice du troisième trimestre [4 2017]4 en base [4 2010]4=100;]2
["3 5\176 [4 ..."° ]3
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(2ARR 2014-11-13/11, art. 6, 030; En vigueur : 15-12-2014)
(3ARR 2015-07-09/22, art. 7, 034; En vigueur : 01-01-2014)
(4ARR 2019-05-16/12, art. 13, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 37/1.
Le montant de rémunération prévu à l'article 15/1, [1 § 2, alinéa premier, 2°]1 est adapté chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ (multiplié par le coefficient de conversion). Le résultat est arrondi à l'euro.
Pour l'application de l'alinéa premier, il faut entendre par :
1°indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail ;
2°montant de base : le montant en vigueur au 1er janvier 2013 ;
3°nouvel indice : l'indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation ;
4°indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2014 en base 1997 = 100.
5°coefficient de conversion : 0,750638.
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(1AGF 2018-06-01/06, art. 13, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 37/2.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 37/2 Communauté germanophone.
["1 Les montants de r\233mun\233ration vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 33\176, \224 l'article 9, alin\233a 1er, 6\176, 7\176 et 15\176, et [4 \224 l'article 30.4, 4\176, \224 l'article 30.6, 3\176, et \224 l'article 30.9, 2\176,"° du présent arrêté doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en Belgique.]1
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(1Inséré par ARW 2014-11-06/01, art. 7, 029; En vigueur : 14-11-2014)
(3ACG 2018-06-07/15, art. 14, 038; En vigueur : 24-12-2018)
(4ACG 2019-05-23/27, art. 39, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 37/2.
["2 Les montants de r\233mun\233ration vis\233s \224 l'article 2, alin\233a 1er, 33\176, \224 l'article 9, alin\233a 1er, 6\176, 7\176 et 15\176 [3 , \224 l'article 30/5, 5\176, \224 l'article 30/6, 3\176 et \224 l'article 30/9, 2\176"° du présent arrêté doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en Belgique.]2
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(2ARR 2014-11-13/11, art. 7, 030; En vigueur : 01-01-2014)
(3ARR 2019-05-16/12, art. 14, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 37/2.
Les montants de rémunération visés à l'article 2, alinéa premier, 33°, à l'article 9, alinéa premier, 6°, 7° et 15°, et à l'[1 article 15/1, § 2, alinéa premier, 2°]1 doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en Belgique.
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(1AGF 2018-06-01/06, art. 14, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Chapitre 10.1 Communauté germanophone.[1 - Dispositions relatives à la protection des données]1
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 40, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 37.3 Communauté germanophone.
["1 Sans pr\233judice de dispositions l\233gales ou d\233cr\233tales contraires, le Minist\232re de la Communaut\233 germanophone, ci-apr\232s \" Minist\232re \", et toutes les autres personnes participant \224 l'ex\233cution du pr\233sent arr\234t\233 sont tenus de traiter confidentiellement les donn\233es qui leur sont confi\233es dans le cadre de l'exercice de leur mission."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 40, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 37.4 Communauté germanophone.
["1 Le Minist\232re est responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel mentionn\233es aux chapitres III, IV, VI, VII et VIII, au sens du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es. Le Minist\232re est r\233put\233 responsable du traitement au sens de l'article 4, 7\176, du r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es. Le Minist\232re traite les donn\233es \224 caract\232re personnel en vue de l'exercice des missions fix\233es dans le pr\233sent arr\234t\233, notamment celles mentionn\233es aux chapitres III, IV, VI, VII et VIII. Il ne peut utiliser les donn\233es collect\233es \224 d'autres fins que l'exercice des missions y mentionn\233es. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel s'op\232re dans le respect des dispositions l\233gales en mati\232re de protection des donn\233es."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 40, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 37.5 Communauté germanophone.
["1 Les donn\233es peuvent \234tre conserv\233es au maximum pendant dix ans apr\232s l'introduction d'une demande d'autorisation de travail mentionn\233e dans le pr\233sent arr\234t\233, sous une forme qui permet l'identification des int\233ress\233s. Sans pr\233judice des dispositions relatives \224 l'archivage, elles sont d\233truites au plus tard au terme de ce d\233lai."°
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(1Inséré par ACG 2019-05-23/27, art. 40, 046; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 11.- (Dispositions temporaires, transitoires et finales.) <AR 2004-04-12/32, art. 1, En vigueur : 01-05-2004>
Art. 38.§ 1er. Lorsque le Ministre édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le Conseil Consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers.
§ 2. L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1° et 22, 2° pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales.
Art. 38.
§ 1er. Lorsque le [1 Ministre régional]1e édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le Conseil Consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers.
§ 2. L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, [3 ...]3 12 [2 et 14]2 pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales.
["3 La d\233rogation \224 l'article 22,2\176 vis\233e \224 l'alin\233a pr\233c\233dent ne vaut toutefois que pour le stage d'une ann\233e au plus et dont les ressources qui en d\233coulent permettent au stagiaire de subvenir \224 ses besoins ou \224 ceux de son m\233nage."°
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(1ARR 2018-07-05/26, art. 7, 041; En vigueur : 24-12-2018)
(2ARR 2019-05-16/12, art. 42, 045; En vigueur : 01-06-2019)
(3ARR 2020-06-25/10, art. 14, 047; En vigueur : 18-07-2020)
Art. 38.
§ 1er. Lorsque le [1 ministre régional]1 édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le [1 Commission consultative de la Migration économique]1.
§ 2. L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1° et 22, 2° pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales.
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(1AGF 2018-06-01/06, art. 15, 040; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 38.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 38 Communauté germanophone.
§ 1er. Lorsque [1 le ministre communautaire]1 édicte des règles générales en exécution du présent arrêté, il consulte, sauf le cas de grande urgence, le Conseil Consultatif pour l'occupation des travailleurs étrangers.
§ 2. L'autorité compétente peut déroger par décision motivée aux articles 8, 10, 12, 14, 21, 1° et 22, 2° pour des cas individuels dignes d'intérêt pour des raisons économiques ou sociales.
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(1ACG 2018-06-07/15, art. 15, 038; En vigueur : 24-12-2018)
Art. 38/2.
["1 \167 1er. L'autorit\233 comp\233tente intervient en tant qu'unique responsable du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel, tel que vis\233 \224 l'article 4, 7), du r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es et abrogeant la directive 95/46/CE. \167 2. L'autorit\233 comp\233tente traite les donn\233es \224 caract\232re personnel, vis\233es au paragraphe 1er, sur la base de l'article 6, alin\233a 1er, e), du m\234me r\232glement. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel, vis\233es au paragraphe 1er, peut \233galement comprendre le traitement des cat\233gories particuli\232res suivantes de donn\233es personnelles, vis\233es \224 l'article 9, alin\233a 1er, du m\234me r\232glement: 1\176 les donn\233es personnelles r\233v\233lant des convictions religieuses ou philosophiques; 2\176 les donn\233es relatives \224 la sant\233. Conform\233ment \224 l'article 9, alin\233a 2, a), du m\234me r\232glement, la personne concern\233e donne son consentement au traitement de ces donn\233es \224 caract\232re personnel par la communication des donn\233es \224 l'autorit\233 comp\233tente. Le traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel, vis\233es au paragraphe 1er, peut \233galement comprendre le traitement de donn\233es \224 caract\232re personnel relatives aux condamnations p\233nales et aux infractions, vis\233es \224 l'article 10 du m\234me r\232glement. \167 3. En application de l'accord de coop\233ration du 2 f\233vrier 2018 et de l'accord de coop\233ration d'ex\233cution du 6 d\233cembre 2018, l'autorit\233 comp\233tente \233change les donn\233es \224 caract\232re personnel n\233cessaires avec l'Office des Etrangers et les autres R\233gions. \167 4. Les donn\233es \224 caract\232re personnel sont s\233curis\233es conform\233ment aux articles 9 et 10, \167 2 de la loi du 30 juillet 2018 relative \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard des traitements de donn\233es \224 caract\232re personnel. \167 5. Les donn\233es \224 caract\232re personnel trait\233es en application du pr\233sent arr\234t\233 ne sont pas conserv\233es plus longtemps que n\233cessaire au regard des finalit\233s pour lesquelles elles sont trait\233es, en ce compris les proc\233dures de recours administratifs ou judiciaires \233ventuels. \167 6. Sous r\233serve des limitations pr\233vues par la r\232glementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de donn\233es \224 caract\232re personnel, la personne concern\233e dispose des droits vis\233s aux articles 12 \224 19 et aux articles 21 et 22 du m\234me r\232glement. \167 7. L'autorit\233 comp\233tente informe les personnes concern\233es sur le traitement et sur le traitement conjoint des donn\233es \224 caract\232re personnel dans le formulaire de demande vis\233 \224 l'article 18."°
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(1Inséré par ARR 2019-05-16/12, art. 15, 045; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 38bis.<Abrogé par AR 2013-06-24/02, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2013>
Art. 38ter.<Inséré par AR 2004-04-12/32, art. 2, En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : indéterminée (voir également l'art. 38sexies du présent arrêté royal)> § 1er. [1 ...]1
([1 les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° ne sont pas applicables]1 aux ressortissants de la République de Bulgarie et de la Roumanie pour autant que ces ressortissants tombent sous l'application du Traité entre le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la Republique française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Bulgarie et de la Roumanie, concernant l'adhésion de la République de Bulgarie et la Roumanie à l'Union européenne et à l'Acte final, faits le 25 avril 2005 à Luxembourg, approuvés par la loi du 2 juin 2006, plus précisément dans l'article 23 de l'Acte relatif aux conditions d'adhésion pour la République de Bulgarie et de la Roumanie et l'adaptation des Traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, ainsi que dans les Annexes V, VI, VIII, IX, X, XII, XIII et XIV de cet Acte.) <AR 2006-12-19/32, art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2007>
["1 Les dispenses vis\233es \224 l'article 2, alin\233a 1er, 1\176 et 3\176 ne sont pas applicables aux ressortissants de la R\233publique de Croatie pour autant que ces ressortissants tombent sous l'application du Trait\233 entre le Royaume de Belgique, la R\233publique de Bulgarie, la R\233publique tch\232que, le Royaume de Danemark, la R\233publique f\233d\233rale d'Allemagne, la R\233publique d'Estonie, la R\233publique hell\233nique, le Royaume d'Espagne, la R\233publique fran\231aise, l'Irlande, la R\233publique italienne, la R\233publique de Chypre, la R\233publique de Lettonie, la R\233publique de Lituanie, le Grand-Duch\233 de Luxembourg, la R\233publique de Hongrie, la R\233publique de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la R\233publique d'Autriche, la R\233publique de Pologne, la R\233publique portugaise, la Roumanie, la R\233publique de Slov\233nie, la R\233publique slovaque, la R\233publique de Finlande, le Royaume de Su\232de, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union europ\233enne) et la R\233publique de Croatie relatif \224 l'adh\233sion de la R\233publique de Croatie \224 l'Union europ\233enne et \224 l'Acte final, faits \224 Bruxelles le 9 d\233cembre 2012, approuv\233 par la loi du 17 f\233vrier 2013, plus pr\233cis\233ment, l'article 18 de l'Acte relatif aux conditions d'adh\233sion \224 l'Union europ\233enne de la R\233publique de Croatie et aux adaptations du trait\233 sur l'Union europ\233enne, du trait\233 sur le fonctionnement de l'Union europ\233enne et du trait\233 instituant la Communaut\233 europ\233enne de l'\233nergie atomique qui fixe les mesures transitoires \233num\233r\233es dans la liste figurant \224 l'Annexe V de cet Acte."°
§ 2. [2 les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables]2 aux membres de la famille suivants des ressortissants des pays visés au § 1er :
a)le conjoint;
b)les descendants ou ceux de son conjoint, agés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
c)les ascendants ou ceux de son conjoint, qui sont à leur charge, à l'exception des ascendants des étudiants ou de leur conjoint;
d)le conjoint des personnes visées au b) et c).
§ 3. [2 Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les dispenses visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° sont applicables :
a)aux personnes auxquelles un autre Accord ou une autre Convention, contenant des dispositions plus favorables en matière d'emploi est applicable;
b)aux personnes qui peuvent bénéficier d'une des autres dispenses visées à l'article 2;
c)aux personnes qui, avant la date d'adhésion, sont déjà en possession d'un titre d'établissement ou ont déjà été autorisées au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b;
d)aux personnes qui, sur une autre base que le fait qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, obtiennent, après la date d'adhésion, un titre d'établissement ou sont, après cette même date d'adhésion, autorisées au séjour illimité visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, b;
e)aux personnes occupées par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen, autre qu'une entreprise dont l'objet est le travail intérimaire ou toute autre forme régulière de mise à disposition de travailleurs, qui se rendent en Belgique pour fournir des services, à condition :
- qu'elles soient légalement occupées dans l'Etat membre où elles séjournent;
- que cette autorisation d'occupation soit au moins valable pour la durée de la prestation à accomplir en Belgique;
f)aux personnes qui sont en possession du document attestant de la permanence du séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 8 bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte E+);
g)aux personnes qui sont en possession d'une carte de séjour permanent de membres de la famille d'un citoyen de l'Union conforme au modèle figurant à l'annexe 9bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F+);
h)au conjoint d'un Belge, en possession d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en qualité de travailleur frontalier, tant que cette personne dispose, dans l'Etat de sa résidence, d'un droit ou d'une autorisation de séjour supérieurs à trois mois;
i)aux personnes qui sont en possession d'un titre de séjour octroyé, sur la base de l'article 40bis ou de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial avec un ressortissant belge ou avec un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace Economique Européen autre qu'un ressortissant roumain, bulgare ou croate sauf si ce ressortissant bulgare, roumain ou croate bénéficie d'une dispense en application du présent arrêté.
Les personnes énumérées sous i) doivent être en possession :
- durant la période d'examen de la demande de reconnaissance du droit de séjour :
- ou d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,
- ou d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 19ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ainsi que d'une attestation d'immatriculation valide ou d'un certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire valide (carte A);
- en cas de décision favorable définitive :
- ou d'une " attestation d'enregistrement de citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte E),
- ou d'une carte de séjour de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union " conforme au modèle figurant à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, l'établissement et l'éloignement des étrangers (carte F);
- en cas de recours à l'encontre d'une décision défavorable, d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]2
["2 Afin de se conformer \224 des modifications intervenues, quant \224 la d\233nomination des titres et documents de s\233jour, dans la loi du 15 d\233cembre 1980 et dans l'arr\234t\233 royal du 8 octobre 1981 concernant l'acc\232s au territoire, le s\233jour, l'\233tablissement, et l'\233loignement des \233trangers, le Ministre peut adapter la d\233nomination des titres et documents de s\233jour vis\233s par le pr\233sent article."°
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(1AR 2013-06-24/02, art. 2, 026; En vigueur : 01-07-2013)
(2AR 2013-07-17/05, art. 4, 027; En vigueur : 05-08-2013)
Art. 38ter.
<Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,1°, 033; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38ter.
<Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,1°, 034; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38ter.
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,1°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38quater.<Inséré par AR 2004-04-12/32, art. 3, En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : indéterminée (voir également l'art. 38sexies)> § 1er. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit de ressortissants des pays visés à l'article 38ter, § 1er, qui :
- soit (à la date d'adhésion), travaillaient légalement en Belgique et dont l'admission sur le marché de l'emploi valait pour une période ininterrompue de 12 mois ou plus; <AR 2006-12-19/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007>
- soit (après la date d'adhésion), sont admis pendant une période ininterrompue de 12 mois ou plus sur le marché du travail en Belgique. <AR 2006-12-19/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. En dérogation a l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit des membres de la famille suivants, quelle que soit leur nationalité, de ressortissants des pays cités à l'article 38ter, § 1er :
a)le conjoint;
b)les descendants de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge.
Les dispositions du premier alinéa sont seulement d'application si ces personnes :
a)soit viennent s'établir en Belgique avec le travailleur qui est ressortissant d'un des pays visés au § 1er, à condition que :
- ces personnes résident légalement en Belgique (à la date d'adhésion) avec le travailleur et <AR 2006-12-19/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007>
- que ce travailleur soit légalement admis sur le marché du travail en Belgique pour une période d'au moins 12 mois;
b)soit résident légalement en Belgique (depuis la date d'adhésion) avec le travailleur qui est ressortissant d'un des pays visés au § 1er, après qu'ils aient séjourné au moins 18 mois en Belgique. <AR 2006-12-19/32, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2007>
(§ 3. En dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi de l'autorisation d'occupation quand il s'agit de ressortissants des pays visés à l'article 38ter, § 1er, et pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre.
Cette autorisation d'occupation est délivrée dans les cinq jours ouvrables de l'administration régionale compétente, lorsque les conditions pour l'octroi de celle-ci sont remplies. L'employeur remet au travailleur une copie de cette autorisation d'occupation en attendant la délivrance du permis de travail B. Cette copie vaut pour le travailleur comme permis de travail B provisoire jusqu'au moment de la délivrance du permis de travail B.
Les autorités compétentes conservent les permis de travail accordés de manière électronique. Ces fichiers électroniques relatifs aux permis de travail délivrés sont transmis mensuellement par les autorités compétentes à l'ONSS qui les confronte à la base de donnée DIMONA; les anomalies constatées sont transmises pour suite d'enquête aux services d'inspection Contrôle des lois sociales et Inspection sociale.) <AR 2006-04-24/32, art. 1, 014; En vigueur : 30-04-2006 pour alinéa 1 et alinéa 3; En vigueur : 01-06-2006 pour alinéa 2>
Art. 38quater.
<Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,2°, 034; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38quater.
<Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,2°, 033; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38quater.
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,2°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38quinquies.<Inséré par AR 2004-04-12/32, art. 4, En vigueur : 01-05-2004; Abrogé : indéterminée (voir également l'art. 38sexies du présent arrêté royal)> Les dispositions des articles 12 et 14 ne sont pas applicables pour l'occupation de personnes visées à l'article 38quater.
(Les dispositions de l'article 5 sont applicables pour l'occupation de personnes visées à l'article 38quater.) <AR 2006-04-24/32, art. 2, 014; En vigueur : 30-04-2006>
Art. 38quinquies.
<Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,3°, 034; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38quinquies.
<Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,3°, 033; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38quinquies.
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,3°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38sexies.[1 Les articles 38ter, 38quater et 38quinquies cesseront d'être en vigueur, en ce qui concerne les Etats visés à l'article 38ter, § 1er, alinéa 1er, le 31 décembre 2013 et, en ce qui concerne l'Etat visé à l'article 38ter, § 1er, alinéa 2, le 30 juin 2015.]1
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(1AR 2013-06-24/02, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2013)
Art. 38sexies.
<Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,4°, 034; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38sexies.
<Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,4°, 033; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38sexies.
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,4°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38septies.<inséré par AR 2008-12-23/30, art. 4; En vigueur : 01-01-2009; Abrogé : indéterminée , le jour où cesseront d'être en vigueur les articles 38ter, 38quater et 38quinquies du présent arrêté> Par dérogation à l'article 8, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi pour l'octroi du permis de travail quand il s'agit de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen bénéficiant du statut de résidents de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur base de la Directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, et pour autant que cette autorisation d'occupation concerne des professions reconnues, par l'autorité compétente, pour l'application de la loi, comme connaissant une pénurie de main-d'oeuvre. La procédure pour la délivrance du permis de travail se déroule selon les dispositions à l'article 38quater, § 3, alinéas 2 et 3.
Après les douze premiers mois de leur admission sur le marché du travail belge, un nouveau permis de travail peut leur être octroyée, sans tenir compte de la situation du marché de l'emploi, pour toutes les professions
Art. 38septies.
<Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,5°, 034; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38septies.
<Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,5°, 033; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38septies.
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,5°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38octies.<inséré par AR 2008-12-23/30, art. 5; En vigueur : 01-01-2009> L'article 38septies cesse d'être en vigueur en même temps que cessent d'être en vigueur les articles 38ter, 38quater et 38quinquies du présent arrêté.
Art. 38octies.
<Abrogé par ARR 2015-07-09/22, art. 8,6°, 034; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38octies.
<Abrogé par AGF 2015-06-26/16, art. 6,6°, 033; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 38octies.
<Abrogé par ARW 2015-07-02/26, art. 7,6°, 032; En vigueur : 01-07-2015>
Art. 39.§ 1er. Sont abrogés à partir du 1er juillet 1999 :
1°l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés royaux des 26 février 1968, 5 mai 1970, 10 décembre 1976, 5 octobre 1979, 27 juillet 1983, 22 février 1993, 18 mars 1993, 2 juin 1993, 11 juillet 1996, 16 février 1998 et 10 juin 1998 a l'exception des articles 3 et 4 et de l'annexe à cet arreté;
2°l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1969, 6 mai 1970, 19 mars 1993 et 11 février 1998, à l'exception des articles 12, 13 et 14;
3°l'arrêté ministériel du 19 mars 1993 portant exécution de l'article 23bis de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère.
§ 2. Les dispositions visées au § 1er restent toutefois applicables aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites avant le 1er juillet 1999.
Art. 39.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 40.§ 1er. L'introduction des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail demeure réglée, jusqu'au (31 décembre 2005) au plus tard, par les dispositions suivantes : <AR 2004-12-06/35, art. 1, 013; En vigueur : 17-01-2005>
1°les articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère et les annexes à cet arrêté;
2°l'arrêté ministériel du 19 décembre 1967 relatif aux modalités d'introduction et de délivrance des demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère modifié par les arrêtés ministériels des 15 juillet 1969, 6 mai 1970, 19 mars 1993, 11 février 1998 et 2 mars 1998, à l'exception de l'article 1er, quatrième alinéa et des articles 5, 11, 16, 19 et 20 qui ne sont plus d'application pour les demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites après le 1er juillet 1999;
3°les articles 12, 13 et 14 de l'arrêté ministeriel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour travailleurs de nationalité étrangère;
§ 2. Le Ministre peut modifier, le cas échéant, les dispositions mentionnées dans le § 1, 2° et 3° pendant la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent arrêté et le (31 décembre 2005) au plus tard. <AR 2004-12-06/35, art. 1, 013; En vigueur : 17-01-2005>
Art. 40.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 41.§ 1er. La loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers entre en vigueur le 1er juillet 1999.
§ 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999 et s'applique aux demandes d'autorisation d'occupation et de permis de travail introduites à partir de cette date.
Art. 41.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. 42.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 42.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'un travailleur étranger.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24179-24180).
Art. N1.
Annexe I. Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'un travailleur étranger.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24179-24180).
Modifié par :
<ARR 2020-06-25/10, art. 15, 047; En vigueur : 18-07-2020>
Art. N1.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. N2.Annexe II. Mentions et dispositions devant figurer dans le contrat de travail d'un artiste étranger.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24181-24182).
Art. N2.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>
Art. N3.Annexe III. - CONTRAT DE PLACEMENT AU PAIR.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 26-06-1999, p. 24183-24184).
Art. N1._REGION_WALLONNE.
<Abrogé par ARW 2019-05-16/46, art. 87, 043; En vigueur : 01-06-2019>