Texte 1999012489
Article 1er.§ 1er. L'application de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est étendue aux travailleurs occupés à temps partiel, déterminés au § 2 et qui suivent une formation visée à l'article 109 de la même loi.
§ 2. Par travailleurs occupés à temps partiel, on entend :
- les travailleurs occupés au moins à 4/5 temps;
- les travailleurs occupés sur base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30,§ 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- les travailleurs occupés sur base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;
- aux travailleurs occupés à temps partiel sur la base d'un horaire variable dans le sens de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 2.Ces travailleurs à temps partiel peuvent bénéficier du congé-éducation payé aux heures où ils sont habituellement occupés et proportionnellement à la durée hebdomadaire du temps de travail fixée par convention collective.
Lorsque les heures de cours effectivement suivies ne dépassent pas les plafonds maxima fixés par l'article 2 de l'arrêté royal du 28 mars 1995, modifiant notamment l'article 111 de la loi de redressement du 22 janvier 1985, il convient, pour établir le quota du congé-éducation payé à accorder, de multiplier le nombre d'heures des présences effectives au cours par la fraction dont le numérateur correspond à l'occupation hebdomadaire à temps partiel et le dénominateur à l'occupation à temps plein dans l'entreprise ou, à défaut, dans le secteur d'activité.
Art. 3.Lorsque les heures de présences effectives au cours sont supérieures aux plafonds précités, le quota des heures de congé-éducation payé à accorder s'établit en multipliant ces plafonds par la fraction déterminée à l'article 2, alinéa 2.
Art. 4.Pour les travailleurs qui durant l'année scolaire concernée travaillent alternativement à temps plein et à temps partiel, le quota des heures de congé-éducation payé est calculé proportionnellement à leur occupation effective à temps plein et à temps partiel au cours de cette période.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999 pour toutes les formations ou parties de formations qui sont effectivement suivies à partir de cette date (et cessera d'être en vigueur au 1er septembre 2001). <AR 2001-02-19/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET