Texte 1999012478

4 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
6-7-1999
Numéro
1999012478
Page
25365
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-04/47
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1999
Texte modifié
1991012632
belgiquelex

Article 1er.Le chapitre II de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, comprenant les articles 3 à 11, est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE II. - Interruption de la carrière. ".

" Section 1. - Régime général. ".

" Art. 3. Le droit aux allocations d'interruption des membres du personnel visés à l'article 1er qui interrompent complètement leur carrière professionnelle, est limité à 72 mois maximum durant toute la carrière professionnelle.

Le droit aux allocations d'interruption des membres du personnel visés à l'article 1er qui interrompent partiellement leur carrière professionnelle, est limité à 72 mois maximum durant toute la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans.

Dès qu'ils atteignent l'âge de 50 ans, les travailleurs visés à l'article 1er qui interrompent partiellement leur carrière peuvent bénéficier d'allocations d'interruption sans limitation dans le temps.

Pour le calcul des maxima de 72 mois, prévus par le présent article, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption complète ou partielle de la carrière en application de la section 2 du présent chapitre.

Toutefois, les maxima de 72 mois prévus par le présent article sont réduits des périodes d'interruption de carrière complète ou partielle selon le cas dont le membre du personnel a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. ".

" Art. 4. § 1er. Aux membres du personnel visés dans cette section qui, selon les dispositions du présent arrêté interrompent complètement leur carrière professionnelle, est accordée une allocation d'interruption de 10 504 BEF par mois, si la fonction interrompue est à prestations complètes.

Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont interrompues.

Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois, par dérogation à l'alinéa 1er, fixé à 11 504 BEF par mois lorsque l'interruption complète du régime de travail à temps plein commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption d'un deuxième enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.

Le montant de l'allocation d'interruption est toutefois fixé à 12 504 BEF par mois lorsque l'interruption complète du régime de travail à temps plein commence dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un deuxième enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint vivant sous le même toit, reçoit des allocations familiales.

Lorsque la fonction qui est interrompue complètement n'est pas à prestations complètes, les montants précités sont réduits au prorata des prestations qui sont interrompues.

Les montants prévus aux alinéas précédents restent également acquis en cas de prolongation de la période initiale d'interruption et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de 3 ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'au moment où l'enfant aurait atteint l'âge de 3 ans ou que le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.

§ 2. Pour les membres du personnel qui interrompent leur carrière de manière partielle, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 10 504 BEF calculé selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

Lorsque les membres du personnel remplissent les conditions du § 1er, alinéa 3 ou 4, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève, au cours de la période fixée au § 1er, alinéa six, à une partie de respectivement 11 504 BEF ou 12 504 BEF calculé selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.

§ 3. Par dérogation au § 2, pour les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 50 ans et qui, selon les conditions et modalités fixées par la Communauté compétente, s'engagent à interrompre partiellement leur carrière jusqu'à leur retraite, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixée à une partie de 21 008 BEF calculé selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète, sans que ce montant puisse être supérieur à 10.504 BEF.

Lorsque les membres du personnel remplissent les conditions du § 1er, alinéa 3 ou 4, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est, au cours de la période fixée au § 1er, alinéa six, fixé à une partie de respectivement 23 008 BEF ou 25 008 BEF, calculé selon les dispositions de l'alinéa précédent, sans que ce montant puisse être supérieur à respectivement 11 504 BEF ou 12 504 BEF.

§ 4 Si un membre du personnel, pendant une période d'interruption de la carrière en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue au § 1er, alinéas 3 et 4, § 2, alinéas 2, et § 3, alinéa 2, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 16, § 3.

§ 5. Lorsqu'un membre du personnel en interruption de la carrière, reçoit en cours de l'année scolaire des heures complémentaires à cause de réaffectation ou de remise à l'emploi pour lesquelles il prend également une interruption de carrière, il a droit à une augmentation du montant des allocations d'interruption par rapport aux heures complémentaires en interruption de carrière.

§ 6. Les montants fixés aux §§ 1er jusqu'à 3 du présent article ne restent acquis que pendant les douze premiers mois d'interruption de la carrière complète ou partielle. Après cette période de douze mois ces montants sont diminués de 5 p.c. ".

" Section 2. - Régimes spécifiques. ".

" Art. 4bis. Les membres du personnel qui interrompent leur carrière complètement ou partiellement sur base des articles 100bis ou 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales ont droit aux allocations d'interruption visées à l'article 4quinquies pour une période d'un mois éventuellement prolongeable d'un mois. Pour le calcul des délais de 72 mois prévus par l'article 3 et le délai d'un an prévu par l'article 4, § 6, il n'est pas tenu compte de ces périodes. Ces membres du personnel ne doivent pas être remplacés. ".

" Art. 4ter. A la condition que la Communauté compétente en ait prévu la possibilité et que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies, les membres du personnel peuvent interrompre leur carrière de manière complète sur base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée ou l'interrompre partiellement sur base de l'article 102 de la même loi pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de leur ménage ou à un membre de leur famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.

Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le membre du personnel et comme membre de la famille, aussi bien les parents que les alliés.

Pour l'application du présent article, est considérée comme maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme de soins ou d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.

La preuve de la raison de cette interruption de carrière est apportée par le membre du personnel au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille jusqu'au deuxième degré, gravement malade, dont il ressort que le membre du personnel est disposé à assister ou donner des soins à la personne gravement malade.

La possibilité d'interrompre sa carrière de manière complète pour la raison visée dans le présent article, est limitée à maximum 12 mois par patient. Les périodes d'interruption peuvent seulement être prises par périodes de minimum un mois et maximum trois mois, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 12 mois est atteint. Toutefois, la période maximale de 12 mois est réduite des périodes d'interruption de carrière complète dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité.

La possibilité de prendre une interruption de carrière partielle pour la raison visée dans le présent article, est limitée à maximum 24 mois par patient. Les périodes d'interruption partielle de la carrière peuvent seulement être prises par périodes de 1 mois minimum ou de 3 mois maximum, consécutives ou non, jusqu'au moment où le maximum de 24 mois est atteint.

Toutefois, la période de maximum 24 mois par patient est réduite des périodes d'interruption partielle de la carrière dont le membre du personnel a déjà bénéficié pour le même patient sur base d'un autre texte légal ou réglementaire d'exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée qui prévoyait ou qui prévoit la même possibilité. ".

" Art. 4quater. A la condition que cette possibilité ait été prévue par la Communauté compétente et que les conditions et modalités fixées par cette Communauté soient remplies, les membres du personnel peuvent interrompre leur carrière de manière complète sur base de l'article 100 de la loi du 22 janvier 1985 précitée pour un maximum de trois mois ou réduire leurs prestations de travail sur base de l'article 102 de la loi précitée pour un maximum de six mois lors de la naissance ou l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental.

Dans le cas d'une naissance, ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 4 ans. Dans le cas d'une adoption, le congé doit être pris dans une période de 4 ans qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son 8ième anniversaire.

Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le droit au congé parental est accordé au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son 8ième anniversaire.

Le membre du personnel qui a déjà bénéficié de l'une ou l'autre forme de congé parental pour l'enfant concerné avant de devenir membre du personnel dans le sens de l'article 1er, ne peut plus bénéficier pour ce même enfant des dispositions du présent article. ".

" Art. 4quinquies. § 1er. Pour les membres du personnel qui interrompent leur carrière de manière complète en vertu des dispositions de la présente section, le montant de l'allocation d'interruption s'élève à 17 411 BEF par mois si la fonction interrompue est à prestations complètes. Lorsque cette fonction n'est pas à prestations complètes, ce montant est réduit au prorata des prestations qui sont interrompues.

§ 2. Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle jusqu'à la moitié, le montant de l'allocation visée au § 1er est fixé à 8 705 BEF, lorsque la fonction pour laquelle l'interruption de carrière est demandée est à prestations complètes. Pour toutes les autres interruptions partielles le montant est réduit au prorata des prestations qui sont diminuées.

Toutefois, pour les membres du personnel visés à l'article 4, § 3 du présent arrêté, le montant de 8 705 BEF prévu à l'alinéa 1er est porté à 17 411 BEF. ".

" Art. 5. Les allocations d'interruption sont payées par l'Office national de l'Emploi.

Lorsque le membre du personnel qui interrompt sa carrière complète ou partielle, est remplacé par une ou plusieurs personnes visées à l'article 13, 1°, l'allocation payée est facturée par l'Office précité auprès des Ministères de l'enseignement communautaires à la fin de l'année scolaire.

Lorsque le membre du personnel qui interrompt sa carrière complète ou partielle, est remplacé par une ou plusieurs personnes visées à l'article 13, 1°, et par une ou plusieurs personnes visées aux articles 12 et 13, 2° jusqu'au 12, l'allocation payée est facturée au prorata.

Les modalités de la facturation visées aux alinéas précédents sont fixées par un accord de coopération comme visé à l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles, conclu entre le Ministre de l'Emploi et du Travail et les Ministres communautaires compétents pour l'enseignement. ".

" Art. 6. § 1er. Sans préjudice des incompatibilités découlant du statut applicable au membre du personnel, les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée avant l'interruption de la carrière.

Cette activité accessoire de salarié doit déjà avoir été exercée durant au moins les trois mois qui précèdent le début de l'interruption de carrière complète ou partielle.

Dans le cas d'une interruption complète, des allocations d'interruption peuvent également être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante pendant une période maximale d'un an.

Les allocations d'interruption ne sont pas cumulables avec l'octroi d'une pension à charge de l'Etat belge. L'interruption de carrière sans le paiement d'allocations peut être accordé aux bénéficiaires d'une pension de survie.

§ 2. Pour l'application du § 1er, est considérée comme activité accessoire en tant que travailleur salarié, l'activité salariée dont la fraction d'occupation n'excède pas celle de l'emploi dont l'exécution est suspendue ou dans lequel les prestations de travail sont diminuées.

Pour l'application de § 1er est considérée comme activité indépendante, l'activité qui, selon la réglementation en vigueur oblige, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. ".

" Art. 7. Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le membre du personnel qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée quelconque, élargit une activité accessoire existante ou encore, compte plus d'un an d'activité indépendante.

Le travailleur qui entame néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable le directeur, faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées. ".

" Art. 8. Le membre du personnel est, pour les litiges qui découlent de l'exercice des activités visées aux articles 6 et 7 et pour le contrôle de ces activités, assimilé au travailleur visé à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Si le membre du personnel n'a pas droit aux allocations d'interruption suite à une décision du directeur ou y renonce lui-même, il n'est pas réputé en interruption de carrière. ".

" Art. 9. La Communauté compétente fixe les règles applicables dans le cas où le membre du personnel en interruption de carrière veut reprendre ses fonctions ou les exercer à nouveau entièrement avant l'expiration de la période d'interruption de la carrière.

En cas d'application de l'alinéa précédent, le directeur doit être averti dans les quinze jours de la date à laquelle le membre du personnel reprend ses fonctions ou les exerce à nouveau complètement. ".

" Art. 10. Les membres du personnel bénéficiant d'allocations d'interruption peuvent se rendre à l'étranger à condition de conserver leur domicile en Belgique.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut décider sous quelles conditions le membre du personnel qui a son domicile à l'étranger peut obtenir ou conserver ses droits aux allocations d'interruption.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. ".

" Art. 11. Les maladies ou infirmités encourues au cours de la période d'interruption de la carrière, ou le fait que le membre du personnel tombe sous l'application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, ne mettent pas fin à la période d'interruption en cours, sauf lorsque la Communauté compétente en décide autrement. ".

Art. 2.L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 12. Pendant l'interruption de la carrière, le membre du personnel doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui bénéficie d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine. Le pouvoir organisateur dispose à cet effet d'un délai d'un mois à calculer de date à date, prenant cours dès le début de l'interruption de la carrière complète ou partielle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel ne doit pas être remplacé :

lorsqu'il est en interruption de carrière pour donner des soins palliatifs, comme visé à l'article 4bis du présent arrêté;

lorsqu'il est en interruption de carrière pour donner des soins à un membre de son ménage ou de sa famille qui est gravement malade, comme visé à l'article 4ter, sauf dans les cas suivants :

- la période demandée s'élève à 3 mois;

- l'agent concerné a déjà bénéficié de 2 mois d'interruption complète ou partielle de la carrière et demande une nouvelle prolongation.

La communauté compétente peut fixer des conditions spécifiques ou supplémentaires auxquelles les remplacants doivent répondre. ".

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 13. En exécution des articles 100, alinéa 4 et 102, § 1er, alinéa 3, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, sont assimilés pour l'application du présent arrêté à des chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine :

les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;

en cas d'interruption de la carrière qui prend cours le premier jour de l'année scolaire, les membres du personnel ayant fonctionné jusqu'à la fin de l'année scolaire précédente qui, le premier jour de l'interruption, seraient devenus des chômeurs complets indemnisés bénéficiant d'allocations pour tous les jours de la semaine;

les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui bénéficient d'une allocation de garantie de revenu en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ne percoivent pas d'allocations de garantie de revenu et les chômeurs indemnisés qui sont au chômage complet dans le cadre d'un régime de travail à temps partiel volontaire. Cette assimilation n'est valable que pour le remplacement d'un membre du personnel occupé dans un régime de travail à temps partiel qui prend un interruption complète ou d'un membre du personnel qui prend une interruption de la carrière partielle;

les jeunes travailleurs qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour avoir droit aux allocations d'attente déterminées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, à l'exception de celles de la période d'attente visée à l'article 36, § 1er, premier alinéa, 4° du même arrêté, pour autant qu'ils en produisent la preuve;

les personnes qui souhaitent s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail et qui, dans un même temps, remplissent les conditions suivantes :

a)produire la preuve qu'à un moment donné au cours de leur carrière professionnelle, elles ont presté 312 jours de travail ou jours y assimilés au sens de la réglementation du chômage au cours d'une période de 18 mois, ou démontrer qu'elles ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur la base de leurs prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);

b)au moment de l'entrée en service, n'avoir bénéficié d'aucune allocation de chômage et n'avoir fourni aucune prestation de travail en tant que salarié ou indépendant pendant une période d'au moins 24 mois ininterrompus;

c)être inscrit en tant que demandeurs d'emploi au moment de l'entrée en service;

les demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens d'existence fixé dans la loi du 7 août 1974 instaurant un droit au minimum de moyens d'existence, qui sont inscrits auprès du service régional de placement compétent et qui produisent la preuve qu'ils ont bénéficié du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur entrée en service;

les demandeurs d'emploi qui sont inscrits au registre de la population et bénéficient de l'aide sociale, mais qui n'ont pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, et qui sont inscrits auprès du service régional de placement compétent et qui produisent la preuve qu'ils ont bénéficié de l'aide sociale pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur entrée en service;

les travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé tel qui visé à l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;

10°les travailleurs qui sont liés par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à condition :

- qu'ils aient bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé, immédiatement avant le début de l'exécution de ce contrat de remplacement, ou remplissaient une des conditions des 1° à 9° ou 11° au 12°;

- que la période de remplacement pour laquelle ils étaient engagés soit terminée;

11°les travailleurs qui étaient déjà des remplacants valables des mêmes personnes qui prolongent leur interruption de carrière;

12°les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre 3, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de la réglementation chômage, pendant au moins 24 mois sans interruption.

13°les membres du personnel ayant remplacé un membre du personnel durant son congé de maternité et qui, au début de ce remplacement, étaient chômeurs complets indemnisés pour tous les jours de la semaine, ou y étaient assimilés sur base des dispositions du présent article. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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