Texte 1999012477
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle est complété par les alinéas suivants :
" Cet arrêté s'applique également au personnel statutaire et contractuel des provinces, des communes et des agglomérations et fédérations des communes et à leurs employeurs.
Les établissements publics et associations de droit public, qui dépendent des pouvoirs visés à l'alinéa précédent, sont également autorisés à appliquer à leur personnel les dispositions du présent arrêté ".
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, est complété par les alinéas suivants :
" Cet arrêté s'applique également au personnel statutaire et contractuel des provinces, des communes et des agglomérations et fédérations des communes et à leurs employeurs.
Les établissements publics et associations de droit public, qui dépendent des pouvoirs visés à l'alinéa précédent, sont également autorisés à appliquer à leur personnel les dispositions du présent arrêté ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET