Texte 1999012476
Article 1er.Les dispositions du chapitre 3, sections 2 et 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, concernant l'interruption de la carrière pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade ou pour un congé parental, s'appliquent également aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail qui sont occupés dans les services publics fédéraux tel que défini par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Toutefois, toutes les modalités particulières ou dérogations relatives aux règles prévues à l'arrêté royal du 7 mai 1999 précité qui sont fixées dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat s'appliquent également aux membres du personnel engagés par contrat de travail, visés à l'alinéa 1.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et du Travail et notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT