Texte 1999012472
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux entreprises occupant moins de 50 travailleurs au 30 juin 1997 et qui sont liées par un plan d'entreprise approuvé, visé au Titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 relative à la sauvegarde de la compétitivité, conclu après le 1er janvier 1996 et au plus tard le 31 décembre 1997, prévoyant une réduction collective du temps de travail conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du temps de travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Cette réduction collective du temps de travail doit être encore d'application le 1er janvier 1999.
Art. 2.Les entreprises peuvent, pour les travailleurs qui, dans le cadre du plan d'entreprise approuvé visé à l'article 1er du présent arrêté, ont procédé à une réduction du temps de travail comme prévu à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 novembre 1997, modifié par l'article 31 de la loi du 26 mars 1999, bénéficier des réductions de cotisations prévues à l'article 3 du même arrêté, modifié par l'article 32 de la même loi, pour autant que ces entreprises répondent aux conditions et modalités déterminées par l'arrêté royal du 24 novembre 1997, modifié par la loi du 26 mars 1999.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à partir du 1er octobre 1998.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN