Texte 1999012464
Article 1er.Les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au travail des enfants formeront ensemble un nouveau " CHAPITRE IV. - Dispositions finales " et leur numérotation sera modifiée, respectivement, en article 18 et article 19.
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un nouveau chapitre III comprenant les articles 8 à 17, rédigé comme suit :
" CHAPITRE III. - Composition et fonctionnement du Conseil consultatif relatif au travail des enfants. ".
" Section 1. - Composition du Conseil consultatif relatif au travail des enfants. ".
" Art. 8. Le Conseil consultatif relatif au travail des enfants, visé à l'article 7.7.3. de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ci-après dénommé " le Conseil consultatif ", est composé des membres suivants :
1°un président et un vice-président présentés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions;
2°trois membres désignés parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations les plus représentatives des employeurs;
3°trois membres désignés parmi les candidats présentés sur des listes doubles par les organisations les plus représentatives des travailleurs;
4°un membre présenté par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions, choisi parmi les fonctionnaires du département;
5°un membre présenté par le Ministre qui a la justice dans ses attributions, choisi parmi les fonctionnaires du département;
6°un membre, à savoir le représentant du Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions pour le programme IPEC (International Program for the Elimination of Child labour) auprès de l' Organisation internationale du Travail;
7°un membre par Communauté, désigné par le Gouvernement de cette Communauté;
8°six membres présentés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions en raison de leurs compétence et expérience particulières dans les domaines ressortissant aux attributions du Conseil consultatif. ".
" Art. 9. Le Conseil consultatif peut être composé au maximum de 2/3 de membres du même sexe.
Le Conseil consultatif compte autant de membres francophones que néerlandophones. ".
" Art. 10. Le président, le vice-président et les membres du Conseil consultatif visés à l'article 8, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° sont nommés par Nous. Le président et le vice-président sont d'expression linguistique différente.
Le mandat des membres du Conseil consultatif est de 5 ans; il est renouvelable. ".
" Section 2. - Fonctionnement du Conseil consultatif relatif au travail des enfants. ".
" Art. 11. Les travaux du Conseil consultatif sont dirigés par le président. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement. ".
" Art. 12. Le fonctionnaire compétent visé à l'article 5, peut assister d'office aux réunions du Conseil consultatif.
Ce fonctionnaire n'a ni voix délibérative, ni voix consultative. ".
" Art. 13. Le Conseil consultatif ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Le quorum des présences n'est plus requis lorsque le président convoque une deuxième réunion avec le même ordre du jour. ".
" Art. 14. Le Conseil consultatif établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement détermine notamment :
- les modalités de convocation;
- les modalités de délibération;
- la rédaction et la tenue des rapports;
- le recours à des personnes dont l'avis parait utile;
- les modalités de fonctionnement du secrétariat.
Ce règlement est approuvé par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions. ".
" Art. 15. Le Conseil consultatif peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires dont il détermine la mission et la composition. ".
" Art. 16. Pour l'exécution de leurs travaux, le Conseil consultatif et les groupes de travail peuvent demander tous renseignements utiles ou convoquer des experts n'appartenant pas au Conseil consultatif. ".
" Art. 17. Un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont chargés d'assister le Conseil consultatif et les groupes de travail.
Le secrétaire et le secrétaire-adjoint sont désignés par le Ministre qui a l'emploi et le travail dans ses attributions et sont choisis parmi les membres du personnel du Ministère de l'Emploi et du Travail. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET