Texte 1999012448

7 MAI 1999. - Loi modifiant le Code judiciaire à l'occasion de la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
19-6-1999
Numéro
1999012448
Page
23164
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-07/52
Entrée en vigueur / Effet
29-06-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 578 du Code judiciaire, modifié par les lois des 5 décembre 1968, 4 août 1978, 17 juillet 1997 et 13 février 1998, est complété comme suit :

" 10° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles visées à l'article 581, 9°. ".

Art. 3.L'article 581 du Code judiciaire, modifié par les lois des 30 juin 1971 et 4 août 1978, l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 et la loi du 30 décembre 1992, est complété comme suit :

" 9° des contestations fondées sur la loi du 7 mai 1999 sur l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès à l'emploi et aux possibilités de promotion, l'accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale et sur ses arrêtés d'exécution, qui concernent les professions indépendantes. ".

Art. 4.L'article 81, alinéa 5, du Code judiciaire, modifié par la loi du 4 août 1978, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8° et 10°, 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur. ".

Art. 5.L'article 104, alinéa 4 du Code judiciaire, modifié par la loi du 4 août 1978, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8° et 10°, 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances,

Mme M. SMET

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

T. VAN PARYS

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