Texte 1999012430
Article 1er.A l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand sont apportées les modifications suivantes :
1°le mot " forfaitaire " est supprimé dans la première phrase;
2°la phrase " Ce montant peut au maximum être égal à 9.300 F par trimestre et par travailleur. " est supprimée.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 5 de l'arrêté royal précité le mot " forfaitaire " est supprimé.
Art. 3.A l'article 2, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 :
" Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut désigner un fonctionnaire du Ministère de l'Emploi et du Travail qui est invité aux réunions du Comité de gestion des fonds sectoriels créés en vertu de l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire peut soumettre à la décision des ministres visés à l'alinéa précédent des dossiers soumis à l'examen du Comité de gestion précité lorsque celui-ci ne peut prendre de décision du fait que la majorité requise n'est pas atteinte. ".
Art. 4.A l'article 3, § 5, alinéa 1er de l'arrêté royal précité le mot " forfaitaire " est supprimé.
Art. 5.Dans l'article 3 de l'arrêté royal précité, les alinéas 4, 5 et 6 constituent un § 5bis.
Art. 6.L'article 3, § 6 de l'arrêté royal précité est complété par l'alinéa suivant :
" Les informations sollicitées auprès des employeurs ou groupements d'employeurs doivent respecter les dispositions de l'article 11 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. ".
Art. 7.A l'article 3, § 7, alinéa 1er de l'arrêté royal précité le mot " forfaitaire " est supprimé.
Art. 8.A l'article 4, § 1er, alinéa 1er, première phrase de l'arrêté royal les mots " article 1er, 1° " sont remplacés par les mots " article 1er, 2°, a) et b) " et les mots " article 1er, 2° " sont remplacés par les mots " article 1er, 2°, c) ".
Art. 9.L'article 4, § 1er, alinéa 5 de l'arrêté royal précité est complété par la disposition suivante :
" Si le Fonds sectoriel fait partie d'une association de fonds sectoriels du secteur non marchand privé, le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales peuvent décider que le personnel est engagé par l'association. ".
Art. 10.Dans l'article 4 de l'arrêté royal précité, il est inséré un § 1erbis libellé comme suit :
" Par dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, l'employeur ne doit pas prouver une augmentation du nombre total de travailleurs à concurrence du nombre de travailleurs à temps partiel en faveur desquels il a, en vertu de l'article 153 de la loi programme du 22 décembre 1989 ou de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 conclue au sein du Conseil national du Travail, appliqué la priorité pour l'obtention d'un emploi à temps plein ou pour une autre occupation à temps partiel. ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de l'article 8 qui produit ses effets le 1er juillet 1998.
Art. 12.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Le Ministre de la Santé publique,
M. COLLA