Texte 1999012384

4 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-1999 et mise à jour au 06-10-1999)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
29-6-1999
Numéro
1999012384
Page
24494
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-04/44
Entrée en vigueur / Effet
09-07-1999
Texte modifié
1994012299
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde.

Chapitre 2.- Transport de valeurs ou de documents y assimilés ou l'escorte d'un tel transport.

Art. 2.Ce chapitre s'applique aux ouvriers, visés à l'article 1er, qui sont occupés au transport de valeurs ou de documents y assimilés ou à l'escorte d'un tel transport.

Art. 3.Pour le calcul de la durée du travail autorisée, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur, le temps que le travailleur consacre à la prise des repas, à concurrence de maximum 5 heures par semaine.

Art. 4.Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent que pour autant que la durée totale de la présence, en ce compris les périodes visées à l'article 3, ne dépasse pas 11 heures par jour ou 42 heures par semaine.

Art. 5.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'une semaine, ou une autre période fixée par une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire compétente, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Chapitre 3.- Autres tâches que le transport de valeurs ou de documents y assimilés ou l'escorte d'un tel transport.

Art. 6.Ce chapitre s'applique aux ouvriers, visés à l'article 1er, occupés à d'autres tâches que celles visées au Chapitre 2 du présent arrêté.

Art. 7.Pour autant que la durée totale de la présence du travailleur dépasse 11 heures par jour ou 50 heures par semaine, n'est pas considéré comme temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l'employeur pour le calcul de la durée du travail autorisée, le temps consacré à :

en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 6 heures et 20 heures, l'intervalle de repos destiné au repas à concurrence d'une demi-heure par période complète de 4 heures;

en ce qui concerne les prestations de travail effectuées entre 20 heures et 6 heures, la période de repos à concurrence de 4 heures et pour autant que ledit repos soit pris en un lieu convenablement aménagé à cet effet.

Par lieu convenablement aménagé il y a lieu d'entendre le local mis à la disposition de l'ouvrier, à l'abri des intempéries, chauffé, éclairé et meublé d'une table, d'une chaise et d'un vestiaire.

La période de repos au sens de la présente disposition peut être consacrée par le travailleur à ses occupations personnelles sans qu'il lui soit permis de s'absenter, de dormir ou de se soustraire aux nécessités du service.

Art. 8.Les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent que pour autant que la durée totale de la présence, en ce compris les périodes visées à l'article 7, ne dépasse pas 12 heures par jour ou 60 heures par semaine.

Art. 9.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 10.L'arrêté royal du 28 avril 1994 relatif à la durée du travail des ouvriers ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde, est abrogé à partir du 1er janvier 1996.

Art. 10bis.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996. <Inséré par AR 1999-07-23/33, art. 1, En vigueur : 16-10-1999>

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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