Texte 1999012383

16 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif à la durée du travail et à l'occupation des travailleurs la nuit, le dimanche et les jours fériés dans le secteur socio-culturel.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
24-7-1999
Numéro
1999012383
Page
27945
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-06-16/36
Entrée en vigueur / Effet
03-08-1999
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les organisations qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Art. 2.Les dérogations visées dans le présent arrêté royal s'appliquent aux travailleurs qui exercent des activités qui ne peuvent être postposées ou réalisées à un autre moment, notamment pour permettre la rencontre des bénévoles et la réalisation des activités ouvertes au public.

Chapitre 2.- Durée du travail.

Art. 3.§ 1er. Les limites de la durée du travail fixées aux articles 19 et 20 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou par convention collective de travail applicable aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un semestre, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Le début et la fin de la période de référence d'un semestre sont fixées au règlement de travail. A défaut, par semestre on entend la période allant du 1er février au 31 juillet et du 1er août au 31 janvier.

§ 2. En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures par jour et cinquante heures par semaine.

§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent qu'aux travailleurs exerçant des activités déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Chapitre 3.- Travail de nuit.

Art. 4.Les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, peuvent être occupés la nuit.

Chapitre 4.- Travail des dimanches et jours fériés.

Art. 5.Peuvent être occupés le dimanche et jours fériés les travailleurs suivants :

- les personnes investies d'un poste de direction et/ou de confiance;

- les travailleurs exerçant des activités déterminées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Art. 6.Le repos compensatoire auquel ont droit les travailleurs occupés le dimanche est octroyé dans les quatre semaines qui suivent le dimanche au cours duquel ils ont été occupés.

Art. 7.La durée du repos compensatoire visé à l'article 6 est équivalente à celle des prestations effectuées le dimanche. La même disposition est applicable au repos compensatoire pour des prestations effectuées un jour férié.

Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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