Texte 1999012362

3 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant les articles 46, 71, 137, 154 et 175 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-6-1999
Numéro
1999012362
Page
23700
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-03/70
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1999
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 46, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, est complété par l'alinéa suivant :

" L'indemnité de mobilité qui est accordée à l'ouvrier ressortissant à la commission paritaire de la construction n'est pas considérée comme une rémunération, lorsqu'elle porte sur un jour pour lequel l'ouvrier, qui ne peut pas commencer le travail, n'a pas droit au salaire en vertu des arrêtés d'exécution de l'article 27, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

Art. 2.L'article 71 du même arrêté, est complété par les alinéas suivants :

" Le travailleur qui est mis en chômage temporaire à la suite d'une suspension de son contrat de travail en vertu des articles 50 ou 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, doit respecter les obligations mentionnées à l'alinéa 1er en tout cas à partir du jour, qui selon les arrêtés d'exécution de l'article 50 précité ou de l'article 51, § 3quater, précité, a été communiqué à l'Office comme le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat.

Le chômeur temporaire qui ne peut pas respecter les obligations du 1er alinéa, parce que l'employeur n'a pas remis la carte de contrôle, doit immédiatement prendre contact avec le bureau du chômage par voie de téléphone, de télécopie ou de présentation en personne afin d'obtenir une carte de contrôle de remplacement. ".

Art. 3.L'article 137 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1993, 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 22 décembre 1995, 9 juin 1997 et 8 août 1997, est complété par le paragraphe suivant :

" § 4. Par dérogation au § 1er, 2°, l'employeur qui ressortit à la commission paritaire de la construction, doit remettre de sa propre initiative à ses ouvriers :

avant le début de chaque mois, une carte de contrôle nominative pour le chômage temporaire, mise à la disposition par le Fonds de sécurité d'existence pour travailleurs de la construction;

à la fin de chaque mois pendant lequel l'exécution du contrat de travail a été suspendue effectivement, un " certificat de chômage temporaire " comme visé au § 1er, 2°; ce certificat est délivré en double exemplaire dans les cas visés à l'article 133, § 1er, 4° et 5°.

L'employeur qui en raison de l'entrée en service récente de l'ouvrier n'est pas encore en possession de la carte visée à l'alinéa 1er, 1°, remet à l'ouvrier, avant le début du travail, une carte de contrôle non-nominative numérotée pour le mois d'entrée en service et, dans les cas déterminés par le Ministre, pour le mois suivant. Le Ministre détermine à qui l'employeur communique le numéro de cette carte ainsi que la façon dont cette communication se fait.

L'employeur remet à la demande de l'ouvrier, en cas de perte ou de vol de la carte visée à l'alinéa 1er, 1°, ou de la carte visée à l'alinéa 2, une carte de contrôle non-nominative numérotée valant comme duplicata. Le Ministre détermine à qui l'employeur communique le numéro de cette carte ainsi que la façon dont cette communication se fait.

Le duplicata visé au paragraphe précédant ne peut donner lieu à un paiement des allocations qu'après que le directeur du bureau du chômage ait donné son autorisation. Pour donner son autorisation, le directeur tient compte des indices de bonne ou de mauvaise foi et du fait que la perte présente ou non un caractère répétitif.

L'employeur visé à l'alinéa 1er ne peut occuper un ouvrier qu'après avoir constaté ou fait constater qu'il a mentionné sur sa carte de contrôle les prestations de travail qui le jour concerné seront effectuées à son service. Cette disposition n'est toutefois applicable que dans la période à partir du jour qui, selon les arrêtés d'exécution de l'article 50 ou de l'article 51, § 3quater, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a été communiqué à l'Office comme le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat jusqu'à la fin du mois calendrier concerné.

L'employeur visé dans le présent paragraphe est dispensé de l'obligation visée au § 3.

En cas de suspension de l'exécution du contrat de travail en application de l'article 28, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la disposition du § 1er, 2° est applicable. ".

Art. 4.L'article 154 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Les alinéas précédents ne sont pas d'application au chômeur temporaire, visé à l'article 71, alinéa 4, qui a pris contact immédiatement avec le bureau du chômage, mais qui n'est pas encore en possession d'une carte de contrôle de remplacement, parce que la demande n'est pas accompagnée d'une présentation personnelle. ".

Art. 5.L'article 175, 1°, a), du même arrêté est complété comme suit :

" , qui a omis de communiquer le numéro de la carte de contrôle et les données y afférentes conformément à l'arrêté d'exécution de l'article 137, § 4, alinéas 2 ou 3, alors qu'il avait l'obligation de le faire, ou qui, au cours de la période visée à l'article 137, § 4, alinéa 5, a occupé un ouvrier qui n'a pas mentionné les prestations de travail sur sa carte de contrôle. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.