Texte 1999012361

3 MAI 1999. - Arrêté ministériel insérant un article 86bis à l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-6-1999
Numéro
1999012361
Page
23703
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-05-03/71
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1999
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, il est inséré un article 86bis, rédigé comme suit :

" Art. 86bis. En application de l'article 137, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal, l'employeur remet à l'ouvrier une carte de contrôle non-nominative numérotée également pour le mois suivant le mois d'entrée en service.

L'employeur est obligé de mentionner le numéro des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal, relatives au mois d'entrée en service et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, au mois suivant, lors de la déclaration immédiate de l'emploi, qu'il remet à l'Office national de Sécurité sociale pour l'ouvrier concerné.

En cas de remise du duplicata visé à l'article 137, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal, l'employeur est obligé, avant de remettre la carte à l'ouvrier, de communiquer le numéro de la carte, ainsi que le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale de l'ouvrier concerné, comme mentionné sur la carte de sécurité sociale, et le mois auquel se réfère la carte, par lettre recommandée à la poste ou par télécopie, au bureau du chômage compétent pour l'endroit où l'entreprise a son siège. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.

Bruxelles, le 3 mai 1999.

Mme M. SMET

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