Texte 1999012361
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, il est inséré un article 86bis, rédigé comme suit :
" Art. 86bis. En application de l'article 137, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal, l'employeur remet à l'ouvrier une carte de contrôle non-nominative numérotée également pour le mois suivant le mois d'entrée en service.
L'employeur est obligé de mentionner le numéro des cartes visées à l'article 137, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal, relatives au mois d'entrée en service et, dans le cas visé à l'alinéa 1er, au mois suivant, lors de la déclaration immédiate de l'emploi, qu'il remet à l'Office national de Sécurité sociale pour l'ouvrier concerné.
En cas de remise du duplicata visé à l'article 137, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal, l'employeur est obligé, avant de remettre la carte à l'ouvrier, de communiquer le numéro de la carte, ainsi que le nom, le prénom, le numéro d'identification à la sécurité sociale de l'ouvrier concerné, comme mentionné sur la carte de sécurité sociale, et le mois auquel se réfère la carte, par lettre recommandée à la poste ou par télécopie, au bureau du chômage compétent pour l'endroit où l'entreprise a son siège. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Bruxelles, le 3 mai 1999.
Mme M. SMET