Texte 1999012357

30 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel adaptant l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage à la charte de l'assuré social.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
1-6-1999
Numéro
1999012357
Page
19771
PDF
version originale
Dossier numéro
1999-04-30/35
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
1992013272
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels du 30 juin 1992, 22 décembre 1992, 27 mai 1993, 15 juillet 1993 et 30 novembre 1995, est complété comme suit :

" 17° la Charte : la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social. ".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 4. Pour s'acquitter de la mission en matière de notification telle que prescrite à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 1° de l'arrêté royal, l'organisme de paiement doit transmettre au chômeur un document reprenant au moins les données mentionnées ci-après :

les références du dossier, notamment le numéro d'identification du chômeur pour la sécurité sociale;

les montants journaliers bruts auxquels, sauf modification de sa situation, le chômeur a droit sur base de la carte d'allocations, s'il continue à satisfaire aux conditions d'octroi, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces montants sont applicables;

un texte explicatif, dont le contenu a été approuvé par l'Office, contenant des informations générales, notamment les conditions pour pouvoir bénéficier effectivement des allocations, le régime d'indemnisation et le mode de calcul du montant de l'allocation pour un mois considéré; ce texte ne doit pas être joint s'il a déjà été transmis antérieurement en application de l'article 136 de l'arrêté royal;

la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal du travail au moyen d'une lettre signée, adressée par recommandé ou déposée au greffe, dans les 3 mois qui suivent la notification, l'adresse du tribunal du travail compétent, la possibilité de comparaître en personne devant le tribunal ou de se faire représenter par un avocat, par une organisation représentative des travailleurs ou éventuellement par un membre de la famille et le fait qu'en règle générale le travailleur ne doit pas payer de frais judiciaires;

la possibilité d'obtenir des précisions concernant la décision et l'allocation d'un mois considéré auprès du service d'information de l'organisme de paiement, en précisant où et quand ce service peut être contacté.

Pour s'acquitter de la mission en matière de notification telle que prescrite à l'article 24, § 1er, alinéa 4, 2° de l'arrêté royal, l'organisme de paiement doit transmettre au chômeur un document reprenant au moins les données mentionnées ci-après :

les données mentionnées à l'alinéa précédent, 1°, 4° et 5°;

le constat que des montants indus ont été payés, le montant total de ce paiement indu, le mode de calcul de ce montant et le délai de prescription pris en considération;

le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;

les motifs de l'élimination ou du rejet communiqués dans le cadre de l'article 164, formulés par l'organisme de paiement dans un langage compréhensible, ou une motivation rédigée par lui lorsqu'il retient des sommes sur des paiements qu'il effectue avant que la décision d'élimination ou de rejet ne lui soit communiquée;

la possibilité de soumettre une proposition motivée de remboursement échelonné;

dans les cas déterminés par l'Office, la possibilité d'introduire un recours auprès du directeur sur base de l'article 167, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal lorsque l'organisme de paiement récupère des allocations à la suite d'un rejet ou d'une élimination des dépenses résultant exclusivement d'une faute de l'organisme de paiement. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant un article 4bis, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIIbis. - Dispositions prises en exécution de l'article 26bis de l'arrêté royal, portant des dispositions générales. ".

" Art. 4bis. La notification visée à l'article 26bis, § 2, alinéa 1er, 2° à 4° et 6° de l'arrêté royal doit, outre la motivation, contenir notamment les données suivantes :

les références du dossier, notamment le numéro d'identification du chômeur pour la sécurité sociale;

la possibilité d'introduire un recours devant le tribunal du travail au moyen d'une lettre signée, adressée par recommandé ou déposée au greffe, dans les 3 mois qui suivent la notification, l'adresse du tribunal du travail compétent, la possibilité de comparaître en personne devant le tribunal ou de se faire représenter par un avocat, par une organisation représentative des travailleurs ou éventuellement par un membre de la famille et le fait qu'en règle générale le travailleur ne doit pas payer de frais judiciaires;

la possibilité d'obtenir des précisions concernant la décision auprès du service d'information de l'organisme de paiement;

en outre, s'il s'agit d'une décision de récupération :

a)le constat que des montants indus ont été payés ainsi que, s'il est déjà connu, le montant total du paiement indu, le mode de calcul de ce montant et le délai de prescription pris en considération; si ce montant ne peut être communiqué qu'après la clôture de la procédure de vérification visée à l'article 164 de l'arrêté royal, le délai d'introduction d'un recours auprès du tribunal du travail contre la décision de récupération et contre le montant de la récupération ne prend cours qu'à partir de la date de cette communication ultérieure;

b)le contenu et les références des dispositions en violation desquelles les paiements ont été effectués;

c)la possibilité de soumettre une proposition motivée de remboursement échelonné;

d)la possibilité pour l'Office de renoncer à la récupération de montants payés indûment et la procédure qui doit être suivie à cet effet. ".

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les obligations mentionnées ci-après, découlant de l'arrêté ministériel précité du 26 novembre 1991, tel que modifié par le présent arrêté, ne sont applicables qu'à partir du 1er jour du septième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge :

- la communication des données mentionnées à l'article 4, alinéa 1er;

- la communication de la possibilité mentionnée à l'article 4, alinéa 2, 6°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'obligation de communiquer les données visées à l'article 4, alinéa 2, 1° à 5°, découlant de l'arrêté ministériel précité du 26 novembre 1991, tel que modifié par le présent arrêté, n'est applicable qu'à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 1999.

Mme M. SMET

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